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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 24 sept. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ [ Adresse 20 ] ” c/ Société ROBERGE COUVERTURE, S.A. PARTELIOS INGENIERIE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Grégoire BOUGERIE + Me Olivier FERRETTI + Me Jean-René DESMONTS + Me Etienne HELLOT + Me Yves JEGO
+ Me Véronique LEVET + Me Denis LESCAILLEZ
+ Me Florian LEVIONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
DU : 24 Septembre 2025
N°RG : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DH4J
Nature Affaire : Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l’assemblée générale
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 24 Septembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 20]”
ayant son siège [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE NORMANDE DE GESTION IMMOBILIERE (SNGI), SAS au capital de 30.000 € immatriculée sous le numéro 493.917.934 du registre du commerce et des sociétés de LISIEUX, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A. PARTELIOS INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN
Société ROBERGE COUVERTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 22]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
Société AXA FRANCE IARD
En sa double qualité d’assureur des sociétés ETANDEX et PARTELIOS INENIERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, et Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
en tant qu’assureur de M. [R] et de AFCE-IPI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 9]
représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN
S.A. AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ECIB EXPLOITATION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 10]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. SOGEA NORD OUEST
immatriculée sous le numéro 344 314 976 du registre du commerce et des sociétés de ROUEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. AFCE-IPI
immatriculée sous le numéro 497 530 279 du registre du commerce et des sociétés de CAEN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
sis [Adresse 12]
non représentée
S.A. ETANDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves JEGO, avocat au barreau de LISIEUX, Me Beaudouin DUBELLOY ANTES, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la société ROBERGE COUVERTURE
immatriculée sous le numéro 542 110 291 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. BATI SEINE
immatriculée sous le numéro 518 423 413 du registre du commerce et des sociétés du HAVRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
sis [Adresse 11]
non représentée
S.A. GAN ASSURANCE
en qualité d’assureur de la société BATI SEINE
immatriculée sous le numéro 542 063 797 du registre du commerce et des sociétés de PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié au siège
sis [Adresse 13]
représentée par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 09 juillet 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 24 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 24 février 2011, la société Paris Ouest Promotion a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 17] au [Adresse 7] à [Localité 14].
Les travaux ont été réceptionnés le 7 janvier 2013.
Se plaignant de multiples désordres, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la Société Normande de Gestion Immobilière (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner, par actes d’huissier de justice en date des 1er et 4 février 2019, la compagnie d’assurances Smabtp, la Société Anonyme Partélios Ingénierie, la Société par Actions Simplifiée Sogea Nord-Ouest devant le Président du tribunal de grande instance de Lisieux statuant en référés, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date des 14, 15 et 19 mars 2019, la société Partélios Ingénierie a fait assigner la Société par Actions Simplifiée Afce-Ipi, la Société Anonyme Axa France Iard, la Smabtp et la Société à Responsabilité Limitée Ingénierie et Maitrise d’œuvre Imo 55 aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 15 avril 2019, la Smabtp et la société Sogea Nord-Ouest ont fait assigner aux mêmes fins la Société Anonyme Matmut Assurance, la Société Anonyme Etandex, la société Roberge Couverture et son assureur la Société Anonyme Allianz Iard, la Société par Actions Simplifiée Bati Seine et son assureur la Société Anonyme Gan Assurances Iard, la Société Anonyme Socotec, la Société à Responsabilité Limitée Toudja, la Société par Actions Simplifiée à associé unique Ecib exploitation et la société Axa France Iard, assureur de Monsieur [K] [R], des sociétés Etandex, Partelios Ingénierie et Socotec.
Par ordonnance du 25 avril 2019, le Président du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [P] [J] pour la réaliser. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 novembre, 7, 8 et 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Lisieux les sociétés Partélios Ingénierie, Sogea Nord-Ouest, Afce-Ipi, Etandex, Roberge Couverture, Allianz Iard, Bati Seine, Gan Assurances Iard, Socotec, Axa France Iard, et Ecib exploitation, aux fins d’indemnisation.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 et adressées au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux, la société Gan Assurances a soulevé la forclusion du syndicat des copropriétaires en ses demandes à son encontre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] forclos en ses demandes à son encontre,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [21], ou toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— Débouter la société Etandex de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale en ce qu’elle est opposée « à toute autre partie »,
— Condamner le [Adresse 19] [Adresse 16] au paiement d’une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande forclusion et sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 entrée en vigueur au 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, des articles 1792-4-2, 1792-4-3, 2241 du code civil, des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, la société Gan Assurances fait valoir que son assurée, la société Bati Seine, est intervenue en qualité de sous-traitant, que la réception des travaux a été prononcée le 7 janvier 2013 sans réserve ainsi que le rappelle le demandeur, que dès lors le syndicat des copropriétaires devait agir avant le 7 janvier 2023, à peine d’irrecevabilité à leur encontre, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription à leur égard, l’assignation en référé aux fins d’expertise commune leur ayant été délivrée par la Smabtp et la société Sogéa Nord-Ouest.
Par ailleurs, la société Gan Assurances précise qu’elle-même n’était alors plus exposée au recours de son assurée faute d’une action engagée par lui contre cette dernière avant la forclusion, et elle-même n’étant plus non plus exposée au recours direct du maître de l’ouvrage, son assurée étant forclose à agir contre elle, un délai de 2 ans s’étant écoulé depuis sa mise en cause par l’ordonnance de référé du 25 avril 2019.
Elle fait également valoir que l’action dont dispose le maître de l’ouvrage à l’encontre d’un sous-traitant sur le fondement des articles 1792-4-2 ou 1792-4-3 du code civil n’est pas autonome, mais est une action de nature quasi-délictuelle qui se trouve enfermée dans le délai de forclusion édicté par ces articles, lequel déroge au délai de prescription de droit commun édicté par l’article 2224 du même code.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Socotec, Axa France Iard ès-qualité d’assureur de la société Socotec, Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Bati Seine et Etandex, tirée de la forclusion de l’action qu’il a engagée à leur encontre,
En tout état de cause :
— Maintenir sur la procédure les sociétés Socotec, Axa France Iard ès-qualité d’assureur de la société Socotec, Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Bati Seine et Etandex,
— Débouter la société Etandex, la société Socotec, son assureur Axa France Iard ès-qualité, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Bati Seine de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre lui dans le cadre de l’incident, notamment celles au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la société Etandex, la société Socotec, son assureur Axa France Iard ès-qualité, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Bati Seine aux dépens,
— Condamner la société Etandex, la société Socotec, son assureur Axa France Iard ès-qualité, la société Gan Assurances Iard ès-qualité d’assureur de la société Bati Seine chacun à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir rejeter la fin de non-recevoir qui lui est opposée, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a bien interrompu le délai décennal à l’encontre des sociétés Sogea Nord-Ouest et Partélios Ingénierie, lesquelles pourront appeler en garantie les sociétés Gan, Socotec, Axa et Etandex, demanderesses à l’incident, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevant des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrivant par 5 ans à compter de l’assignation au fond du 1er.
Pour prétendre que son action n’est pas prescrite, il fait valoir qu’indépendamment de l’action dont il dispose en sa qualité de maître d’ouvrage contre un sous-traitant sur le fondement de l’article 1792-4-2 du code civil, il dispose également d’une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui est sanctionnée par le délai de prescription de l’article 2224 du même code, et qu’il n’a découvert l’implication des sociétés demanderesses à l’incident que lors de la procédure de référés aux fins d’expertise des mois de mars-avril 2019, et la possibilité d’engager leur responsabilité n’a été établie que par le rapport de l’expert déposé le 27 août 2021.
En tout état de cause, il fait également valoir que son action à l’encontre des sociétés Gan Assurances et Axa France Iard n’est pas prescrite, le délai décennal ayant été prorogé de 2 ans conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, dès lors que l’action des assurées de ces dernières, assurées qui n’étaient pas en procédure collective et qui étaient présentes dans la procédure, demeurait possible à l’encontre de ces sociétés d’assurance à la date où il les a assignées au fond.
En réponse aux moyens de la société Socotec et de son assureur Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires explique que le fait que la société Socotec ne soit pas son sous-traitant, de même que le fait qu’il soit éventuellement prescrit dans son action vis-à-vis celle-ci et de son assureur, n’a aucune incidence sur les recours en garantie susceptibles d’être engagés contre elles par les différents co-défendeurs, dont elles ne contestent pas le caractère recevable, leur mise en cause étant en outre justifiée par le fait que leur responsabilité est clairement engagée aux termes du rapport d’expertise judiciaire, et relève donc d’une bonne administration de la justice.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société Socotec et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état de :
— Juger prescrite l’action du syndicat de copropriété de la résidence [21] à leur encontre,
— Déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à leur encontre,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] de ses demandes à leur encontre,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] aux dépens,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] à leur verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter le syndicat de copropriété de toutes ses demandes contraires ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le syndicat de copropriété de sa demande de les voir condamné aux dépens,
— Débouter le syndicat de copropriété de sa demande de les voir condamné à lui verser la somme de 3000 euros d’article 700 du code de procédure civil.
Au soutien de leurs demandes et sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1792-4-3 du code civil, elles précisent que le chantier a été réceptionné le 7 janvier 2013 sans réserve comme l’avoue judiciairement le syndicat des copropriétaires tant dans son assignation en référé qu’au fond. Elles expliquent que la garantie décennale a donc expiré le 7 décembre 2023, sans que le syndicat des copropriétaires ait interrompu valablement ce délai de forclusion, puisque ce sont les sociétés Smabtp et Sogea Nord-Ouest qui les ont assignées aux fins d’expertise commune, ce que le syndicat reconnait également dans son assignation. Elles précisent en outre que l’effet interruptif d’une assignation en référé ne s’étend pas aux personnes que le défendeur appelle en la cause pour leur rendre l’expertise opposable.
En réponse aux moyens du syndicat des copropriétaires, elles précisent que la société Socotec n’a pas été sous-traitante dans le cadre du chantier et que le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas un constructeur de l’ouvrage, ne dispose d’aucune action directe au visa de l’article 1240 du code civil à son encontre. Elles précisent que la société Socotec était contrôleur technique et que par conséquent, seule la présomption de responsabilité de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, qui se prescrit dans le délai de 10 ans de l’article 1792-4-1 du code civil, lui est applicable.
Elles font également valoir que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas non plus d’une action directe à l’encontre de la société Axa France Iard, compte tenu de la prescription de son action en responsabilité à l’encontre de la société Socotec, son assurée.
Elles font également valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut, pour tenter de les maintenir artificiellement à la procédure, se faire l’avocat des éventuels recours en garantie qu’envisageraient peut-être certaines autres parties, ce qui n’est pas le débat soumis au juge de la mise en état. Elles expliquent qu’à supposer que ces recours ne soient pas prescrits, le délai de recours du syndicat des copropriétaires à leur encontre ne serait pas rouvert pour autant.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société Etandex demande au juge de la mise en état de :
— Constater que l’action et les demandes formées à son encontre, directement en paiement ou à titre de garantie, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ou toute autre partie, sont irrecevables comme étant forcloses,
— Déclarer et juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ou toute autre partie irrecevables en leurs demandes à son encontre,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à son encontre,
— Condamner solidairement entre eux le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] et toute autre partie succombante aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [G],
— Condamner le [Adresse 19] [Adresse 16] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes devant le juge de la mise en état, et sur le fondement de articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1792-4-2 et 1794-4-3 du code civil, elle fait valoir que l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant doit être exercée sur le fondement de ces dispositions du code civil et se prescrit par 10 ans, ce qui écarte le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du même code. La société Etandex explique que la réception de l’ouvrage ayant été prononcée le 7 janvier 2013 sans réserve, comme l’indique le syndicat des copropriétaires dans son assignation, les demandes que celui-ci forme à son encontre sont prescrites faute d’avoir été formées avant le 7 janvier 2023, celui-ci n’ayant effectué aucun acte interruptif de prescription à son égard conforme à l’article 2241 du code civil, l’assignation en référé expertise d’avril 2019 lui ayant été délivrée à la requête de la Smabtp et de la société Sogea Nord-Ouest.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société Sogea Nord-Ouest demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par Axa France et la société Socotec ou toute personne qui pourrait l’invoquer,
— Maintenir sur la procédure l’ensemble des personnes qui, tout en ayant vocation à opposer forclusion décennale au syndicat des copropriétaires, doivent supporter les recours des constructeurs entre eux dans le cadre de la procédure au fond,
— Condamner toutes personnes succombantes aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Sogea Nord-Ouest précise qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé, précisant que les personnes qui ont vocation à opposer cette forclusion décennale doivent rester en cause dès lors qu’elles doivent supporter les recours entre constructeurs dans la cadre de la procédure au fond, les délais quant à ces recours n’étant pas prescrits.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Ecib Exploitation demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident formulé par le Gan en tant qu’assureur de la société Batiseine, par la société Socotec Construction et par la société Axa France Iard son assureur, tendant à voir rejeter comme irrecevables par l’effet de la forclusion les demandes dirigées à leur encontre par le [Adresse 18] [Adresse 20],
— Condamner toute partie succombante aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Axa France Iard, intervenant en tant qu’assureur de la société Etandex, demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte en tant qu’assureur de la société Etandex de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident formulé par le Gan en tant qu’assureur de la société Bati Seine, par la société Socotec Construction, et par la société Axa France Iard son assureur, tendant à voir rejeter comme irrecevables par l’effet de la forclusion les demandes dirigées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17],
— Condamner toute partie succombante aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Axa France Iard, intervenant en tant qu’assureur de la société Partélios Ingénierie, demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte en tant qu’assureur de la société Partélios Ingénierie de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident formulé par le Gan en tant qu’assureur de la société Bati Seine, par la société Socotec Construction, et par la société Axa France Iard son assureur, tendant à voir rejeter comme irrecevables par l’effet de la forclusion les demandes dirigées à leur encontre par le [Adresse 18] [Adresse 20],
— Condamner toute partie succombante aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Axa France Iard, intervenant en tant qu’assureur de la société Afce-Ipi, demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident d’irrecevabilité formulé par le Gan concernant la forclusion des demandes formulées à son encontre par le [Adresse 19] [Adresse 16],
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Axa France Iard, intervenant en tant qu’assureur de Monsieur [K] [R], demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident d’irrecevabilité formulé par le Gan concernant la forclusion des demandes formulées à son encontre par le [Adresse 18] [Adresse 20],
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par message électronique du 19 mai 2025, la Société Anonyme Partélios Ingénierie précise qu’elle s’en rapporte sur l’incident de procédure.
Bien que régulièrement assigné, la Société par Actions Simplifiée Bati Seine n’a pas constitué avocat. Le litige étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Concernant la société Socotec et Axa France Iard son assureur
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il ressort de ces dispositions qu’elles s’appliquent entre d’une part le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, la garantie décennale accompagnant en tant qu’accessoire la propriété de l’immeuble, et d’autre part le constructeur de l’ouvrage, celui-ci pouvant être un entrepreneur avec lequel il a passé un contrat de louage d’ouvrage.
Il est acquis que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Conformément aux dispositions de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, étant précisé que cet effet interruptif ne bénéficie qu’au demandeur à l’encontre des seules personnes assignées.
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est acquis que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. Ainsi, dès lors que la victime n’a pas exercé de recours contre le responsable dans le délai de prescription qui lui est applicable, elle ne peut alors plus agir contre l’assureur de ce dernier. Ce n’est que dans l’hypothèse où elle a agi contre le responsable dans le délai prescription qui lui est applicable, qu’elle pourra, dans les deux ans de son assignation contre ce dernier, agir contre l’assureur de celui-ci.
Il ressort de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat ayant la personnalité civile et pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. En application de l’article 15 de la même loi, ce syndicat a qualité à agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, et tout d’abord, il est acquis que le syndicat des copropriétaires, agissant pour le compte de la collectivité des copropriétaires, doit être considéré comme l’acquéreur de l’ouvrage. Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil lui sont donc applicables en ce qu’il succède au maître de l’ouvrage, la Société Civile Immobilière Carré Normandie représentée par la société Paris Ouest Promotion, duquel il tient les droits et actions attachés à l’immeuble.
Par ailleurs, il ressort de la convention de contrôle technique signée le 17 décembre 2010 entre la société Socotec et la Société Civile Immobilière Carré Normandie représentée par la société Paris Ouest Promotion, agissant en qualité de maître de l’ouvrage, que cette dernière a bien directement confié à la société Socotec une mission de contrôle technique, les dommages constatés relevant bien de cette mission, ce qui est en tout état de cause pas contesté. Par conséquent, les dispositions des articles 1792 et suivants s’appliquent bien à la société Socotec, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires.
Il convient de relever à ce titre, que le syndicat des copropriétaires ne saurait éluder l’application de ces dispositions en se fondant sur l’article 1240 du code civil, les dommages concernés relevant bien d’une garantie légale, ce qui n’est, là également, pas contesté.
Sur ce point, il est acquis que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 7 janvier 2013. Par conséquent, le délai de la garantie décennale a, en principe, expiré le 7 janvier 2023. Sur ce point, il convient de relever que si le syndicat des copropriétaires a fait assigner diverses sociétés en référé expertise par actes d’huissier de justice en date des 1er et 4 février 2019, ne figuraient pas parmi ces dernières la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard. En effet, ces deux sociétés ont été assignées aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise par la Smabpt et la société Sogéa Nord-Ouest par actes d’huissier de justice en date des 11 et 15 mars 2019. Il en ressort que le syndicat des copropriétaires n’ayant pas été demandeur à cette dernière assignation, celle-ci ne saurait avoir d’effet interruptif de forclusion au bénéfice de ce dernier dans ses rapports avec la société Socotec et son assureur.
Enfin, il ressort des débats que ni la société Socotec, ni son assureur, la société Axa France Iard, n’ont été assignée par le syndicat des copropriétaires dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Par conséquent, ce dernier se trouve bien forclos à leur encontre, peu important que le délai de 2 ans prévu par l’article L.114-1 du code des assurances n’était pas encore écoulé au jour de l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires, celui-ci étant alors déjà forclos à l’encontre de la société Socotec. Il importe également peu que les sociétés Sogea Nord-Ouest et Partélios Ingénierie, puisse encore appeler en garantie les sociétés Socotec et Axa France Iard, ou que leur responsabilité serait clairement engagée aux termes du rapport d’expertise, ces éléments n’étant pas de nature à permettre au syndicat des copropriétaires de contourner la forclusion qui lui est opposable.
Les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard sont donc bien irrecevables.
Concernant la société Etandex et son assureur, la société Axa France Iard, et concernant la société Gan Assurances, assureur de la société Bati Seine
Il ressort des articles 1791 et suivants du code civil reprises ci-avant qu’un entrepreneur intervenu en qualité de sous-traitant de l’entrepreneur principal ne peut être tenu de réparer au maitre de l’ouvrage ou à l’acquéreur, les conséquences de malfaçons sur le fondement de la garantie décennale prévus par ces dispositions. Faute de contrat conclu entre eux, l’action du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur qui lui succède, à l’encontre de ce sous-traitant, sera donc nécessairement de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ces actions n’étant alors pas soumises au délai de 10 ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Sur ce point, il est constant que le point de départ de la prescription de l’action en réparation des dommages affectant un immeuble se situe au jour du dépôt du rapport d’expertise révélant les responsabilités des différents intervenants.
En l’espèce, il est constant que les entreprises Bati Seine et Etandex sont intervenues en qualité de sous-traitant de la société Sogéa Nord-Ouest, entrepreneur principal. Il n’est fait état d’aucun contrat qui aurait été passé entre les sociétés Bati Seine et Etandex d’une part, et la société Paris Ouest Promotion d’autre part. Par conséquent, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables aux sociétés Bati Seine et Etandex et partant, à leurs assureurs respectifs, les sociétés Gan Assurances et Axa France Iard, dans leurs rapports avec le syndicat des copropriétaires qui succède à la société Paris Ouest Promotion.
En conséquence, la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à leur égard ne peut être appréciée qu’en application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun et non le régime de prescription applicable à la garantie décennale.
Les demandes formées à l’encontre de ces sociétés par ce dernier sont donc soumises au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
Sur ce point, il convient de relever que le rapport de l’expert judiciaire révélant les responsabilités des différentes entreprises étant intervenues sur le chantier, a été déposé le 27 août 2021. C’est donc au plus tôt à compter de cette date que la prescription quinquennale a commencé à courir. Par conséquent, il apparaît qu’au jour de la signification de l’assignation qui a introduit la présente instance, soit le 7 décembre 2023 pour les sociétés Gan Assurances, Axa France Iard et Etandex, et 8 décembre 2023 pour la société Bati Seine, le délai de prescription de 5 ans n’était pas écoulé. Les demandes que forment le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de ces sociétés ne sont donc pas prescrites et sont parfaitement recevables.
II/ Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie succombant à titre principal, sera condamné solidairement aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société Socotec et à la société Axa France Iard une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros par partie.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sera également débouté de la demande qu’il forme sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [21] formées à l’encontre de la société Socotec et de son assureur la société Axa France Iard ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] de ses autres demandes ;
DÉBOUTONS la société Gan Assurances, la société Etandex, la société Sogéa Nord-Ouest, la société Ecib Exploitation et la société Partélios Ingénierie de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTONS la société Axa France Iard, intervenant en qualité d’assureur de la société Etandex, de la société Partélios Ingénierie, de la société Afce-Ipi, de Monsieur [K] [R], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS [Adresse 18] [Adresse 20] à payer à la société Socotec 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Adresse 18] [Adresse 20] à payer à la société Axa France Iard 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 19 novembre 2025 pour les conclusions de la société Ecib Exploitation et les conclusions du [Adresse 18] [Adresse 20].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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