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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIFZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA DIAC exerçant sous le nom commercial “MOBILIZE FINANCE SERVICES”, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY-LE-GRAND
représentée par Maître Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 20 janvier 1990 à SIDI M’HAMED BENALI (ALGÉRIE), demeurant 34 Avenue Louis Vicat – 38180 SEYSSINS
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°20355016V acceptée le 4 août 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [H] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de type RENAULT TWINGO INTENS SCE 75 – 20 d’une valeur de 14.228 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’une première mensualité de 2.134,20 euros et 48 mensualités de 156,59 euros hors assurance et un prix de vente final de 6.300 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier daté du 13 mai 2024 avec accusé de réception courrier revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble afin de voir :
« Condamner le débiteur au paiement de la somme de 8.435,39 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
« Ordonner la restitution du véhicule à la SA DIAC,
« Condamner Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, la SA DIAC régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
S’agissant de Monsieur [H] [R], un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 24 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’avait pas l’obligation d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de crédit à la consommation, cette obligation existant dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 4 octobre 2007, Rampion et Godard, affaire C-429/05 ; CJUE, 21 avril 2016, Radlinger, Radlingerová, affaire C 377/14).
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévus à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 15 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 du même code ajoute que " Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement ".
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé, et de la mise en demeure du 13 mai 2024, il convient de constater la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
S’agissant d’une location avec option d’achat (crédit-bail), il convient de rappeler que l’indemnité de résiliation est considérée comme la contrepartie d’un service, donc assujettie à la TVA (CJUE, arrêt du 3 juillet 2019, aff. C-242/18, UniCredit Leasing, points 68 à 76, ECLI:EU:C:2019:558).
Selon les dispositions d’ordre public susvisées, en l’absence de toute contestation par le débiteur et en vertu des pièces versées aux débats, il apparaît que la créance de la société de crédit se décompose comme suit (déduction faite des indemnités de retard d’un montant de 36.01 euros qui n’entrent pas dans les prévisions du code de la consommation) :
— Loyers impayés (assurance comprise) : 1.516,80 euros
— Indemnité de résiliation :
o Loyers non encore échus (valeur actualisée) : 384,48 euros
o Valeur résiduelle du véhicule à l’issue du contrat (le véhicule n’a pas été restitué) : 5.250 euros
o TVA 20% : 1.126,88 euros
Monsieur [H] [R] sera donc condamné à payer la somme de 8278,16 euros à la SA DIAC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024.
Sur l’indemnité de 8%
L’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 (ancien 1152) du code civil si elle apparaît manifestement excessive ; que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, cette indemnité de 8% s’élevant à la somme de 121,36 euros cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est particulièrement élevé, la clause revêt un caractère manifestement excessif, qu’il convient par conséquent d’en réduire le montant à la somme de 10 € et de condamner Monsieur [H] [R] à son paiement.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’offre de contrat acceptée le 4 août 2020 prévoit qu’à la fin de la location, sauf si Monsieur [H] [R] lève l’option d’achat, celui-ci doit restituer le véhicule à la SA DIAC.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [H] [R] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause et qui a entrainé la fin de la location, il convient d’ordonner sa restitution à la SA DIAC, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [R], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [H] [R], partie tenue aux dépens, est condamné à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA DIAC.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 8278,16 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 13 mai 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 %.
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à restituer à la SA DIAC le véhicule RENAULT TWINGO INTENS SCE 75 – 20, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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