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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS c/ Société CABINET JOURDAN, Société ADVANZIA BANK, Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, SOCIETE GENERALE, Société [ K, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, BNP, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00752 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHN4
N° MINUTE :
26/00218
DEMANDEUR:
Société CREDIT LYONNAIS
DEFENDEURS:
[N] [P]
[W] [A] épouse [P]
AUTRES PARTIES:
ADVANZIA BANK
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
[K]
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CABINET JOURDAN
CA CONSUMER FINANCE
SOCIETE GENERALE
[K]
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [P]
Tour avant seine
4 rue robert de flers
75015 PARIS
Comparant en personne
Madame [W] [J] épouse [P]
Tour avant seine
4 rue robert de flers
75015 PARIS
Représentée par son époux, Monsieur [N] [P], par pouvoir spécial
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
55 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
75181 PARIS CEDEX
non comparante
Société [K]
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CABINET JOURDAN
52 avenue du Général Leclerc
75014 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SOCIETE GENERALE
Cellule nationale surendettement
7 BD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE
non comparante
Société [K]
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
36 RUE DE MESSINES
59686 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port, CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
Le 22 septembre 2025, M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 octobre 2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 13 octobre 2025 à la société CREDIT LYONNAIS, qui l’a contestée le 21 octobre 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
La société CRÉDIT LYONNAIS, qui comparaît valablement par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, demande que M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’étude des relevés de compte des débiteurs démontre un fonctionnement de compte qui ne reflète pas celui d’une famille en situation de surendettement. Elle ajoute qu’apparaissent des dépenses sur des sites de jeux en ligne type BETCLIC / FDJ pour un montant de 163 748,00 euros entre avril et octobre 2024 et 118 570,00 euros depuis janvier 2025, soit une moyenne de 13 174 euros par mois. Elle indique que sans ce type de dépenses, les débiteurs pourraient arrêter le recours aux crédits et faire face à leurs obligations envers leurs créanciers.
M. [N] [P], comparant en personne et muni d’un pouvoir régulier en la forme afin de représenter Mme [W] [A] épouse [P], fait valoir sa bonne foi et demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Il indique ne pas contester avoir pratiqué des jeux en ligne, admet qu’il avait une addiction aux jeux, qu’il a dépensé 63 000 euros à ce titre et que cela a contribué à aggraver la situation. Il précise que la cause principale de l’endettement du couple réside dans l’achat d’un appartement et d’une baisse de son salaire durant l’année 2024. Enfin, il explique que le couple est surendetté car ils ont des ressources mensuelles à hauteur de 14 000 euros et des charges mensuelles d’un montant de 21 000 euros et que leur objectif principal est de rembourser les créanciers sur une durée de 36 mois.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 17 février 2026, M. [N] [P] a transmis les documents qu’il était autorisé à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CRÉDIT LYONNAIS a formé son recours dans les forme et délai légaux et celui-ci doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il appartient à la société CRÉDIT LYONNAIS, qui se prévaut de la mauvaise foi des débiteurs, d’en rapporter la preuve.
La société CRÉDIT LYONNAIS soutient que M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] ont effectué de très importantes dépenses de jeux en ligne et que sans ce type de dépenses, les débiteurs pourraient arrêter le recours aux crédits et faire face à leurs obligations envers leurs créanciers.
Il apparaît à la lecture des relevés bancaires produits par la société CRÉDIT LYONNAIS que M. [N] [P] a réalisé des dépenses de jeux en ligne de type BETCLIC/FDJ/WINAMAX à hauteur de 12 400 euros en janvier 2025, 12 000 euros en février 2025, 12 000 euros en mars 2025, 12 280 euros en avril 2025, 12 000 euros en mai 2025, 12 00 euros en juin 2025, 12 000 euros en juillet 2025, 12 000 euros en août 2025 et 11 998 euros entre fin août 2025 et début septembre 2025.
Par ailleurs, M. [N] [P] ne conteste pas son addiction aux jeux et indique que le montant total des dépenses effectuées sur la période avril – octobre 2024 est de 63 000 euros et non 163 748 euros comme avancé par la société CRÉDIT LYONNAIS.
Il en ressort que M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] ont réalisé des dépenses très importantes de jeux en ligne alors qu’ils étaient déjà lourdement endettés et avaient notamment souscrit un crédit immobilier auprès de la société CRÉDIT LYONNAIS en avril 2021 d’un montant de 769 700,00 euros comprenant une mensualité de remboursement de 4 287,64 euros.
Il est également important de souligner que ces dépenses de jeux en ligne ont persisté dans le temps, que les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement le 22 septembre 2025, ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement le 9 octobre 2025 et que ces dépenses de jeux apparaissent au débit des différents comptes bancaires en novembre, décembre 2025 et janvier 2026, soit postérieurement à la décision de recevabilité. Dès lors, ils ne pouvaient ignorer que ces dépenses aggraveraient leur situation et qu’elles priveraient leurs créanciers de sommes qui leur étaient normalement destinées.
En outre, il convient de relever que M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] ont eu recours à de nombreux crédits à la consommation et pour des sommes conséquentes. En effet, ils ont souscrit un crédit à la consommation à hauteur de 50 000 euros en mars 2024, 20 000 euros en avril 2024, 20 000 euros en juillet 2024, 20 000 en octobre 2024, 30 000 euros en janvier 2025, 7 000 euros en avril 2025 et 6 000 euros en mai 2025. Ainsi, les débiteurs ont contracté pas moins de sept crédits à la consommation sur un laps de temps très bref et pour un montant total de 153 000 euros, alors qu’ils avaient déjà plusieurs autres crédits en cours.
Ils ont ainsi augmenté leur endettement par un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter leurs obligations contractuelles, ce qui est confirmé par le dépôt d’un dossier de surendettement le 22 septembre 2025 et pour un endettement déclaré à hauteur de 882 136,69 euros.
De surcroît, si les débiteurs font valoir que leurs difficultés financières relèvent principalement de l’achat d’un bien immobilier entraînant une mensualité de remboursement de crédit élevée (4 287,64 euros), il convient de relever que l’accession à la propriété constitue un choix personnel et qu’elle ne peut servir à justifier un recours abusif au crédit à la consommation et à des dépenses inadaptées (jeux en ligne).
M. [N] [P] ne peut également se retrancher derrière la baisse de son salaire, dès lors que le couple disposait de ressources confortables (environ 12 389 euros mensuels selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) leur permettant de faire face à leurs obligations contractuelles et leurs charges courantes sans recourir de manière excessive au crédit ni à la pratique de jeux en ligne.
Ainsi, en aggravant délibérément leur situation financière, les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de leur endettement.
Enfin, et de manière surabondante, M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] sont propriétaires de deux biens immobiliers, dont leur résidence principale d’une valeur de 720 000 euros ainsi que le logement pour loger la mère de la débitrice d’une valeur de 116 000 euros. M. [N] [P] dispose également d’un plan d’épargne entreprise d’un montant de 50 289,00 euros. La vente de ces deux biens immobiliers ainsi que le déblocage de cette épargne devraient permettre aux débiteurs de régler au moins partiellement leurs dettes, tout en continuant d’assumer leurs charges courantes. Leur situation de surendettement n’est donc pas suffisamment établie.
Par conséquent, M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] doivent être déclarés irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 9 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P];
CONSTATE la mauvaise foi de M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] ;
DÉCLARE en conséquence M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [P] et Mme [W] [J] épouse [P] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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