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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 22/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF - LE SOU MEDICAL, CPAM [ Localité 13 ], Caisse MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 22/01644 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XE6U
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [O], [E] [O]
C/
[U] [X], Société MACSF – LE SOU MEDICAL, Caisse MGEN, Caisse CPAM [Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
DEFENDEURS
Madame le docteur [U] [L]
(intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
Société MACSF – LE SOU MEDICAL
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
Caisse MGEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
CPAM [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
défaillante
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 6 novembre 2025 après avis de prorogation
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] était régulièrement suivie sur le plan ophtalmologique par le docteur [U] [L] depuis l’année 1987, en raison d’une anisométropie (différence de réfraction entre les deux yeux), avec un œil droit hypermétrope, un œil gauche myope et une amblyopie de l’œil droit. Elle a souffert à compter de 2012 d’une gêne visuelle affectant sa vision de prêt et sa vision intermédiaire.
Le 20 octobre 2014, Mme [O] a consulté au sein du centre hospitalier national d’ophtalmologie (ci-après « le CHNO ») des quinze-vingts en raison d’une sensation de baisse d’acuité visuelle, notamment au niveau de l’œil gauche. Le fond de l’œil gauche réalisé mettait en évidence une petite papille colorée avec une excavation physiologique à 0,3.
Le 6 mars 2015, un champ visuel de Goldmann était réalisé, et révélait un champ visuel subnormal au niveau de l’œil droit sans scotome (trouble de la vision) apparent, et un scotome central entourant la tâche aveugle au niveau de l’œil gauche. Le fond de l’œil réalisé a retrouvé des nerfs optiques de petite taille avec des excavations physiologiques à 0,2-0,3.
Les 15 et 29 novembre 2016, Mme [O] a de nouveau consulté le docteur [L]. Lors de ces consultations, les examens ont mis en évidence une acuité visuelle de 8/10èmes P3 à droite et de 8/10èmes P5 à gauche, avec 17 points non vus sur 120, 12 du côté gauche et 5 du côté droit. Le docteur [L] a conclu à l’existence d’une atteinte temporale gauche.
Le 15 novembre 2017 et dans le contexte d’une aggravation de sa gêne visuelle, Mme [O] a consulté un autre ophtalmologiste. L’examen a mis en évidence une acuité visuelle à 5/10èmes à droite et seulement à « compte les doigts » à gauche, et le champ visuel réalisé le 17 novembre 2017 a permis d’objectiver qu’elle souffrait d’une hémianopsie bitemporale (perte de la vision dans les moitiés temporales du champ visuel des deux yeux.
Une imagerie à résonance magnétique (IRM) était réalisée en urgence et concluait à l’existence d’un macro-adénome hypophysaire de 42 mm de grand axe, à l’origine d’un effet de masse sur le chiasma optique. Mme [O] a finalement subi deux opérations d’exérèse les 29 décembre 2017 et 22 février 2018.
Mme [O] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Franche-Comté, qui a désigné le docteur [G] [B], neurochirurgien, en qualité d’expert, lequel s’est adjoint comme sapiteur le professeur [F] [S], neurologue.
Le professeur [S] a déposé son rapport le 9 mai 2019, et le docteur [B] a déposé le sien le 10 mai 2019.
Aux termes de son avis du 3 juillet 2019, la CCI a estimé que le CHNO des quinze-vingts et le docteur [L] étaient responsables de l’intégralité des préjudices de la patiente, sans notion de perte de chance. Par ailleurs, les responsabilités ont été fixées de la manière suivante : responsabilité du CHNO des quinze-vingts à hauteur de 60%, et responsabilité du docteur [L] à hauteur de 40%.
Par actes judiciaires des 22 et 31 décembre 2021, Mme [R] [O] et son époux, M. [E] [O], ont fait assigner l’assureur du docteur [L], la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (ci-après « la MACSF »), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la CPAM ») de Haute-Saône et de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (ci-après « la MGEN »), devant ce tribunal en indemnisation de leurs préjudices.
Le docteur [L] est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de leur assignation, les époux [O] demandent au tribunal de :
— déclarer Mme [R] [O] bien fondée dans ses demandes ;
— déclarer que Mme [R] [O] a été victime d’un retard de prise en charge imputable à la prise en charge défaillante du CHNO des quinze-vingts et du docteur [L] ;
— dire que les responsabilités pour faute du CHNO des quinze-vingts et du docteur [L] sont engagées ;
en conséquence
— condamner la MACSF, ès qualité d’assureur du docteur [L], au titre de la responsabilité pour faute du praticien, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme [R] [O] imputables au retard de prise en charge dont elle a été victime ;
— condamner la MACSF, ès qualité d’assureur du docteur [L], à verser à Mme [R] [O] la somme de 793 223,24 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, selon le décompte suivant :
▪ dépenses de santé actuelles : 3 339,29 euros,
▪ frais divers : 1 450,63 euros,
▪ besoin d’assistance temporaire : 12 960 euros,
▪ pertes de gains professionnels actuelles : 5 003,77 euros,
▪ dépenses de santé futures : 1 662,26 euros,
▪ pertes de gains professionnels futures : 269 171,07 euros,
▪ incidence professionnelle : 403 296,22 euros,
▪ déficit fonctionnel temporaire : 11 340 euros,
▪ souffrances endurées : 10 000 euros,
▪ déficit fonctionnel permanent : 72 500 euros,
▪ préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
— condamner la MACSF, ès qualité d’assureur du docteur [L], au titre de la responsabilité pour faute du praticien, à indemniser les préjudices subis par M. [E] [O] en qualité de victime par ricochet ;
— condamner la MACSF, ès qualité d’assureur du docteur [L], à verser à M. [E] [O] la somme de 4 552,08 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la MACSF, ès qualité d’assureur du docteur [L], à verser à Mme [R] [O] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MACSF, ès qualité d’assureur du docteur [L], aux entiers dépens de l’instance et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, son conseil pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM de [Localité 13] et à la MGEN ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter les parties adverses de toutes prétentions contraires aux présentes.
Les demandeurs font valoir, au visa des articles L.1142-1, L.1111-2, L.1142-14 et D.1142-1 du code de la santé publique, que la victime d’un accident médical fautif est fondée à solliciter la condamnation de l’un des coauteurs, dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, à le réparer entièrement sans que puisse lui être opposé un partage de responsabilité, qu’en l’espèce, et comme cela ressort des rapports déposés et de l’avis de la CCI, le docteur [L] a réalisé une interprétation erronée des différents examens réalisés, en concluant à des anomalies minimes et en s’abstenant de réaliser notamment un examen de contrôle de type champ visuel monoculaire, ce qui a eu pour conséquence la concernant, non pas une perte de chance, mais la survenance des préjudices dont elle souffre aujourd’hui, lesquels sont directement et entièrement imputables.
Selon leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, le docteur [L] et la MACSF demandent au tribunal de :
— recevoir le docteur [L] en son intervention volontaire ;
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
— dire et juger que les manquements du docteur [L] ont été à l’origine d’une perte de chance de 95% d’éviter l’aggravation visuelle ;
— dire et juger que la responsabilité du docteur [L] ne saurait être supérieure à 47% (95% x 50%) ;
— débouter Mme [O] de sa demande visant à les voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice, sans tenir compte du taux de responsabilité du praticien ;
— déclarer satisfactoires les offres suivantes qu’elles formulent, après application du taux de responsabilité de 47% :
▪ dépenses de santé actuelles : 1 570 euros,
▪ pertes de gains professionnels actuelles : 1 421,60 euros,
▪ pertes de gains professionnels futures : 93 840,80 euros,
▪ déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 438,60 euros,
▪ déficit fonctionnel permanent : 30 259 euros,
▪ souffrances endurées : 705 euros,
▪ préjudice esthétique permanent : 705 euros ;
— rejeter le surplus des demandes indemnitaires des consorts [O] ;
— dire et juger que la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions.
Les défenderesses font valoir, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, qu’elles n’entendent pas contester les manquements retenus par les experts dans leur rapports respectifs, mais qu’elles entendent rappeler : d’une part, que les experts ont considéré que les différents manquements retenus à l’encontre du CHNO des quinze-vingts et du docteur [L] étaient à l’origine d’une perte de chance de 95% d’éviter l’aggravation visuelle, et qu’ils ont procédé à une ventilation des responsabilités à parts viriles, qu’il convient de mettre en œuvre dans le calcul des indemnités allouées.
La CPAM de [Localité 13] et la MGEN, quoique régulièrement assignées par actes remis à personnes morales, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les articles 328 et 329 du même code disposent que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « déclarer » et « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais un simple rappel par les parties des moyens qu’elles avancent au soutien de leurs demandes.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée. Il convient simplement de constater l’intervention volontaire à l’instance du docteur [L], défenderesse, sa recevabilité n’étant pas contestée par les autres parties.
1 – Sur l’action en responsabilité intentée
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du même code que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
Dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (1e Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n°22-23.433).
En application des dispositions de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, et en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées ainsi que des concours appropriés.
Enfin, la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1e Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69.195).
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage. L’éventuelle demande de partage de responsabilité formulée par les médecins ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale, obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1e Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.545), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (not. 1e Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable selon l’article L.124-3 du code des assurances.
En l’espèce, dans son rapport du 9 mai 2019, le professeur [S], sapiteur, a conclu comme suit :
« Au total, notre analyse est la suivante :
— Les troubles que décrivait Mme [O] depuis plusieurs années relevaient d’une compression progressive des voies optiques au niveau chiasmatique, dont le diagnostic a été retardé, du fait de la conservation, faussement rassurante, de l’acuité visuelle et de l’interprétation erronée des examens de champ visuel effectués en 2015 et 2016, alors que l’acuité visuelle était encore conservée.
— Le retard de diagnostic a été préjudiciable et a entraîné une perte de chance de séquelles visuelles moindres après l’intervention chirurgicale.
— Les consultations au centre des quinze-vingts ont contribué au retard de diagnostic, en ne proposant une interprétation du champ visuel que 6 mois après la première consultation, en interprétant de manière erronée cet examen et en ne proposant pas de contrôle de l’examen ou, du moins, en ne transmettant pas l’information à l’intéressée ou à son ophtalmologiste traitant.
— La consultation du docteur [I] de novembre 2016 a contribué au retard du diagnostic, en ne retenant pas comme possiblement anormal le champ visuel binoculaire du 29 novembre 2016 et surtout en ne proposant pas la réalisation d’un examen de contrôle du champ visuel à visée diagnostique, c’est-à-dire un champ visuel monoculaire. »
Le docteur [B] a déposé son rapport le 10 mai 2019, concluant comme suit :
« Les macro-adénomes hypophysaires non-sécrétants et non associés à des céphalées, comme cela est le cas chez Mme [O], sont de révélation particulièrement insidieuse et peuvent être de diagnostic difficile. Ils se manifestent par des troubles visuels progressifs, s’exprimant longtemps sur le seul champ visuel périphérique, du fait de la compression chiasmatique et ils sont souvent identifiés tardivement, lorsque l’acuité visuelle baisse, à moins qu’un examen du champ visuel ne soit effectué et objective alors un syndrome chiasmatique.
Les troubles que décrivait Mme [O] depuis plusieurs années relevaient d’une compression progressive des voies optiques au niveau chiasmatique, dont le diagnostic a été retardé, du fait de la conservation, faussement rassurante, de l’acuité visuelle et de l’interprétation erronée des examens de champ visuel effectués en 2015 et en 2016, alors que l’acuité était encore conservée. Le retard de diagnostic a entraîné une perte de chance de séquelles visuelles moindres après l’intervention chirurgicale. Les consultations au centre des quinze-vingts ont contribué au retard de diagnostic, et ne proposant une interprétation du champ visuel que 6 mois après la première consultation, en interprétant de manière erronée cet examen et en ne proposant pas de contrôle de l’examen ou, du moins, en ne transmettant pas l’information à l’intéressée ou à son ophtalmologiste traitant. La consultation du docteur [I] de novembre 2016 a contribué au retard du diagnostic, en ne retenant pas comme possiblement anormal le champ visuel binoculaire du 29 novembre 2016 et surtout en ne proposant pas la réalisation d’un examen de contrôle du champ visuel à visée diagnostique, c’est-à-dire un champ visuel monoculaire. »
L’expert a retenu une « perte de chance de 95% d’éviter l’aggravation visuelle dans la mesure où l’on sait que l’aggravation visuelle après ce type de chirurgie est rare, inférieure à 5% ». Les responsabilités ont été ventilées à parts égales entre le CHNO des quinze-vingts et le docteur [L], soit 50% chacun.
Il résulte pourtant de ce qui précède : que le diagnostic de compression progressive des voies optiques au niveau chiasmatique n’a pas été posé au CHNO des quinze-vingts ; que, dès lors, un retard dans le diagnostic des macro-adénomes hypophysaires non-sécrétants est à retenir, l’interprétation n’ayant eu lieu que 6 mois après la première consultation ; que l’examen du champ visuel n’a pas été correctement interprété et qu’un contrôle de l’examen aurait dû être effectué ; qu’aucune information n’a été délivrée ; que, de surcroit, le docteur [L] a contribué au retard du diagnostic en ne retenant pas comme anormal le champ visuel binoculaire du 29 novembre 2016 et en ne proposant pas la réalisation d’un examen de contrôle du champ visuel à visée diagnostique ; que le fait de ne pas avoir pratiqué une exérèse complète de l’adénome hypophysaire est habituelle, soit dans environ 50% des cas sur des lésions très volumineuses ; qu’ils ont ainsi tous les deux contribué au retard de diagnostic ; que leurs fautes respectives, lesquelles sont de plus grande importance et de conséquences plus dommageables pour le premier que pour la seconde, justifie de retenir que le CHNO des quinze-vingts est responsable à hauteur de 60% du dommage causé, et le docteur [L] à hauteur de 40% ; et que ce retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance de 95% d’éviter le dommage, telle que retenue par l’expert, la CCI ayant certes retenu un préjudice intégral mais son avis n’étant pas étayé sur ce point.
Il résulte également de ce qui précède que le docteur [L] a bien contribué, par sa faute, à la survenance d’un retard de diagnostic. Indépendamment du partage des responsabilités, qui ne concerne que les rapports entre le CHNO des quinze-vingts et le docteur [L], l’assureur de cette dernière, la MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, doit donc être condamnée à verser 95% des indemnités ci-après allouées, à charge pour elle d’exercer un éventuel recours à l’encontre de cet établissement.
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [R] [O], née le [Date naissance 2] 1965 et âgée par conséquent de 50 ans lorsque les fautes ont été commises, et de 53 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée dans le rapport d’expertise au 9 mai 2019, et exerçant la profession de professeure des écoles lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [O] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3 339,29 euros sur la base d’un droit à indemnisation intégral, les défendeurs proposant une indemnité de 1 570 euros, étant d’accord sur l’indemnité sollicitée mais demandant qu’on lui applique un pourcentage de 47%.
La CPAM de [Localité 13], dans sa créance datée du 14 février 2022, a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 60,88 euros, dont :
64,38 euros de frais médicaux du 16 février au 29 novembre 2016 ;-3,50 euros de franchises 16 février au 29 novembre 2016.
Il n’est cependant pas démontré que ces frais ont été entraînés par le retard de diagnostic, puisqu’ils concernent des examens qui auraient justement dû aboutir à des investigations complémentaires et donc à un diagnostic plus précoce. Il n’y a donc pas lieu de les retenir.
Au-delà de l’accord des parties sur le préjudice imputable de 3 339,29 euros avant application de tout pourcentage, il convient de noter que la demanderesse démontre la réalité des sommes exposées par les justificatifs versés aux débats, datés de novembre 2016 à avril 2019, concernant les frais d’optique et d’orthoptie, de compléments alimentaires pour la vision et contre le stress, de laboratoire, d’imagerie, de suivi endocrinologique, de thérapie par biorésonance, et de médicaments phytothérapeutiques et homéopathiques. Il sera relevé que les défendeurs, qui ne sollicitent que l’application d’un pourcentage de 47% à la somme sollicitée en demande, ne contestent ni la réalité des frais exposés ni leur imputabilité aux fais objets du présent litige.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 3 172,33 euros [3 339,29 x 95%] à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens. Il s’agit également d’indemniser d’autres frais imputables, tels que les frais de transport et d’hébergement engagés pendant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [O] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1450,63 euros sur la base d’un droit à indemnisation intégral, les défendeurs concluant au rejet de la demande.
Sur ce, Mme [O] démontre bien avoir exposé, selon justificatifs versés aux débats d’août 2018 à avril 2019, les frais suivants : matériel domestique avec lampes et loupes pour 346 euros (et non 346,90 euros), montre pour malvoyant pour 99 euros, ampoules spécifiques pour équipements pour 18,69 euros, examen d’aptitude à la conduite automobile pour 36 euros, inscription à l’association française des amblyopes unilatéraux pour 162,40 euros, et canne de déplacement pour 88 euros, soit un total de 750,09 euros.
Il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise que le dommage imputable aux faits objet du présent litige consiste en une atrophie optique bilatérale, une acuité visuelle inférieure à 1/10ème de l’œil gauche, et à des anomalies bilatérales du champ de vision. Au vu de ces données médico-légales, il est établi que ces frais sont bien imputables aux faits objet du présent litige.
S’agissant du surplus des frais évoqués, concernant les photocopies, les affranchissements, les péages, les parkings, les boîtes de rangement, l’équipement informatique et la téléphonie, la demanderesse échoue en revanche à démontrer leur imputabilité aux faits objet du présent litige.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 712,59 euros [750,09 x 95%] à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [O] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 12 960 euros sur la base d’un droit à indemnisation intégral, calculée selon 3h/semaine, jusqu’à consolidation c’est-à-dire 216 semaines, et avec un tarif de 20 euros/heure. Les défendeurs concluent au rejet de la demande ainsi formulée, faisant valoir qu’aucun préjudice imputable n’a été retenu sur ce point dans le rapport d’expertise ou l’avis de la CCI.
Sur ce, si le rapport d’expertise et l’avis de la CCI n’ont pas explicitement retenu de préjudice imputable sur ce point, il convient cependant de noter : que ce même rapport d’expertise retient, comme ci-dessus rappelé, un préjudice imputable consistant en une atrophie optique bilatérale, une acuité visuelle inférieure à 1/10ème de l’œil gauche, et à des anomalies bilatérales du champ de vision ; que le professeur [S], sapiteur, retient dans son propre rapport que l’effondrement visuel dont a souffert la patiente a eu de graves répercussions sur ses activités du quotidien ; qu’il s’en déduit bien la nécessité pour elle d’avoir eu recours à une assistance tierce-personne pendant un temps ; et qu’un déficit fonctionnel temporaire de 30% a été retenu par l’expert du 6 mars 2015 à la date de consolidation, en dehors des deux périodes d’hospitalisations de 7 jours chacune non imputables. La demanderesse fournit en outre 13 justificatifs de recours d’aide à la personne, datés du 16 mars 2018 au 15 mars 2019, pour des quantums horaires allant de 4 heures / mois (en toute fin de période) jusqu’à 16 heures / mois (au début de cette même période). Il apparaît dès lors justifié de retenir un besoin imputable d’assistance tierce-personne temporaire de 3h/semaine jusqu’à la consolidation, le 9 mai 2019.
En revanche, la lecture couplée des pièces ci-dessus évoquées et des justificatifs de prise en charge partielle par la MGEN ne laisse apparaitre qu’un reste à charge de 21,85 euros – 5 euros = 16,85 euros par heure pour la patiente sur ce point.
Afin d’apprécier le préjudice dans sa globalité, tant pour la demanderesse que pour le tiers payeur, il convient de retenir les calculs ci-après détaillés :
Pour la victime, selon son reste à charge de 16,85 euros/heure :
dates
16,85 €
/ heure
Heures
nbre heures
TOTAL
début période
06/03/2015
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
27/12/2017
1 028
jours
3,00
7 423,63 €
fin de période
03/01/2018
7
jours
0,00 €
fin de période
02/07/2018
180
jours
3,00
1 299,86 €
fin de période
09/07/2018
7
jours
0,00 €
fin de période
09/05/2019
304
jours
3,00
2 195,31 €
10 918,80 €
Pour la globalité du préjudice, vu le taux horaire exposé de 21,85 euros :
dates
21,85 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début période
06/03/2015
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
27/12/2017
1 028
jours
3,00
9 626,49 €
fin de période
03/01/2018
7
jours
0,00 €
fin de période
02/07/2018
180
jours
3,00
1 685,57 €
fin de période
09/07/2018
7
jours
0,00 €
fin de période
09/05/2019
304
jours
3,00
2 846,74 €
14 158,80 €
Il convient, afin de tenir compte de la réduction du droit à indemnisation mais également du droit de préférence de la victime, de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
totale
TP
indemnitaire
victime
TP
ATPT
14 158,80
3 240,00
13 450,86
(Indemnité totale x 95%)
10 918,80
2 532,06
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la demanderesse la somme de 10 918,80 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Mme [O] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 5003,77 euros sur la base d’un droit à indemnisation intégral. Elle explique qu’elle travaillait comme professeure des écoles à l’époque des faits, qu’elle a été placée en congé longue maladie à partir 22 décembre 2017, et qu’il ressort du rapport d’expertise que son arrêt de travail est intégralement imputable au retard de diagnostic, sauf trois mois qui auraient été prescrits en tout état de cause. Elle fait valoir qu’elle a d’abord bénéficié d’un maintien de salaires et qu’elle n’a subi des pertes de gains que du 23 décembre 2018 au 9 mai 2019, date de consolidation. Elle fonde sa demande sur les calculs ci-après développés : un salaire de référence de 2644 euros nets/mois, soit des sommes qu’elle aurait dû percevoir de 12 111,22 euros, dont à déduire les salaires qu’elle a effectivement perçus pour 6487,49 euros ainsi que les indemnités journalières versées par la MGEN à hauteur de 3506,96 euros, auxquelles il convient d’ajouter les pertes de primes de 2887 euros.
Le médecin et son assureur, de leur côté, proposent l’allocation sur ce point de la somme de 1421,60 euros, représentant une perte de 3024,59 euros pour un droit à indemnisation intégral mais à multiplier par le taux de 47% précédemment évoqué. Les défendeurs se basent sur un salaire de référence de 2407,07 euros/mois, ne critiquent pas les sommes à imputer telles qu’exposées en demande, mais indiquent que les pertes de primes s’élèvent en revanche à 2701,94 euros.
Sur ce, il ressort tout d’abord de la lecture de la créance de la CPAM de [Localité 13] précitée qu’aucune prestation ou indemnité n’a été versée à la demanderesse au titre de son préjudice professionnel antérieur à la consolidation. Il n’est pas non plus contesté que celle-ci a été placée en congé longue maladie à partir 22 décembre 2017, et il ressort également du rapport d’expertise que son arrêt de travail est intégralement imputable au retard de diagnostic, sauf trois mois qui auraient été prescrits en tout état de cause, ce qui représente donc une période allant du 22 mars 2018 au 9 mai 2019. La demanderesse ne sollicite cependant l’indemnisation de ses pertes de gains que du 23 décembre 2018 au 9 mai 2019, soit 4,5 mois.
Il convient donc de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Salaire de référence, selon cumul net imposable de mars à décembre 2018 (vu le maintien de salaires dont elle a bénéficié jusqu’à cette date), 2670,17 euros/mois ;
Sur une période de 4,5 mois, la demanderesse aurait donc dû percevoir : 2670,17 x 4,5 = 12 015,77 euros ;
Déduction des salaires perçus, selon cumul net imposable sur cette même période : – 7016,92 euros ;
Déduction des indemnités journalières perçues de la MGEN sur cette même période : – 3506,96 euros ;
Soit une perte de salaires de 1491,89 euros, à laquelle s’ajoute une perte de primes de 2708,29 euros selon le justificatif MGEN produit.
Indemnité totale
Débours TP
Dette indemnitaire
Victime
TP
PGPA
7 707,14
(1491,89 + 2708,29 (pertes de salaires et de primes) + 3506,96 (indemnités journalières versées)
3 506,96
7 321,78
(Indemnité totale x 95%)
4 200,18
3 121,60
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime la somme de 4200,18 euros à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [O] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1662,26 euros sur la base d’un droit à indemnisation intégral, les défendeurs sollicitant le rejet de cette demande.
Sur ce, l’analyse de la créance de la CPAM de [Localité 13] précitée ainsi que des justificatifs de prise en charge par la MGEN ne laisse apparaître aucune prestation ou indemnité versée à la patiente au titre des dépenses de santé futures.
La patiente justifie en outre, selon justificatifs de mai 2019 à août 2021, avoir conservé à sa charge les frais suivants : des frais d’optique pour 394,01 euros, des frais de compléments alimentaires pour la vision et contre le stress pour 791,85 euros, ainsi que des frais de thérapie par biorésonance pour 476,40 euros. Soit un total de 1662,26 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1579,15 euros [1662,26 x 95%].
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1e Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 oct. 2024, pourvoi nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, pourvoi n° 21-87.313).
En l’espèce, Mme [O] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 269 171,07 euros, sur la base d’un droit à indemnisation intégral. Elle explique qu’elle exerçait en qualité de professeure des écoles à l’époque des faits, qu’elle a été placée en congé longue maladie à partir 22 décembre 2017, et qu’il ressort du rapport d’expertise que son arrêt de travail est intégralement imputable au retard de diagnostic, sauf trois mois qui auraient été prescrits en tout état de cause. Elle détaille ses calculs comme suit : elle retient le même salaire de référence, soit des sommes qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 21 décembre 2020 de 56 547,47 euros, dont à déduire les salaires qu’elle a effectivement perçus pour 22 606,62 euros, et les indemnités journalières versées par la MGEN à hauteur de 14 633,26 euros, auxquelles il convient d’ajouter les pertes de primes de 4 026 euros. Elle ajoute qu’elle a, le 22 décembre 2020, été placée en retraite anticipée pour inaptitude, soit des salaires qu’elle aurait dû percevoir de 443 286,76 euros, dont à déduire les pensions versées et à percevoir pour un montant de 197 449,28 euros.
Les défendeurs proposent l’allocation d’une indemnité sur ce point de 93 840,80 euros, soit 199 661,28 euros pour un droit à indemnisation intégral avant application du taux de 47%. Ils se basent : sur un salaire de référence de 2 555,58 euros nets/mois, soit 54 656,41 euros de salaires escomptés jusqu’à décembre 2020, dont 25 453,88 euros de salaires effectivement perçus à déduire, et 14 633,26 euros d’indemnités perçues de la part de la MGEN, avec des pertes de primes pour 4247,12 euros. A compter de décembre 2020 jusqu’au 1er juillet 2031, il est calculé 403 439,01 euros de revenus escomptés, dont 222 594,12 euros de pensions à déduire.
Sur ce, il ressort tout d’abord de la lecture de la créance de la CPAM de [Localité 13] précitée qu’aucune prestation ou indemnité n’a été versée à la demanderesse au titre de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation. Il n’est pas non plus contesté que celle-ci a été placée en congé longue maladie à partir 22 décembre 2017, et il ressort également du rapport d’expertise que son arrêt de travail est intégralement imputable au retard de diagnostic, sauf trois mois qui auraient été prescrits en tout état de cause. Les défendeurs ne contestent pas non plus l’imputabilité aux faits du placement en retraite anticipée pour inaptitude, ainsi que le principe des calculs avancés en demande, à savoir les pertes de gains professionnels et de primes à retenir comme étant entièrement imputables jusqu’au 21 décembre 2020, et ensuite les pertes de revenus à compter de la retraite anticipée pour inaptitude le 22 décembre 2020 et jusqu’au 1er juillet 2031.
Il convient donc de procéder aux calculs comme ci-après détaillé :
Pour la période allant du 9 mai 2019 au 21 décembre 2020
Salaire de référence, selon cumul net imposable de mars à décembre 2018 (vu le maintien de salaires dont elle a bénéficié jusqu’à cette date), 2 670,17 euros/mois ;
Sur une période de 19,4 mois, la demanderesse aurait donc dû percevoir : 2 670,17 x 19,4 = 51 801,30 euros ;
Déduction des salaires perçus, selon cumul net imposable sur cette même période : – 28 427,70 euros ;
Déduction des indemnités journalières perçues de la MGEN sur cette même période : – 14 633,26 euros ;
Soit une perte de salaires de 8 740,34 euros, à laquelle s’ajoute une perte de primes de 4 247,12 euros comme reconnu en défense et ressortant des deux attestations émises par la MGEN sur la période correspondante (montant supérieur à celui allégué en demande, lequel relève d’une erreur matérielle).
Pour la période allant du 22 décembre 2020 au 1er juillet 2031
Salaire mensuel escompté : jusque fin 2021, 3 910 euros bruts, soit 3050 euros nets ; et pour le reste de la période, 4 168 euros bruts, soit 3 251 euros nets, selon les attestations d’académie des 5 et 17 mai 2021 versées aux débats ;
Soit (3 050 x 12,26 mois jusque fin 2021) + (3 251 x 114 mois pour la suite) = 37 393 + 370 614 = 408 007 euros de salaires qu’elle aurait dû percevoir sur la période ;
Dont à déduire 1 766,62 euros de pension de retraite mensuelle selon bulletin d’avril 2021 x 116,26 mois = 205 387,24 euros ;
Soit une perte de 202 619,76 euros.
Indemnité totale
Débours TP
Dette indemnitaire
Pour la victime
Pour le TP
PGPF
230 240,48
(8740,34 + 4247,12 + 202 619,76 (pertes effectivement subies + 14 633,26 (indemnités journalières versées)
14 633,26
218 728,46
(Indemnité totale x 95%)
215 607,22
3 121,24
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la victime la somme de 215 607,22 euros à ce titre.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Mme [O] sollicite l’allocation de la somme de 403 296,22 euros sur ce point, sur la base d’un droit à indemnisation intégral. Elle sollicite : au titre du renoncement à l’activité professionnelle antérieure une indemnité de 20 000 euros, pour la perte de chance d’évolution de carrière une indemnité de 10 000 euros, concernant le renoncement à toute activité professionnelle une indemnité de 20 000 euros, et pour les pertes de droits à la retraite 353 296,22 euros.
Les défendeurs concluent au rejet pur et simple de la demande, faisant notamment valoir qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue comme imputable dans le rapport d’expertise et l’avis de la CCI, et que s’agissant des pertes de droits à la retraite la demanderesse ne produit qu’une simulation générale et peu précise, ce qui n’est pas suffisamment probant à leurs yeux.
Sur ce, il ressort tout d’abord de la lecture de la créance de la CPAM de [Localité 13] précitée qu’aucune prestation ou indemnité n’a été versée à la demanderesse au titre de son préjudice professionnel postérieur à la consolidation. L’analyse des justificatifs de prise en charge par la MGEN ne laisse apparaître aucune prestation ou indemnité versée à la victime au titre de son préjudice professionnel post-consolidation autre que celles déjà imputées au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Outre l’arrêt de travail retenu comme étant imputable par le rapport d’expertise, il a été conclu à un déficit fonctionnel permanent de 29% vu « l’atrophie optique bilatérale, l’acuité visuelle inférieure à 1/10ème à l’œil gauche, et les anomalies bilatérales du champ de vision ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles des faits dont a été victime Mme [O] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
Au titre de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait, qu’il convient de valoriser à 10 000 euros ;
Et au titre des pertes de droits à la retraite, qu’il convient de calculer comme suit :
Retraite escomptée, selon simulation personnalisée reprenant en tous points la carrière qu’aurait eu l’intéressée en l’absence des faits, de 3 073 euros/mois, déduction faite de la retraite effectivement perçue de 1 766,62 euros/mois, soit une perte mensuelle de 1 306,38 euros, c’est-à-dire 15 676,56 euros/an ;
Capitalisation viagère à compter du 1er juillet 2031, pour une femme de 65 ans selon le barème précité : 15 676,56 x 22,826 (euro de rente) = 357 833,16 euros, ramenée à la somme de 353 296,22 euros qui correspond à la demande formulée ;
Le surplus de la demande ne pourra qu’être rejeté, puisque correspondant à des préjudices déjà réparés par l’indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 345 131,41 euros [(10 000 + 353 296,22 euros) x 95%] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [O] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 11 340 euros sur la base d’un droit à indemnisation intégral, calculée selon 30 euros/jour, la défense proposant une indemnité de 9443,75 euros avant application du pourcentage de 47%, calculée selon 25 euros/jour, soit 4438,60 euros.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 30 % du 6 mars 2015 à la date de consolidation, en dehors des deux périodes d’hospitalisations de 7 jours chacune non imputables. L’avis de la CCI a cependant ramené ce taux à la classe 2 c’est-à-dire 25%, les parties s’accordant pour entériner cette solution.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adéquate au regard de la perte de qualité dans la vie courante de la victime, l’indemnité s’établit comme suit :
Calcul de DFT
Droit à indemnisation :
95%
Dates
28 €
/ jour
indemnisation
début période
06/03/2015
taux déficit
total
due
fin de période
27/12/2017
1 028
jours
25%
7 196,00 €
fin de période
03/01/2018
7
jours
0% (non imputable)
0,00 €
fin de période
02/07/2018
180
jours
25%
1 260,00 €
fin de période
09/07/2018
7
jours
0% (non imputable)
0,00 €
fin de période
09/05/2019
304
jours
25%
2 128,00 €
10 584,00 €
10 054,80 €
En conséquence, il sera alloué à Mme [O] la somme de 10 054,80 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [O] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 10 000 euros, sur la base d’un droit à indemnisation intégral, la défense proposant une indemnité de 705 euros, soit 1 500 euros x 47%.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 1/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1 900 euros [2 000 x 95%] à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [O] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 72 500 euros, sur la base d’un droit à indemnisation intégral, la défense proposant une indemnité de 30 259 euros, soit 64 380 euros x 47%.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 29 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son estimation par « l’atrophie optique bilatérale, l’acuité visuelle inférieure à 1/10ème à l’œil gauche, et les anomalies bilatérales du champ de vision ».
La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 61 161 euros [valeur du point fixée à 2220 euros x 29 x 95%].
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [O] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur la base d’un droit à indemnisation intégral, la défense proposant une indemnité de 705 euros, soit 1 500 euros x 47%.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent a été coté à 1/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 1 900 euros [2 000 x 95%] à ce titre.
3 – Sur le préjudice des victimes par ricochet
— Frais divers
Il s’agit également d’indemniser les proches de la victime directe pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
En l’espèce, M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 4 552,08 euros au titre de ses frais de déplacement, expliquant qu’il a dû conduire son épouse à différents de rendez-vous de consultation et de prise en charge rendus nécessaires par son état et consécutifs aux faits objet du présent litige. Celui-ci détaille ses calculs comme suit : 9562 km x 0,34 + 1301 = 4 552,08.
Les défendeurs sollicitent le rejet pur et simple de la demande ainsi formulée, affirmant que les frais dont il est sollicité l’indemnisation ne sont pas imputables aux faits objet du présent litige.
Si M. [O] produit la carte grise de son véhicule ainsi qu’un tableau qu’il a lui-même rédigé sur les trajets qu’il dit avoir été contraint d’effectuer avec son épouse, il échoue à démontrer, faute de toute pièce produite à ce niveau, l’existence d’un lien de causalité entre ces trajets et l’aggravation de l’état de santé de son épouse.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
La MACSF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil des demandeurs, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En outre, la MACSF devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 13] et à la MGEN est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire du docteur [U] [L] à l’instance ;
Dit que les fautes commises dans la prise en charge de Mme [R] [O] sont à l’origine d’une perte de chance de 95% pour celle-ci d’éviter le dommage, le docteur [U] [L] étant tenue à la réparation de l’entier dommage ;
Condamne la Mutuelle d’assurance du corps de santé français, en sa qualité d’assureur du docteur [U] [L], à payer à Mme [R] [O] à titre de réparation de son préjudice corporel des suites de la prise en charge fautive par ce médecin, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 3 172,33 euros,
— frais divers : 712,59 euros,
— assistance par tierce personne provisoire : 10 918,80 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 4 200,18 euros,
— dépenses de santé futures : 1 579,15 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 215 607,22 euros,
— incidence professionnelle : 345 131,41 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 10 054,80 euros,
— souffrances endurées : 1 900 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 61 161 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 900 euros ;
Condamne la Mutuelle d’assurance du corps de santé français aux dépens ;
Dit que le conseil des demandeurs pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle d’assurance du corps de santé français, en sa qualité d’assureur du docteur [U] [L], à payer à Mme [R] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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