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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALOGEA c/ Audoise |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/118
DOSSIER N° : RG 25/00134 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTAK
AFFAIRE : S.A. ALOGEA C/ [Z] [C]
NAC : 30B
Le 3 octobre 2025 :
— FEX : Me Dedieu COUR D’APPEL DE TOULOUSE
— CCC : Mme [C] (LS) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
Copie dossier
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Mme Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [P] [H], Attachée de justice et Madame [K] [W], Greffière stagiaire.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALOGEA
anciennement dénommée Société Audoise et Ariègeoise D’HLM (SAAHLM), modifiée selon status en date du 9 novembre 2011, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le numéro B 541 850 111, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DOMENECH de la SCP d’avocats DE MARION GAJA – LAVOYE – CLAIN – DOMENECH – MEGNIN, avocat plaidant inscrit au barreau de CARCASSONNE et Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat postulant inscrit au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C]
né le 2 juillet 1976 à [Localité 3] (29), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 28 mai 2024, la SA ALOGEA a consenti à Mme [Z] [C] la location d’un local à usage de garage, sis [Adresse 4], sous la référence « 0103 0345 90 8243 », contre paiement d’un loyer mensuel de 37,93 euros hors taxes.
Selon acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA ALOGEA a fait délivrer à Mme [Z] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois, pour un montant de 390,80 euros au titre des loyers impayés et frais de recouvrement.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SA ALOGEA a fait assigner Mme [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 02 septembre 2025 aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SA ALOGEA a demandé au juge des référés de :
Vu le contrat de location de garage du 28 mai 2024 portant sur le garage n° 10, situé [Adresse 4], le commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire de plein droit dudit contrat de location du 14 avril 2025, les articles 1708 du code civil, L 213-1 et L 213-2 du code de l’organisation judiciaire et les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’urgence particulière manifeste ;
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles aviseront ;
Et, dès présent, par provision, en raison de l’urgence particulière manifeste ;
Entendre rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme injustes et mal fondées ;
Voir débouter en tout état de cause Madame [Z] [C] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions reconventionnelles ;
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue dans le contrat de location de garage susmentionné à la date du 14 mai 2025 et, conséquemment, la résiliation dudit contrat de location à cette date ;
Entendre ordonner conséquemment l’expulsion immédiate de Madame [Z] [C], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux qui avaient été donnés à bail, si nécessaire avec le concours de la force publique et la séquestration des éventuels meubles laissés sur place dans telle dépendance desdits lieux ou dans tel garde-meuble au choix de la SA ALOGEA et aux frais, risques et périls de l’expulsée, ceci avec toutes conséquences de fait et de droit ;
Entendre juger qu’à défaut pour Madame [Z] [C] d’avoir libéré les lieux qui avaient été loués dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et transport et séquestration des éventuels meubles laissé sur place dans telle dépendance desdits lieux ou dans tel garde-meuble au choix de la SA ALOGEA et aux frais, risques et périls de l’expulsée, ceci avec toutes conséquences de fait et de droit ;
Entendre condamner conséquemment Madame [Z] [C] à payer à la SA ALOGEA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel actualisé et des charges, ceci jusqu’à la libération effective du susdit garage avec remise des clefs ;
Entendre condamner conséquemment Madame [Z] [C] à payer à la SA ALOGEA une provision de 482,14 € correspondant à l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 12 juillet 2025, somme éventuellement à parfaire au jour de l’audience de jugement, ceci avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 avril 2025 s’agissant des causes dudit acte et, au-delà, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Entendre condamner Madame [Z] [C] à payer à la SA ALOGEA une indemnité de 630 € au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Entendre condamner conséquemment Madame [Z] [C], en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens y compris le coût de la mise en demeure du 19 février 2025 et celui du commandement de payer susvisé du 14 avril 2025.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse soutient qu’en dépit de la mise en demeure adressée, Mme [Z] [C] reste redevable d’un arriéré locatif. Elle expose qu’un commandement de payer les loyers et charges pour la somme de 390,80 euros incluant les frais de recouvrement, et visant la clause résolutoire, a été signifié au preneur le 14 avril 2025, commandement resté sans effet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Mme [Z] [C] régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de location, consenti le 28 mai 2024, stipule dans son article 5 intitulé « CONDITIONS PARTICULIERES », une clause prévoyant : « en cas de non-paiement des sommes dues à ALOGEA (loyers ou charges régulièrement appelés), d’un montant au moins équivalent à deux mois de loyer, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative d’ALOGEA, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet ».
La SA ALOGEA a, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, fait délivrer un commandement de payer un arriéré locatif de plus de deux mois de loyer à Mme [Z] [C], mentionnant spécialement la clause résolutoire inscrite au contrat de location et le délai d’un mois avant la résiliation de plein droit du bail, lequel est resté sans réponse du preneur.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu à la date du 28 mai 2024 entre la SA ALOGEA d’une part, bailleur, et Mme [Z] [C], d’autre part, preneur, à la date du 15 mai 2025.
Mme [Z] [C] est occupant sans droit des locaux objet du contrat de location depuis la résiliation de celui-ci ; une telle occupation sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et ce dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, la SA ALOGEA sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [Z] [C].
Sur l’attribution d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, l’obligation de la défenderesse de payer les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable ; une provision peut donc être allouée à la société demanderesse au titre des loyers et charges échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer et charges convenus, au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation, soit au vu des documents produits (contrat de location du 28 mai 2024, commandement de payer du 14 avril 2025 et décompte de l’arriéré locatif arrêté au 12 juillet 2025) la somme de :
418,56 euros TTC (482,14 euros – 63,58 euros liés à des frais de recouvrement par Me [F]) correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 12 juillet 2025 suivant commandement de payer du 14 avril 2025,47 euros TTC par mois, pour la période courant du 13 juillet 2025 au 14 mai 2025, au titre des loyers et charges impayés,47 euros TTC par mois, à compter du 15 mai 2025 au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.De plus, conformément à la demande de la SA ALOGEA et en application de l’article 1344-1 du code civil, il convient de dire que les sommes octroyées à titre provisionnel produiront intérêts à taux légal à compter de la date du commandement de payer, c’est-à-dire le 14 avril 2025.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner Mme [Z] [C] à payer à la SA ALOGEA la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 ainsi que le coût de la mise en demeure du 19 février 2025, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le contrat de location en date du 28 mai 2024 conclu entre la SA ALOGEA et Mme [Z] [C],
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Constatons la résiliation du contrat de location de garage conclu entre la SA ALOGEA d’une part, bailleur, et Mme [Z] [C], d’autre part, preneur, à la date du 15 mai 2025 ;
En conséquence, Ordonnons l’expulsion de Mme [Z] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du local à usage de garage situé [Adresse 4], référencé 0103 0345 90 8243 », avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, et ce après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
Autorisons le propriétaire, la SA ALOGEA, à faire transporter les meubles et objets mobiliers appartenant à Mme [Z] [C], garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [Z] [C], après la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Mme [Z] [C] à payer, par provision, à la SA ALOGEA la somme de 371,56 euros TTC à valoir sur les arrérages de loyers et charges pour la période arrêtée au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
Condamnons Mme [Z] [C] à payer, par provision, à la SA ALOGEA, à compter du 16 mai 2025, chaque mois, la somme de 47 euros TTC correspondant au montant du loyer et des charges tel que prévu au contrat de location après indexation, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal ;
Condamnons Mme [Z] [C] à payer à la SA ALOGEA la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 ainsi que le coût de la mise en demeure du 19 février 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelle, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 3 octobre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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