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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 23/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 23/01351 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJMI
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [I] née [C]
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE le :
Copie exécutoire délivrée à Me LEFEBVRE le :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et invité la banque CIC EST à citer Mme [S] [C] épouse [I] à son adresse professionnelle à VAL DE BRIEY.
Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 17 décembre 2024, la banque CIC EST a fait délivrer à Mme [S] [C] épouse [I] une assignation à comparaître à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 à 10h30.
Mme [C] n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2025 et le jugement mis en délibéré au 20 juin 2025, prorogé au 14 août 2025 pour nécessité de service, le demandeur ayant fait part de son accord pour une procédure sans audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Ainsi qu’en dispose l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Mme [S] [C] a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses après qu’il a été procédé aux diligences nécessaires.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que si c’est au débiteur de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui s’en prévaut de justifier de sa créance.
En l’espèce, la banque CIC verse aux débats le contrat de crédit signé le 16 juillet 2020 avec Mme [C] portant sur le financement d’un véhicule à usage professionnel d’un montant de 21 600€, et auquel est annexé le tableau d’amortissement prévisionnel faisant figurer les 60 échéances de remboursement.
La banque produit également pour ce prêt la mise en demeure adressée par courrier recommandé suite aux échéances impayées et le justificatif de la déchéance du terme.
La banque CIC produit le contrat de crédit du prêt professionnel de 35 000€ destiné au financement d’un véhicule d’occasion , accompagné du tableau d’amortissement faisant figurer les 60 échéances mensuelles de remboursement.
Elle justifie avoir prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité de sa créance.
Les deux prêts ne sont plus remboursés depuis le mois de mai 2023 sans que Mme [S] [C], qui ne comparaît pas, ne formule aucune observation.
Il convient en conséquence, la créance étant fondée, de faire droit aux demandes et de condamner Mme [S] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 11 584,99€ au titre du prêt professionnel n° 33552000206001 03, cette somme augmentée des intérêts au taux de 2% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% l’an, ce à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure, conformément aux stipulations contractuelles.
Il convient en outre de condamner Mme [S] [C] à payer à la banque CIC EST la somme de 35 090€, au titre du prêt n°33552000206001 06, cette somme augmentée des intérêts au taux de 3,97% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% l’an, ce à compter du 11 août 2023, date de la mise en demeure, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les dépens
Mme [S] [C] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Sur les frais de défense
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Ainsi qu’en dispose l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
L’exécution provisoire de droit sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 11 584,99€ (onze mille cinq cent quatre vingt quatre euros quatre vingt dix neuf cents) au titre du prêt professionnel n° 33552000206001 03, cette somme augmentée des intérêts au taux de 2% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% l’an, à compter du 11 août 2023,
CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la banque CIC EST SA la somme de 35090€ (trente cinq mille quatre vingt dix euros), au titre du prêt n°33552000206001 06, cette somme augmentée des intérêts au taux de 3,97% l’an et de l’assurance au taux de 0,50% l’an, à compter du 11 août 2023,
DEBOUTE la banque CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [C] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 14 août 2025.
La greffière La vice-présidente
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