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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 28 janv. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CZEX
N° Ord. 26/00004
Nous, Ysabeau PINON, juge placé du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assistée de Véronique OSTERTAG, Greffière
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 28 Janvier 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 17 Décembre 2025, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
M. [H] [I] [A]
né le 29 Octobre 1962 à FIGEAC (46100),
demeurant 500 chemin du Moulin de Prat – 46210 BESSONIES
Mme [G] [U] [N] épouse [A]
née le 12 Août 1964 à AURILLAC,
demeurant 500 chemin du Moulin de Prat – 46210 BESSONIES
représentés par Maître Elsa DELAMAIDE de la SCP DIVONA LEX,
avocat au barreau du LOT
Demandeurs
— à - :
S.A.R.L. DOS [K],
dont le siège social est sis 9 rue du Puy Violent – 15130 YTRAC
représentée par Maître Amélie TINTILLIER de la SELARL CAD AVOCATS,
avocat au barreau du LOT,
[M] – [E] [R] SA,
prise en sa succursale française
dont le siège social est sis 18 place des Reflets – 92400 COURBEVOIE
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL DOS [K]
représentée par Maître Brigitte BARANES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Maître Colette FAYAT,avocat postulant au barreau du LOT
SASU [S],
dont le siège social est sis Le Mas – St Julien de Piganiol – 12300 SAINT-SANTIN
représentée par la SCP MOINS, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC,
Maître Mustapha YASSFY, avocat postulant au barreau du LOT
GROUPAMA D’OC Assurance mutuelle agricole
dont le siège social est sis 14 rue Vidailhan – IMMEUBLE PREMIUM – 31130 BALMA
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SASU [S]
représentée par la SCP MOINS, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC,
Maître Mustapha YASSFY, avocat postulant au barreau du LOT
Mme [F] [Y], Architecte
demeurant 16 avenue Milhaud – 15000 AURILLAC
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM,
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
Maître Nathalie CABESSUT,avocat postulant au barreau du LOT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
société d’assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro 784 647 349
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Mme [F] [Y]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située lieu-dit Moulin du Prat, 46210 BESSONIES.
Suivant le contrat d’architecte pour travaux sur existants du 2 février 2015, [F] [Y], architecte DPLG, s’est vu confier une mission relative à la rénovation de cette habitation avec une surélévation et la création d’une extension. [F] [Y] est assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Le 29 juillet 2015, le maire de BESSONIES a accordé le permis de construire pour les travaux envisagés.
Les époux [A] ont alors signé des actes d’engagement avec la SARL LAC ET FILS pour le lot terrassement, l’EURL [S] pour le lot charpente et la SARL DOS [K] pour le lot carrelage. Les deux premières sociétés sont assurées auprès de GROUPAMA tandis que la SARL DOS [K] est assurée auprès de la compagnie [M] – [E] [R] SA.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 20 novembre 2017.
Cependant, les époux [A] affirment qu’en début d’année 2023, ils ont constaté l’apparition d’un décalage entre le sol du salon et celui de la cuisine, étant précisé que le sol du salon repose sur une structure bois alors que celui de la cuisine repose sur une structure béton. Un vide sous plinthes est ainsi apparu.
Les époux [A] ont alors alerté les entrepreneurs intervenus. GROUPAMA d’OC, assureur responsabilité civile et décennale de la SARL LAC ET FILS a ainsi mandaté le cabinet [V] qui a diligenté des opérations d’expertise le 17 juillet 2023.
Le 5 septembre 2023, GROUPAMA D’OC informait les requérants de son refus de garantie au motif que le décalage de sol ne trouvait pas son origine dans les travaux réalisés par l’entreprise SARL LAC ET FILS.
Le 12 janvier 2024, une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue en présence d'[F] [Y], de M. [B] [T], expert mandaté par son assureur, de M. [S] et de M. [K].
Le 4 février 2024, [B] [T] a informé les époux [A] que l’assureur de M. [K] avait missionné un expert et qu’il était en attente de la désignation d’un expert par l’assureur de M. [S].
Depuis lors, les époux [A] n’ont pas eu de retours des entreprises concernées ou de leurs assureurs.
La SARL DOS [K], la SASU [S] et GROUPAMA D’OC affirment que cette absence de retour est due au fait que les investigations engagées en phase amiable ne sont pas terminées.
Par actes des 20, 21, 22, 27 août et 1er septembre 2025, [G] [N] épouse [A] et [H] [A] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS [F] [Y], la SARL DOS [K], la société [M] – [E] [R] SA, la société [S], GROUPAMA D’OC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Débouter la société [M] – [E] [R] SA de sa demande de mise hors de cause ;
— Juger que les époux [A] justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire d'[F] [Y], de la SARL DOS [K], de la société [M] – [E] [R] SA, de la société [S], de GROUPAMA D’OC et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ;
— Ordonner une expertise en désignant pour y procéder tel expert qu’il plaira à la juridiction en lui donnant pour mission de :
1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents contractuels ;
2/ Se rendre sur les lieux, les visiter, les parties et leurs conseils dûment conviés à participer aux opérations d’expertise ;
3/ Examiner les désordres affectant leur bien immobilier situé lieu-dit Moulin-du-Prat, 46210 BESSONIES tels que relatés aux termes de l’assignation ;
4/ Déterminer l’étendue, l’imputabilité et les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur leurs causes, en précisant pour chacun s’il y a vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance de la direction du contrôle et de la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
5/ Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art, s’ils sont conformes aux normes, aux préconisations, aux documents techniques applicables en la matière ;
6/ Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
7/ Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ;
8/ Préciser tous les préjudices subis : préjudice de jouissance, moral, durée de réalisation des travaux, … ;
9/ De manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 décembre 2025.
Les époux [A], comparaissant par conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
[F] [Y], via son conseil a formulé les plus expresses réserves quant à la recevabilité et l’opportunité de la mesure sollicitée et a demandé à ce qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du requérants.
La SARL DOS [K], via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Relever que la SARL DOS [K] formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;
— Ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés des époux [A], demandeurs à la procédure ;
— Réserver les dépens.
La société [M] – [E] [R], via son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter les époux [A] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société [M] – [E] [R], faut de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et, dès lors, mettre purement et simplement hors de cause cette dernière ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Donner acte à la société [M] – [E] [R] de ses protestations et réserves sur les allégations formulées et sur les garanties ;
— Condamner le demandeur à supporter l’avance des frais d’expertise et plus généralement les entiers dépens de la présente, qui s’achèvera avec ordonnance à intervenir.
La SASU [S] et GROUPAMA D’OC, par leur conseil commun, ont quant à eux demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, constater que la société [S] et la compagnie GROUPAMA D’OC formulent toutes protestations et réserves d’usage sur l’opportunité d’organiser une mesure d’expertise judiciaire et que ceux-ci ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité ;
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée à le recevoir ([D] [Q], employée de service courrier), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANVAIS ASSURANCES n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [M] – [E] [R]
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
La société [M] [E] [R] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL DOS [K] au moment de l’ouverture du chantier, que de ce fait sa garantie ne peut être sollicitée et donc que les époux [A] n’ont pas d’intérêt légitime à lui rendre la présente ordonnance opposable.
Cependant, l’article L124-5 du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ».
En l’espèce, bien que l’assurance décennale souscrite par la SARL DOS [K] auprès de la société [M] [E] [R] soit déclenchée par le fait dommageable, les conditions générales de l’assurance responsabilité civile indiquent, quant à elle, que cette garantie est déclenchée par la réclamation.
En l’espèce, la SARL DOS [K] était bien assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société [M] [E] [R] lors de la réclamation intervenue lors de l’assignation en référés.
En outre, l’expertise aura pour objet de déterminer les responsabilités mobilisables. Dès lors, l’engagement de la responsabilité civile de la SARL DOS [K] ne peut être exclu à ce stade d’instruction du dossier.
Ainsi, les époux [A] ont un intérêt légitime à rendre opposable la présente ordonnance à la [M] [E] [R] es qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL DOS [K].
En conséquence, la présente ordonnance sera rendue opposable à la société [M] [E] [R].
Sur l’expertise judiciaire
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort des actes d’engagements, des factures et du document photographique versé au dossier que les désordres apparus dans l’immeuble appartenant aux époux [A] situé lieu-dit Moulin du Prat, 46210 BESSONIES, peuvent vraisemblablement être liés aux travaux réalisés par la SARL DOS [K] et par la société [S] lors de la mission confiée à [F] [Y].
Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités et sur leur éventuel partage.
De plus, [F] [Y], la SARL DOS [K], la SASU [S] et GROUPAMA D’OC ne s’opposent pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge solidaire de [H] [A] et de [G] [N] épouse [A].
Sur les dépensEn application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, les époux [A], qui a intérêt à la mesure, supporteront solidairement les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [M] [E] [R] de sa demande de mise hors de cause.
DIT que la présente ordonnance sera opposable à la société [M] [E] [R] es qualité assureur de la SARL DOS [K].
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[W] [X]
Société IES – 311 rue Hautesserre
46000 CAHORS
Mobile : 06.08.01.03.05
Courriel : joel.humbert@ies-ingenierie.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner l’immeuble en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Se faire communiquer par les parties et leurs conseils tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des documents contractuels ;
2/ Se rendre sur les lieux, les visiter, les parties et leurs conseils dûment conviés à participer aux opérations d’expertise ;
3/ Examiner les désordres affectant leur bien immobilier situé lieu-dit Moulin-du-Prat, 46210 BESSONIES tels que relatés aux termes de l’assignation ;
4/ Déterminer l’étendue, l’imputabilité et les causes de ces désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur leurs causes, en précisant pour chacun s’il y a vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance de la direction du contrôle et de la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
5/ Dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art, s’ils sont conformes aux normes, aux préconisations, aux documents techniques applicables en la matière ;
6/ Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
7/ Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ;
8/ Préciser tous les préjudices subis : préjudice de jouissance, moral, durée de réalisation des travaux, … ;
9/ De manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés solidairement par [H] [A] et [G] [N] épouse [A] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 20 mars 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge solidaire de [H] [A] et de [G] [N] épouse [A], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
La greffière Ysabeau PINON, juge placé
statuant en qualité de juge des référés,
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