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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/01847 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FUF
Minute n° 25/ 315
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 12 Mai 1966
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 27 Mai 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [Y] épouse [B]
née le 27 Avril 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Maître Coralie SALARDAINE de la SELARL e.LITIS, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant, Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formule exécutoire Me CARMOUSE
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 avril 2012, Monsieur [H] [B] et Madame [X] [Y] épouse [B] ont donné à bail à Monsieur [N] [M] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a validé le congé délivré par les époux [B] et ordonné l’expulsion du locataire.
Par acte du 28 octobre 2024, les époux [B] ont fait signifier à Monsieur [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 24 février 2025, Monsieur [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 27 mai 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l’audience du 10 juin 2025 afin que Monsieur [M] puisse comparaître, ce dernier étant arrivé tardivement à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, il maintient sa demande. Il fait valoir qu’il est titulaire d’une rente d’invalidité de 311,56 euros et a sollicité l’octroi d’un logement social ainsi qu’un logement au titre du contingent prioritaire, droit qui lui a été reconnu en mai 2024 sans que DOMOFRANCE ne lui ait encore proposé de logement. Il indique avoir réglé le montant de l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025. Il indique enfin que son dossier a été étudié en commission CCAPEX le 17 avril 2025.
A l’audience du 10 juin 2025, les époux [B] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que le demandeur a bénéficié de larges délais de fait et ne justifie pas de réelles démarches de relogement.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [M] justifie d’une demande de logement social datée du 22 mars 2024 et renouvelée le 24 février 2025. Il produit des mails envoyés à DOMOFRANCE attestant qu’il a été admis au contingent prioritaire en mai 2024.
Monsieur [M] ne justifie par aucun élément des suites réservées à sa désignation au contingent prioritaire. Il est également relevé que le congé pour vente lui a été signifié le 22 juin 2023, un délai de fait important lui ayant par conséquent été donné pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour se reloger.
S’il produit des éléments indiquant que des démarches ont été faites en 2024, il ne peut être considéré qu’actuellement, il justifie de l’impossibilité actuelle de se reloger et sa demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [M] partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [N] [M],
DEBOUTE Monsieur [H] [B] et Madame [X] [Y] épouse [B] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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