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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 11 mai 2026, n° 25/08405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/08405 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3I3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [J] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/08405 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3I3
Par requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2025, [N] [L] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner [Z] [J] [M] à lui payer :
— la somme de 650 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû ;
— la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (à parfaire à compter du mois de décembre 2023).
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du mois du mois d’août 2021, elle a pris à bail un local d’habitation sis [Adresse 3] appartenant à [Z] [J] [M], pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 650 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 650 euros.
Elle précise qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été établi. Cependant un état des lieux de sortie a été établi le 17 octobre 2023 lequel ne faisait ressortir aucune dégradation, les lieux étant libérés le 31 octobre 2023, un congé ayant été délivré le 15 septembre 2023.
Cependant, malgré plusieurs demandes de restitution du montant du dépôt de garantie, elle n’a jamais récupéré la somme de 650 euros.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [N] [L] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
[Z] [J] [M], bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux de sortie confirme le bon état général de l’appartement.
Pour cette raison, la retenue du dépôt de garantie apparait injustifiée.
[Z] [J] [M] sera donc condamnée à payer la somme de 650 euros à [N] [L] à titre principal.
En ce qui concerne les pénalités applicables en raison de la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais, [Z] [J] [M] sera condamnée à payer la somme de 1690 euros (26 mois x 65 euros ) au titre des majorations de retard arrêtées à la date de l’audience.
Il ne parait pas inéquitable que [Z] [J] [M] soit condamnée à payer la somme de 500 euros à [N] [L] au titre de ses frais irrépétibles.
[Z] [J] [M], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [Z] [J] [M] à payer la somme de 650 euros à [N] [L] à titre principal ;
Condamne [Z] [J] [M] à payer la somme de 1690 euros (26 mois x 65 euros) à [N] [L] au titre des majorations de retard arrêtées à la date de l’audience ;
Condamne [Z] [J] [M] à payer la somme de 500 euros à [N] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [N] [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne [Z] [J] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 11 mai 2026.
Le greffier Le juge
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