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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2026, n° 26/53025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/53025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53025 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCXWP
N° : 1
Assignation du :
22 Avril 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 28 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 1], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDERESSE
La SCI [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS – #E1320
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Vu le jugement du président du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2026 (RG 25/57794) rendu entre la ville de Paris et la SCI [U] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la ville de [Localité 1], reçue au greffe le 22 avril 2026 ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 11 mai 2026 ;
Vu les observations orales du conseil de la ville de [Localité 1], faisant valoir que la rectification d’erreur matérielle sollicitée vise uniquement à rectifier une erreur de plume et non une erreur intellectuelle et ne modifie pas les droits et les obligations des parties ;
Vu l’absence de comparution de la SCI [U] ;
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ce texte que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.724).
Au cas présent, la ville de Paris soutient que le jugement du 20 avril 2026 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il retient par erreur, dans son dispositif, une amende civile de 2.000 euros au titre de l’article L.324-1-1 IV et V du code du tourisme alors qu’en page 8 de la décision, les motifs énoncent que « Il s’ensuit qu’à défaut de transmission des relevés de réservation, la SCI [U] sera condamnée au paiement d’une amende civile de 3.000 euros ». Elle sollicite dès lors la rectification de l’erreur matérielle en modifiant le dispositif pour y faire apparaître la condamnation à la somme de 3.000 euros.
Si la discordance entre les motifs faisant apparaître une condamnation de 3.000 euros et le dispositif prononçant une amende civile à hauteur de 2.000 euros relève d’une pure erreur matérielle ne nécessitant nullement un réexamen du dossier et de ses pièces, en revanche, la motivation de la décision ne permet pas d’établir de manière certaine si l’erreur commise réside dans les motifs ou dans le dispositif, afin de se conformer avec certitude à la volonté du juge ayant rendu la décision.
En outre, il est incontestable que la rectification de l’erreur conformément à la demande de la ville de [Localité 1], en retenant une amende civile de 3.000 euros au dispositif aurait pour conséquence de modifier l’obligation du défendeur de manière défavorable, tandis que retenir la solution inverse reviendrait à modifier les droits de la ville de [Localité 1], portant dès lors atteinte à l’autorité de la chose jugée assortissant le jugement rendu le 20 avril 2026.
Par conséquent, la requête de la ville de [Localité 1], sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, et ne peut dès lors qu’être rejetée.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que le jugement rectifié,
Rejetons la requête en rectification du jugement du président du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2026 (RG 25/57794) rendu entre la ville de Paris et la SCI [U] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Fait à [Localité 1] le 28 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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