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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 24 févr. 2026, n° 25/39898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/39898 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGC7
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, Avocat, #D0171
ET
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie FOADING NCHOH, Avocat, #E1002
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 décembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (95)
ET
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état-civil de la Mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce des époux du 15 décembre 2025, annexée à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 24 Février 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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