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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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2
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1
N° : N° RG 22/04542 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5IX
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 27 janvier 2015, monsieur [G] [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la S.A. DELL, afin d’obtenir notamment des dommages et intérêts et indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 19 mars 2015.
Suivant procès-verbal de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 25 mars 2009, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 20 janvier 2016.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 septembre 2016.
Ensuite de l’audience de plaidoirie, par jugement en date du 11 janvier 2017, le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré en partage de voix .
L’affaire a ensuite été fixée à l’audience de départage 18 septembre 2018.
Le Conseil de prud’hommes a rendu son jugement en date du 20 novembre 2018, faisant droit aux demandes de monsieur [H].
Le 17 décembre 2018, la S.A. DELL a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie de la Cour d’Appel de Montpellier du 1er février 2022, et la Cour a rendu son arrêt en date du 30 mars 2022, confirmant le jugement de première instance.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, monsieur [G] [H] a, par acte en date du 12 octobre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 17 400 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il demande en outre de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est manifestement excessif de 58,5 mois.
Il fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour lui puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales outre l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Il soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, alors qu’il était âgé de 33 ans au moment du licenciement, qu’il avait 6 ans et 5 mois d’ancienneté, que les circonstances de la rupture ont été particulièrement difficiles suite aux nombreux et graves manquements de l’employeur.
Il soutient d’autre part un préjudice financier qui découle de l’attitude fautive de l’Etat.
L’assignation constitue les dernières écritures de monsieur [G] [H]
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 avril 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de réduire la demande de monsieur [G] [H] en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions,
— de débouter monsieur [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un quelconque préjudice financier,
— de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison de la durée excessive global de la procédure à hauteur de 45 mois.
Il fait valoir sur cette durée :
— que le délai de moins de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience du bureau de conciliation est un délai raisonnable,
— que le délai de 10 mois entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois,
— que le délai de renvoi de 8 mois à la seconde audience de jugement est excessif à hauteur de 2 mois,
— que le délibéré a été rendu le 11 janvier 2017, ce délai étant de nature à engager la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois,
— que l’audience de départage a été fixée au 18 septembre 2018, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée à hauteur de 14 mois,
— que le délibéré en départage a été rendu le 20 novembre 2018, , soit dans le délai raisonnable de 2 mois,
— qu’en conséquence, en ce qui concerne la procédure de première instance, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour un délai déraisonnable de 19 mois,
— que dans le cadre de la procédure d’appel, l’audience a été fixée au 1er février 2022 soit dans un délai susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à hauteur de 26 mois,
— que l’arrêt du 30 mars 2022 a été rendu dans le délai raisonnable de 2 mois,
— qu’en conséquence, en ce qui concerne la procédure d’appel, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour un délai déraisonnable de 26 mois.
Il fait valoir que le préjudice moral est acquis du fait de la longueur de la procédure litigieuse, que cependant la demande formée à ce titre doit être ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que le préjudice financier allégué doit être lié à la longueur de la procédure, que le demandeur ne justifie pas de la réalité de ce préjudice, ni du quantum de sa demande.
Il expose enfin que la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas justifiée à hauteur du montant sollicité en l’absence de complexité de la présente affaire..
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de clôture
Les parties s’accordent, selon requête conjointe, pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée à la date de l’audience de plaidoiries.
L’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025 sera rétractée et la date de clôture fixée au 21 janvier 2025.
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [H] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [G] [H] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature de ces demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par L’Agent judiciaire de l’Etat, qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total plus de 7 ans entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 27 janvier 2015 et l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 30 mars 2022, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [G] [H] pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes
— la procédure devant la Cour d’Appel de Montpellier
— La procédure devant le Conseil de prud’hommes :
Le délai d’à peine 2 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes le 27 janvier 2015 et l’audience devant le bureau de conciliation le 19 mars 2015 ne dépasse pas le délai raisonnable entre ces deux étapes, qui est de 3 mois.
Puis, l’affaire de monsieur [H] a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2016, soit dans le délai de 10 mois et 2 jours, qui excéde le délai raisonnable de 9 mois entre ces deux étapes, de 1 mois et 2 jours.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience de jugement du 22 septembre 2016, soit dans le délai de 8 mois et 2 jours, qui excède le délai raisonnable de 6 mois entre ces deux étapes , à hauteur de 2 mois et 2 jours.
Le jugement aux termes duquel le Conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, a ensuite été rendu le 11 janvier 2017; le délai entre l’audience de plaidoirie et ce délibéré de 3 mois et 19 jours excède le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes, à hauteur de 1 mois et 19 jours, mais porté à 2 mois tel qu’admis par l’AJE.
Le délai entre ce jugement Conseil de prud’hommes du 11 janvier 2017 et l’audience de départage du 18 septembre 2018, est de 20 mois et 7 jours. Alors que le délai raisonnable entre ces deux étapes est de 6 mois, ce délai est excessif à hauteur de 14 mois et 7 jours.
Enfin, le jugement a ensuite été rendu le 20 novembre 2018, soit dans le délai de 2 mois et 2 jours, excédant de 2 jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 19 mois et 2 jours
— En ce qui concerne la procédure d’appel: la procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
La S.A. DELL a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 17 décembre 2018 et l’audience devant la Cour d’Appel de Montpellier a eu lieu le 1er février 2022; entre ces deux étapes, il s’est écoulé un délai de 37 mois et 15 jours, soit 25 mois et 15 jours, au-delà du délai susvisé, mais porté à 26 mois tel qu’admis par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’arrêt a ensuite été rendu le 30 mars 2022 , soit dans le délai de 1 mois et 29 jours , qui n’excède donc pas le délai raisonnable de 2 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 26 mois..
Au total, il en résulte que le délai global de la procédure, de la saisine du Conseil des prud’hommes le 27 janvier 2015 à l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 30 mars 2022, doit être considéré comme excessif pour une durée 45 mois.
Ce retard de 45 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par monsieur [G] [H], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [H] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 45 mois.
— Monsieur [G] [H] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande que la réparation d’un tel préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
Il ressort du jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 20 novembre 2018 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 30 mars 2022, que l’employeur de monsieur [H] a été condamné à payer à ce dernier la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral, la somme de 20 000 € pour licenciement nul, 5 000 € au titre de la clause de non concurrence illicite, outre la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] souligne, sans être contesté, qu’à la date de son licenciement, il était âgé de 33 ans et avait plus de 6 années d’ancienneté dans son entreprise.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige, s’agissant de l’indemnisation de souffrances au travail, et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
Il importe de relever que les éléments avancés par monsieur [H] tenant à son âge au moment de son licenciement, à son ancienneté dans l’entreprise, aux circonstances de la rupture de son contrat de travail, sont sans lien de causalité avec la faute résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; en l’espèce, la durée de la procédure a été particulièrement longue puisque un peu plus de 7 ans au total, dont 45 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, et en l’absence de tous autre éléments dûment justifiés, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [G] [H] référence à une somme mensuelle de 300 € soit au total 45 mois X 300 € = 13 500 €.
— Sur le préjudice financier, monsieur [G] [H] ne justifie d’aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [G] [H] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [G] [H] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [G] [H] la somme de 13 500 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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