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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. JOACHIM c/ S.A. BNP PARIBAS, SB OPTIK, S.A.S. SB OPTIK |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
20 Janvier 2025
N° RG 22/01605 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MOKV
Code NAC : 30B
S.C.I. JOACHIM
C/
S.A.S. SB OPTIK
S.E.L.A.R.L. [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SB OPTIK,
S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. JOACHIM, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 511 429 862 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son mandataire de gestion, la SARL PHALSBOURG
représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Carine SMADJA, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSES
S.A.S. SB OPTIK, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 838 902 948 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat plaidant au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. [E] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 477 751 911 , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [Z] [N] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SB OPTIK, nommé à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 septembre 2023
n’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 30 novembre 2009 par Maître [X] [P], notaire associé à Sarcelles, la société Compagnie de Phalsbourg, aux droits de laquelle vient la SCI Joachim, a consenti à la société Laurence un bail commercial sur le lot n° C01 situé dans le centre commercial [Adresse 4], pour une durée de douze années à compter de la mise à disposition des locaux, soit le 7 septembre 2011, moyennant un loyer annuel de 85.500 € hors taxes et hors charges, soit 600 € /m² en rez-de-chaussée et 150 € /m² en mezzanine, payable trimestriellement et d’avance. Un dépôt de garantie de 11.400 € a été versé.
Les locaux sont à usage principal de vente d’articles d’optique, de lunetterie et d’accessoires s’y rapportant, et à titre accessoire de vente d’articles d’audition, prothèse et acoustique.
Par acte sous signature privée du 26 avril 2018, la société Laurence a cédé à la société Sb Optik son fonds de commerce incluant le droit au bail sur le local C01 du centre commercial.
Au 1er janvier 2022, le loyer trimestriel était de 34.586,96 € TTC, charges, honoraires de gestion et frais de marketing inclus.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2022, la SCI Joachim a fait délivrer à la société Sb Optik un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 62.315,64 €, correspondant à l’arriéré de loyer arrêté au 9 février 2022.
Par exploits des 11 et 14 mars 2022, la SCI Joachim a fait assigner la société Sb Optik devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de condamnation en paiement.
Par exploits des 30 mars, 4 et14 avril 2022, la SCI Joachim a fait assigner la société Sb Optik devant le même tribunal en acquisition de la clause résolutoire et paiement, l’assignation étant dénoncée à la BNP Paribas, créancier inscrit sur le fonds.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la Présidente de la deuxième chambre de ce tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sb Optik et désigné la Selarl de Keating prise en la personne de Maître [Z] [N] [E] en qualité de liquidateur.
La SCI Joachim a déclaré le 13 novembre 2023 entre les mains de Maître [E] une créance de 77.571,14 € TTC pour les loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, et une créance de 40.252,80 € pour les loyers postérieurs, le tout à titre privilégié.
Par exploit du 7 mars 2024, la SCI Joachim a assigné la Selarl de Keating en la personne de Maître [Z] [N] [E] en intervention forcée. Par ordonnance du 30 mai 2024, la Présidente de la deuxième chambre de ce tribunal a prononcé la jonction avec l’instance précédente.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 7 mars 2024, la SCI Joachim demande au tribunal de :
— Fixer à la somme de 77.571,14 € sa créance garantie antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— Fixer à la somme de 49.946,36 € sa créance garantie postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire jusqu’à la remise des clés,
— Condamner la société Sb Optik, représentée par son liquidateur, à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— La condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie,
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que malgré les multiples efforts qu’elle a faits à l’égard de sa locataire pendant la période de crise sanitaire due à la pandémie du Covid, la société Sb Optik s’est abstenue de régler ses loyers en dépit de nombreuses relances, que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été suivi d’effet, qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et qu’elle l’a assigné en intervention forcée, que sa créance de loyer se monte à 77.571,14 € TTC à l’ouverture de la procédure collective, et à 49.946,36 € TTC pour la période postérieure.
Conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, les droits et actions de la société Sb Optik en liquidation judiciaire concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La Selarl de Keating, prise en la personne de Maître [Z] [N] [E], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’exploit du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la SCI Joachim antérieure à la liquidation judiciaire
Aux termes des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire par l’effet de l’article L 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la SCI Joachim a déclaré le 13 novembre 2023 entre les mains de la Selarl de Keating une créance de 77. 571,14 € concernant les loyers et charges impayés antérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire, avant d’appeler en la cause le mandataire judiciaire.
La demanderesse communique un relevé retraçant toutes les écritures de débit et de crédit depuis le début de la location, laissant apparaître, à la date du 24 septembre 2023, une dette de loyers et accessoires de 77.571,14 €. Elle communique l’ensemble des factures et avoirs émis, ainsi que les justificatifs des charges appelées. Il y a lieu toutefois de prendre en compte une compensation avec le dépôt de garantie, d’un montant de 26.400,95 €.
Il convient dès lors de fixer à la somme de 51.170,19 € la créance de la SCI Joachim à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sb Optik, assortie du privilège du bailleur tel que prévu à l’article L 641-12 du code de commerce.
Sur la créance postérieure
Conformément à l’article L 641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, notamment si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur en exécution d’un contrat en cours après le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l’ordre prévu par l’article L 643-8.
En l’espèce, il n’apparaît pas que le liquidateur ait sollicité la résiliation du contrat de bail. Celui-ci s’est donc poursuivi après le prononcé de la liquidation judiciaire et les loyers et accessoires sont dus.
Le relevé communiqué laisse apparaître une dette de 49.946,36 € arrêtée au 20 janvier 2024.
En l’absence de contestation et de règlements, il y a lieu de fixer la créance postérieure de loyers et charges à la somme de 49.946,36 € arrêtée au 20 janvier 2024, qui sera garantie selon l’article L 643-8 précité du code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Joachim sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la carence de sa locataire à régler sa dette locative.
Elle ne prend toutefois pas la peine de caractériser son préjudice dans son principe et dans son montant.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Compte tenu de la situation économique de la société Sb Optik, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Fixe à la somme de 51.170,19 € la créance de la SCI Joachim au passif de la société Sb Optik à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire, assortie du privilège du bailleur tel que prévu à l’article L 641-12 du code de commerce ;
Fixe à la somme de 49.946,36 € arrêtée au 20 janvier 2024 la créance postérieure de loyers et charges, qui sera garantie selon l’article L 643-8 du code de commerce ;
Déboute la SCI Joachim du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 20 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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