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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 20 juin 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00571 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7KM
Minute : 25/00571
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [T] [R]
Comparante, assistée de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
Association ASPAM 49, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 11 juin 2025, concernant :
Mme [T] [R]
née le 24 Juin 1982 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 18 juin 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [R],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 20 juin 2025.
Mme [R] [T] a comparu et longuement évoqué ses traitements son stress et son hyper activité ; elle ne conteste pas son hospitalisation mais les traitements qu’on lui donnent
L’ASPAM 49 es qualité de curatrice a été avisée de l’audience.
Maitre Aude POILANE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [R] [T] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 4 juillet 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à l’association ASPAM49 par Ordonnance du 29 novembre 2024.
Mme [R] [T] née le 24 juin 1982 , a été admise le 11 JUIN en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 12 juin pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 11 juin à 09h49, émanant du docteur [M], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [R] [T] était une patiente suivie au long cours en psychiatrie qui avait été conduite aux urgences par les pompiers à la suite d’une émergence progressive de troubles du comportement consécutifs à l’absence d’observation de son traitement depuis plusieurs semaines ; le médecin relève que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un discours très altéré, des idées délirantes de persécution avec une thématique érotomaniaque et mégalomaniaque et un risque majeur de mise en danger et d’hétéro agressivité, que l’humeur était exaltée, que la patiente qui était anosognosique, refusait l’hospitalisation pourtant manifestement nécessaire.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [R] [T], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( refus des parents de signer une demande ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [R] [T] le 13 juin.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [R] [K], par courrier expédié le 12 juin, a été informée de l’hospitalisation de Mme [R] [T] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 17 juin, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 11 JUIN, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] le 12 JUIN 09H30 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 13 juin à 12h45 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 13 juin par le Directeur de l’hôpital et portée le 13 juin à la connaissance de Mme [R] [T].
L’ avis motivé en date du 17 JUIN, dressé par le docteur [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [R] [T] présentait lors de son examen une désorganisation psychique importante, un vécu délirant polymorphe, une labilité émotionnelle, qu’elle était partiellement anosognosique ce qui la conduisait à refuser certains traitements et à minimiser ses difficultés, que son traitement était en cours d’adaptation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [R] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aude POILANE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 20/06/2025
le greffier
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