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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 30 juil. 2024, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/46
DU : 30 juillet 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00592 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQVT
AFFAIRE : [U] [B] épouse [X] / SA SEMIGA
DÉBATS : 04 juillet 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2023, en charge du contentieux de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B] épouse [X]
née le 06 décembre 1972 à ALES (30100),
demeurant 15 rue de la Treille – Bât A – Logement 015 – Hameau de Cavalas III – 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES
DEFENDERESSE
SA SEMIGA,
dont le siège social est sis Hotel du Département – Rue Guillemette – 30000 NÎMES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 650 200 405, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Mesdames [G] [D] et [O] [Z], munies d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SEMIGA a donné à bail à Mme [U] [B] ép. [X] un bien à usage d’habitation situé au 15 rue de la treille bat A logt 15 Hameau de Cavalas III 30380 SAINT CHRISTOL LES ALES par contrat du 2 mars 2015, pour un loyer mensuel de 411.63 €.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 15 avril 2023 et ordonné à Mme [U] [B] ép. [X] de libérer les lieux et, à défaut, dit que la propriétaire pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2024, Mme [U] [B] ép. [X] a attrait la SA SEMIGA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue de voir celui-ci lui accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion ou subsidiairement un délai de 3 mois.
À l’audience du 04 juillet 2024, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et ont fait renvoi à leurs conclusions. Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion a été signifiée le 23 janvier 2024.
En l’espèce, Mme [U] [B] ép. [X] justifie avoir un enfant de 17 ans à charge et travailler à temps partiel en cumulant deux emplois. Elle passe devant la commission CAPEX le 09 juillet 2024 et a fait une demande de logement social.
Or, il convient de relever que l’expulsion date de décembre 2023 et que la demande de logement social n’est intervenue que le 4 avril 2024 de sorte qu’il est logique qu’elle ne dispose pas au jour de l’audience de logement. Par ailleurs, un premier plan d’apurement a déjà été mis en place en décembre 2018 qui n’a jamais été respecté par l’intéressée. Sa dette locative a également été effacé pour plus de 6.000 euros. Malgré ces éléments, le règlement des loyers n’est toujours pas régulier. Un seul versement de 200 € a eu lieu le 30 septembre 2021.
En conséquence, il convient de conclure à la mauvaise foi de la requérante qui n’a pas réglé ni son loyer, ni l’indemnité d’occupation depuis septembre 2021. De plus, la date de la demande de logement social démontre une absence d’investissement dans la recherche de relogement et l’absence de règlement depuis plus de 3 ans, outre un effacement de dette, conduit nécessairement à mettre la SA SEMIGA en difficulté.
En conclusion, malgré la situation précaire de la requérante, il convient de refuser tout délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [B] ép. [X] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Mme [U] [B] ép. [X] sera condamnée à payer à la SA SEMIGA une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [U] [B] ép. [X] ;
DIT que la procédure d’expulsion peut poursuivre ses effets selon les prescriptions légales ;
CONDAMNE Mme [U] [B] ép. [X] à payer à la SA SEMIGA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [B] ép. [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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