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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 2 avr. 2026, n° 26/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00041
DOSSIER : N° RG 26/00508 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5M2
AFFAIRE : [H] [X] / S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
Mme [X]
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté l’acquisition à la date du 17 avril 2025, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [H] [X] d’une part et la SA [1] d’autre part, a ordonné l’expulsion de la locataire, a condamné Mme [H] [X] à payer à la SA [1] la somme de 1 822,05 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 15 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de l’assignation, sur la somme de 433,85 euros, et du présent jugement sur le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Mme [H] [X] le 5 janvier 2026.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [H] [X] le même jour.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 10 février 2026, Mme [H] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 19 mars 2026, Mme [H] [X], en personne, demande un délai de 4 mois, soit jusqu’à l’été, pour quitter les lieux. Elle explique avoir conscience de ne plus payer le loyer mais explique cette absence de paiement par des difficultés financières à la suite d’une fraude à la CAF. Elle reconnaît devoir quitter les lieux. Elle déclare être suivie par une assistance sociale et par la vie active car elle a des difficultés pour gérer ses affaires. Elle précise qu’une demande de curatelle a été formulée. Elle affirme avoir fait plusieurs demandes de relogement avec l’assistante sociale. Elle déclare avoir plusieurs problèmes de santé. Elle affirme souhaiter quitter les lieux mais avoir besoin de temps pour s’organiser.
La SA [1] représentée par avocat, s’oppose aux délais de paiement. Elle explique que Mme [H] [X] ne fait plus aucun versement et que la dette a augmenté et est désormais de 3 890,17 euros.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Mme [H] [X] a été autorisée à fournir, par une note en délibéré, les justificatifs de demande de relogement avant le 26 mars 2026.
La SA [1] a été autorisée à fournir, par une note en délibéré, sa position sur la demande de délai avant le 26 mars 2026.
Par message RPVA en date du 23 mars 2026, la SA [1] maintient son opposition à la demande de délais en raison de l’absence de règlement.
Le 25 mars 2026, Mme [H] [X] a déposé au greffe une attestation d’une demande de logement social en date du 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [H] [X] justifie avoir pour ressources une retraite mensuelle d’environ 860 euros, avoir plusieurs dettes d’électricité, avoir fait l’objet récemment d’une procédure de surendettement, avoir effectué une demande de relogement le 30 janvier 2026 et avoir des problèmes de santé notamment au genou.
Elle déclare être suivie par une assistante sociale et par la vie active sans en justifier. De même, si elle explique qu’une demande de curatelle a été formée, elle n’en rapporte pas la preuve.
Il ressort du décompte produit à l’audience que la dette s’élève à 3 890,17 euros et qu’aucun versement n’a été effectué depuis le jugement.
Si Mme [H] [X] n’a effectué aucun versement depuis le jugement, il doit être pris en compte son âge, 75 ans, ses problèmes de santé et sa volonté de quitter le logement comme le démontre sa demande de relogement.
Par conséquent, compte tenu de sa situation et celle du propriétaire, il convient d’accorder à Mme [H] [X] un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [X], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [H] [X] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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