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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00327
N° RG 24/02656 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWTF
Le 07 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [T], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin DOGRU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [Z] [R],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2016, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a donné en location à Madame [Z] [R] et Madame [X] [V] une maison à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer d’un montant de 440,20 € par mois, outre une provision sur charges de 23,92 € par mois, soit un montant total de 464,12 €.
Madame [V] a quitté les lieux suivant un congé à effet 9 février 2019.
Madame [R] ne s’acquittant plus de l’intégralité des loyers, un commandement de payer la somme de 2016,98 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 2 août 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 5 décembre 2024, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,
— Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de Madame [R], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé sis à [Localité 6] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique.
— Condamner Madame [R] au paiement des loyers impayés jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire,
— Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code civil,
— Condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Condamner Madame [R] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 2 août 2024 et de l’assignation.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 mai 2025.
Madame [R] étant arrivée après l’appel de l’affaire, le dossier a finalement été renvoyé à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, la S.A.. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes figurant dans l’assignation en soulignant que la dette avait augmenté depuis l’audience précédente ; que Madame [R] n’avait communiqué aucune pièce au sujet de sa situation et qu’il n’y avait aucun paiement depuis le mois de décembre 2023.
Madame [R], bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude et avisée contradictoirement à l’audience de la date de renvoi de l’affaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CAF le 31 juillet 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 6 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 2 août 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [R], défaillante à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 3 octobre 2024.
L’absence de reprise du paiement du loyer courant à la date de l’audience et l’absence de toute information sur la situation financière de Madame [R] ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [R] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
Il doit être rappelé qu’après la résiliation du bail, le locataire n’est plus qu’occupant sans droit, ni titre, et que son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien pour le relouer ; qu’il est dès lors octroyé au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges, et ce, jusqu’à la restitution des lieux par la remise des clés.
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE que Madame [R] reste devoir la somme de 7 262,92 € représentant le solde des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, au mois de mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse/ droits APL suspendus depuis le 1er septembre 2024).
Madame [R] sera donc condamnée à payer à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE la somme de 7 262,92 € au titre de l’arriéré locatif échu jusqu’au mois de mai 2025.
Par ailleurs, Madame [R], devenue occupante sans droit, ni titre, sera également condamnée à verser à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 531,48 € par mois à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [R], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 3 octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Madame [Z] [R] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE la somme de 7 262,92 € représentant le solde des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] à verser à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE LES FOYERS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 531,48 € par mois, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 2 août 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES
— 1 CCC par LS à [Z] [R]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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