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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 3 févr. 2026, n° 25/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 03.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/03066 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN5P
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
01 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0942
DÉFENDERESSE
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2019, Monsieur [K] [T], salarié de la Société [6], a été victime d’un accident de travail.
Par décision du 3 septembre 2019, la [5] a pris en charge cet accident du travail.
Le 13 septembre 2019, la Société a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Le 15 janvier 2020, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et demander au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [T] le 12 juillet 2019.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 19 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a:
Déclaré inopposable à la Société [6] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la Caisse pris en charge par la [3] au titre de l’accident du travail subi le 12 juillet 2019 par Monsieur [K] [T],Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,Condamné la [5] à supporter les éventuels dépens de l’instance,Rappelé que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de réception de sa notification,
Ce jugement a été notifié à la Société le 5 mai 2021.
Par requête déposée au greffe le 16 août 2023, la Société [6] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle qui, selon les termes de sa requête, affecterait le jugement rendu le 19 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Représentée par son conseil, la Société [6] demande au tribunal de rectifier le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2021 en expliquant que le tribunal a répondu de façon erronée à sa requête qui avait pour objet de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [T] le 12 juillet 2019 et non l’ensemble des arrêts de travail comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision ce qui lui fait grief car la Caisse refuse de modifier son compte employeur mentionnant cet accident.
Régulièrement représentée, la [5] sollicite le rejet de la requête en faisant observer qu’elle dépasse le cadre strict d’une requête en rectification d’erreur matérielle et que la Société n’a pas fait appel de la décision critiquée alors que le tribunal n’a pas remis en cause la matérialité de l’accident du travail ce que la Société demande aux termes de sa requête.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il était nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes de sa requête, la Société demande au tribunal de rectifier le dispositif du jugement rendu le 19 avril 2021 par le présent pôle social en mentionnant : « déclare inopposable à la Société [6] l’accident de Monsieur [T] du 12 juillet 2019 » au lieu de « l’ensemble des arrêts de travail ». Aussi, la Société demande au tribunal saisi en rectification d’erreur matérielle de reformuler l’intégralité du dispositif de la décision.
Le tribunal observe que l’objet de la requête dépasse le cadre d’une simple erreur matérielle puisque, comme le rappelle la Caisse, la Société n’a pas fait appel du jugement du 19 avril 2021 qui lui a été régulièrement notifié le 5 mai 2021 alors que cette décision n’a pas statué sur la matérialité de l’accident mais bien sur l’opposabilité des arrêts de travail étant observé par ailleurs qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la Société ait déposé de requête en omission de statuer dans le délai d’un an de l’article 463 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort après audience publique, par jugement contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de la Société [6],
Laisse les dépens éventuels à la charge de la Société [6].
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/03066 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN5P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [6]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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