Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 févr. 2026, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01259 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/01259 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZP
Copie exec. aux Avocats :
Me Nadia LOUNES
Le
Le Greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU [Localité 4] EST – GROUPAMA, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 379.906.753. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 309
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 23 janvier 2025, M. [J] [O] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du [Localité 4] Est ( GROUPAMA ) es qualité d’assureur de M. [G] [L] tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 14 228 € correspondant au prix de la véranda non livrée par son assuré, la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [O] demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à Monsieur [O] de ce qu’il se désiste de sa demande de condamnation de la société GROUPAMA au titre de la véranda non livrée ;
CONDAMNER la société GROUPAMA au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER en tous les frais et dépens,
La DEBOUTER de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. "
Aux termes de ses conclusions n°2, GROUPAMA demande au tribunal de :
« CONSTATER que Monsieur [O] se désiste de ses demandes de condamnations à l’encontre de GROUPAMA [Localité 4] EST.
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à GROUPAMA [Localité 4] EST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
La procédure a été clôturée le 16 octobre 2025 et a été renvoyée devant le tribunal statuant en juge unique à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Au soutien de son assignation M. [O] avait estimé pouvoir agir contre l’assureur de M. [G] [L] exerçant sous l’enseigne [L] CONSTRUCTION au motif que le devis signé portait la mention « ASSURANCE Professions GROUPAMA » et que GROUPAMA n’avait donné aucune réponse à son courrier recommandé avec avis de réception du 16 avril 2024.
Apprenant au cours de la présente procédure que GROUPAMA n’a jamais assuré M. [G] [L], il se désiste de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur au titre de la véranda payée mais non livrée.
Le tribunal ne peut que donner acte à M. [O] de ce désistement.
M. [O] soutient que GROUPAMA doit être condamnée aux frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure dès lors que la société d’assurance en n’apportant aucune réponse à son courrier du 16 avril 2024 l’a contraint à agir en justice de bonne foi, s’estimant victime d’une escroquerie de la part de M. [G] [L].
GROUPAMA fait valoir qu’il est inéquitable de laisser à sa charge un quelconque montant et réclame la condamnation de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’aucun comportement fautif ne peut être imputé à l’assureur pour qui il est impossible de traiter les courriers dans des délais raisonnables notamment en l’absence de numéro de contrat.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] dont les demandes étaient vouées à l’échec en l’absence de contrat d’assurance liant GROUPAMA et M. [G] [L], est la partie perdante et doit en conséquence être condamné aux entiers frais et dépens.
Pour des motifs d’équité et compte tenu du délai entre le courrier du 16 avril 2024 et l’assignation du 23 janvier 2025 permettant une réponse, même négative de l’assureur, et la réitération de la demande de prise en charge du tiers avant engagement de tout procès, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [J] [T] de se désiste de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du [Localité 4] Est au paiement du prix de la véranda non livrée par M. [G] [L] soit la somme de 14 228 euros ;
CONDAMNE M. [J] [T] aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Règlement amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Droit de la famille ·
- Yougoslavie ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Incapacité ·
- Montant ·
- Parents
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Risque ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de construction ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Accord transactionnel ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Modalité de paiement ·
- Acte
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Vaccin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Billet ·
- Préjudice moral ·
- Réserve ·
- Pandémie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Fins
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Valeurs mobilières ·
- Débiteur ·
- Droits d'associés ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Nullité ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.