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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02018 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK62
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/02018 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK62
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [R], [P], [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
LA MATMUT, mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Frédéric LIBESSART – 0333
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 décembre 2023 un accident de la circulation impliquant le scooter piloté par Monsieur [R] [F] d’une part et le véhicule Citroën conduit par Monsieur [C] [J] est assuré par la compagnie MATMUT d’autre part, est intervenu.
Monsieur [R] [F] a été blessé dans cet accident.
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2024, le docteur [I] a été mandaté en qualité d’expert judiciaire ; son rapport d’expertise définitif est intervenu le 28 février 2025. Cette décision a également octroyé une provision de 6000€ à Monsieur [R] [F].
Monsieur [R] [F] a sollicité consécutivement le versement d’une provision, sans succès.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 06 et 11 juin 2025, Monsieur [R] [F] a fait assigner respectivement la MATMUT puis la CPAM du var devant la juridiction des référés afin de demander la condamnation de la compagnie d’assurances à lui payer, par provision une somme de 18.000 euros, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 07 octobre 2025, le demandeur a maintenu ses prétentions, et la MATMUT a soutenu le rejet de l’ensemble de ses demandes y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’ordonnance de référé en date du 18 juin 2024 avait déjà rappelé que du fait de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur la créance indemnitaire de Monsieur [R] [F] n’était pas contestable en son principe, entraînant le versement d’une première provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice.
La formulation d’une seconde provision intervient dans un contexte où il est justifié par le défendeur qui n’a pas donné suite à l’offre définitive d’indemnisation qui lui a été soumise le 16 juin 2025, la lettre recommandée avec accusé de réception étend revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La provision de 18.000€ est justifiée par le demandeur sur une analyse de chaque poste de préjudice dont l’appréciation ne relèvent pas du juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence et compte tenu de la provision déjà louée, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
À ce stade, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de provision formulée par Monsieur [R] [F] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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