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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. NAGA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOXO
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à S.C.I. NAGA par LRAR
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à SCI NAGA par LRAR
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.C.I. NAGA
Prise en la personne de son représentant légal
81 ter rue de Roux
17000 LA ROCHELLE
représentée par Monsieur [W], gérant,
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Madame [G] [M]
66 avenue de la Venise Verte
79000 NIORT
non comparante
Monsieur [Y] [X]
66 avenue de la Venise Verte
79000 NIORT
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RG n°25/00140
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, la SCI NAGA a donné à bail à Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] un logement situé 66 avenue de la venise verte – 79000 NIORT.
Les loyers ne sont plus régulièrement payés depuis décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SCI NAGA a fait signifier à Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 560,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SCI NAGA a fait assigner Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs condamner Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 040 euros au titre de la dette locative une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil ;la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des DEUX-SEVRES 18 juin 2025.
À l’audience du 15 octobre 2025, la SCI NAGA maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 820 euros correspondant aux loyers impayés des mois de décembre 2024, janvier, mai et octobre 2025.
Elle soutien<
Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X], régulièrement assignés à personne pour la première et, à domicile pour le second ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] assignés ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la SCI NAGA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2023, du commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé que la SCI NAGA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI NAGA la somme de 2 820 euros, au titre des sommes dues au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 30 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement est demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2023 à compter du 30 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 mars 2025, Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] à son paiement à compter de 30 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI NAGA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI NAGA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI NAGA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er décembre 2023 entre la SCI NAGA d’une part, et Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] d’autre part, concernant les locaux situés 66 avenue de la venise verte – 79000 NIORT, sont réunies à la date du 30 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] à compter du 30 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI NAGA la somme de 2 820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI NAGA l’indemnité d’occupation mensuelle et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI NAGA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [M] et Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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