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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00253 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXEQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [Y] C/ S.A. DOMOFINANCE, S.A.S. CONCEPT CREATION (ECO RENOVATION FRANCE)
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y], née le 01 Janvier 1956 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 076
DEFENDERESSES
DOMOFINANCE, établissement de crédit, société anonyme à conseil d’administration au capital de 53 000 010 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 450 275 490, dont le siège social est situé [Adresse 1], et pour signification [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 173
CONCEPT CREATION (ECO RENOVATION FRANCE), société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 707 894, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0740
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2021, Madame [Y] a passé un bon de commande auprès de la société ECO RENOVATION FRANCE pour l’installation d’une pompe à chaleur de marque CHAFFOTEAUX et d’un chauffe-eau thermodynamique de marque THERMOR.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 février 2025, Mme [P] [Y] a assigné la société CONCEPT CREATION (ECO RENOVATION FRANCE) et la société DOMOFINANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir commandé ces équipements suite à un démarcharge téléphonique et la promesse d’aides réduisant le coût total, précisant avoir signé de nombreux documents, dont un contrat de prêt dont elle n’avait pas conscience, se rendant compte après coup qu’elle avait souscrit un crédit de 6700 euros auprès de la société DOMOFINANCE, à un taux d’intérêt de 3,42 %, sur une durée de 140 mois.
Elle explique que le 14 avril 2021, la société ECO RENOVATION FRANCE est intervenue à son domicile pour procéder au démontage de sa chaudière à condensation, qui fonctionnait parfaitement, ayant été installée en 2017, avant d’installer la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique ; qu’elle s’est retrouvée par la suite sans chauffage durant une semaine ; des techniciens ont procédé aux réparations nécessaires et rétablir le bon fonctionnement des équipements.
Elle ajoute qu’après cette intervention, elle a rapidement constaté une augmentation significative de ses factures énergétiques, en contradiction avec les économies promises par la société lors de la conclusion du contrat. Elle a ainsi déposé plainte le 17 janvier 2024. Puis , le 11 février 2024, un incendie s’est déclaré au niveau du tableau électrique de son domicile. Pour sécuriser son installation, elle a fait appel à la société KM EXPERT, qui a relevé de nombreuses anomalies graves dans son rapport
Elle indique avoir adressé à la société ECO RENOVATION FRANCE une lettre de mise en demeure, restée sans réponse, et souligne qu’elle se trouve dès lors depuis plusieurs mois privée d’eau chaude et de chauffage, aggravant ses problèmes de santé.
La société CONCEPT CREATION ECO RENOVATION FRANCE conclut au débouté des demandes et à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves, sollicitant de voir condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société DOMOFINANCE formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande. La mise hors de cause de la société CONCEPT CREATION apparaît prématurée et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la mise hors de cause de la société CONCEPT CREATION,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [O] [X] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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