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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 12 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 22 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00420 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7RK
N° minute : 25/00050
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [D] [R]
né le 12 Mai 2000
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [L] [Y]
née le 02 Juin 2001
demeurant [Adresse 2]
comparante
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 octobre 2024, Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, pour un passif déclaré de 7170,57 euros.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au cours de sa séance du 7 janvier 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 1206 euros, et les charges à 1961 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers, et [10] le 14 janvier 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 7 février 2025, faisant valoir que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 1er avril 2025.
La société [10] a comparu représentée par Madame [F] [S], assistante contentieux de la cellule prévention sociale et impayés, bénéficiant d’un pouvoir de représentation du directeur général. Elle rappelle que sa créance s’établit à la somme de 7270,23 euros, février 2025 inclus. Elle maintient sa contestation en faisant valoir qu’il s’agit d’un ménage jeune et en capacité de travailler et que leurs revenus peuvent augmenter. Elle précise qu’un rappel d’aide personnalisées au logement a été versé aux locataires et qu’une indemnité peut être perçue au regard de la procédure pénale en cours.
Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] ont comparu en personne et ont exposé leur situation personnelle en précisant qu’ils n’ont pas d’activité professionnelle et qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement.
Monsieur [R] indique qu’il perçoit 991 euros d’allocations de retour à l’emploi, pour une durée résiduelle d’indemnisation d’un an. Il précise que son précédent emploi était exercé dans le secteur agro-alimentaire et qu’il recherche dans tous les domaines, bénéficiant d’une formation de CAP en carrosserie.
Madame [Y] fait valoir qu’elle n’a jamais travaillé et qu’elle n’a aucune ressource depuis le mois de mars.
Ils exposent qu’ils ont été victimes d’une extorsion durant plusieurs mois, pour un préjudice de 3000 euros et qu’ils ont déposé plainte en février 2024, les auteurs ayant été condamnés à de la prison ferme. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas reçu de convocation pour se rendre à l’audience pénale. Ils précisent qu’ils ne disposent pas de solution d’hébergement hormis la famille de Madame [Y], et que leur second enfant va naître au mois de mai prochain.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[6] : 505,43 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations chômage ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à [Localité 9] le 14 janvier 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [4] le 7 février 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [Localité 8] [11] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation des débiteurs que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus.
L’analyse des documents remis à l’audience permet de constater que la nature et le quantum des ressources sont inchangés.
S’agissant de leurs charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant de deux débiteurs déposant avec deux enfants à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1295 euros
Forfait habitation
247 euros
Forfait chauffage
255 euros
Loyer
489 euros
TOTAL
2286 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2286 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision.
Il est constant par ailleurs que Monsieur [X] bénéficie à titre personnel d’allocations de retour à l’emploi pour une durée résiduelle d’indemnisation limitée et l’essentiel de sa carrière professionnelle s’est exercée dans le cadre de l’intérim.
Par ailleurs, Madame [Y] ne dispose pas de revenus propres et ne peut dans l’immédiat contribuer à l’apurement du passif, étant précisé qu’elle n’a jamais évolué dans le monde du travail.
S’il est constant que les débiteurs sont jeunes, il n’en demeure pas moins que leur absence de qualification professionnelle et leur expérience réduite contrarient leur insertion dans l’emploi salarié, de sorte qu’au regard des seules données du dossier, aucun élément ne permet de caractériser un accroissement de leurs ressources dans les prochains mois, hors les prestations familiales destinées à compenser une augmentation corrélative des dépenses de vie courante.
Il s’en déduit que leur situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui exclut le renvoi à la commission pour mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision.
En outre, en réponse aux moyens développés par [10], il sera rappelé que les dispositions relatives au rétablissement personnel ne posent pas comme condition au prononcé de cette mesure l’échec préalable d’un moratoire.
Le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier,
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, les débiteurs ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de leurs dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] sont insuffisantes, et qu’ils se trouvent placés dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes des débiteurs, à la date de la présente décision, à l’exception de l’amende recouvrée par la [17] [Localité 12], exclue des conséquences du rétablissement personnel par les dispositions de l’article L711-4 du même code.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par [10] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [5] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [R] et Madame [L] [Y] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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