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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 27 nov. 2024, n° 24/07194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances L' EQUITE GENERALI, CPAM DU VAR |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07194 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMJQ
MINUTE n° : 2024/ 605
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances L’EQUITE GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a été victime d’un accident sur la voie publique en qualité de piéton le 23 septembre 2021, percuté par Monsieur [P] [R] fils de la victime, assuré auprès de la compagnie d’assurance l’EQUITE.
Par actes des 16 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [O] a fait assigner la compagnie l’EQUITE GENERALI ainsi que la CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances l’EQUITE GENERALI au paiement des sommes de 60.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024 auxquelles elle se réfère la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI a sollicité la réduction du montant de la provision qui serait allouée à la somme non sérieusement contestable de 24.986,10 euros ainsi que le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse au dépens.
La CPAM du Var n’a pas comparu. Elle a fait connaître par courrier le montant définitif de ses débours pour 56.915,28 euros.
SUR QUOI
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [R] manoeuvrait son véhicule lorsqu’il a percuté Monsieur [P] [O] alors que ce dernier sortait de son garage à pied.
Le droit à réparation de Monsieur [P] [O] n’est pas contesté ni la garantie de la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI à son assuré.
Au vu du certificat initial, Monsieur [P] [O] présentait de graves fractures à la cheville droite, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et justifié la fixation d’une incapacité temporaire totale de 90 jours.
Aux termes du rapport d’expertise médicale déposé le 11 août 2024, il est établi que Monsieur [P] [O] âgé de 65 ans au jour de l’accident, a présenté une fracture comminutive déplacée du pilon tibial et de la malléole externe droite. Son état de santé a nécessité une hospitalisation en chirurgie orthopédique et plusieurs interventions.
L’expert médical a fixé la date de consolidation de la victime au 4 mai 2023, et retenu comme tel :
— aucun état pathologique antérieur
— DFT * temporaire total du 23 septembre au 12 novembre 2021 + une journée lors de la pose du “pic line”
* temporaire partiel Classe III du 13 novembre 2021 au 31 janvier 2022 avec une aide humaine d'1H par jour
* temporaire partiel Classe II du 1er février 2022 au 3 mai 2023 avec une aide humaine de 3H par jour,
— souffrances endurées de 4,5/7 résultant à la fois de la douleur de l’accident, des chirurgies et des séances de rééducation,
— DFP 20% lié à la perte de mobilité sévère de la cheville droite,
— préjudice esthétique définitif de 2/7 nécrose cutannée, état cicatriciel visible,
— préjudice d’agrément noté avec une impossibilité de pratiquer le sport et les activités spécifiques de loisirs (chasse, cyclisme, randonnée et ski),
— préjudice sexuel retenu pour une gêne positionnelle,
— tierce personne viagère de 3H par semaine à compter du 4 mai 2023,
— Frais futurs : aménagement du véhicule à prévoir avec commandes au volant.
Sur cette base, sans qu’il soit tenu compte des préjudices liés à la tierce personne après consolidation dont il s’agira d’arbitrer le mode d’indemnisation , ni ceux résultant d’un préjudice dont la réalité n’est pas démontrée par des éléments probants comme la pratique d’activités de loisirs ou sportives ou des frais divers, postes qui relèvent de l’appréciation du juge du fond et déduction faite de la somme de 36.000 euros déjà allouée à Monsieur [P] [O] qui portait sur l’intégralité des préjudices de sorte que ceux-ci doivent également être considérés dans le cadre de la présente instance, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel prenant en considération les montants non sérieusement contestables usuellement accordés de 22 euros par heure au titre de la tierce personne, 22 euros par jour au titre de la gêne temporaire, 1.540 euros du point pour une personne âgée de 66 ans au moment de la consolidation avec 20% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, un montant moyen de 15.000 euros pour des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7 ainsi que l’existence de préjudices esthétique et sexuel non sérieusement contestables, sera évaluée à la somme de (64.700-36.000) 28.700 euros.
S’agissant des frais irrépétibles, la partie défenderesse soutient que le requérant s’est précipité à délivrer une assignation en justice moins d’un mois après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, sans avoir attendu l’expiration des délais impartis à l’assureur pour présenter son offre.
Il sera utilement rappelé que la date de consolidation a été fixée dans le rapport définitif du 4 mai 2023 et l’assignation délivrée le 16 septembre 2024.
L’assureur disposait certes d’un délai de 5 mois pour faire une offre définitive mais en considération des conclusions définitives de l’expert judiciaire permettant de considérer un préjudice important et face à une demande de nouvelle provision, l’absence de réponse de l’assureur alors que l’accident date de plus de 3 ans et qu’il n’a spontanément versé qu’une provision de 36.000 euros dans un sinistre où la victime âgée est une victime protégée par les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, il supportera les dépens et le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Nicolas, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI à payer à Monsieur [P] [O] la somme totale de 28.700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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