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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S HPROJECT c/ S.A.S CERENN, S.A. MMA IARD es qualité d'assureur de la société CERENN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/57814 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHWR
FMN° :2
Assignation du :
10, 13 Novembre 2025
N° Init : 24/50401
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
SMABTP es qualité d’assureur de la société HPROJECT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
S.A.S HPROJECT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
DEFENDERESSES
S.A.S CERENN
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS – #P0500, non comparant à l’audience
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société CERENN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CERENN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date des 10 et 13 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 14 Mars 2024 par laquelle Monsieur [I] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S CERENN
— La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société CERENN
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CERENN
notre ordonnance de référé du 14 Mars 2024 ayant commis Monsieur [I] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 14 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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