Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FO6
DEMANDERESSE :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante et assistée de Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du Litige
Mme [J] [R] a subi un accident de trajet le 14 novembre 2022 ; un véhicule l’a heurté à l’arrière de son propre véhicule à l’arrêt ; les airbags ne se sont pas déclenchés.
Le certificat médical initial vise une « douleur et contracture rachidienne » avec prescription de soins jusqu’au 15 novembre 2022.
Mme [J] [R] sera néanmoins placée en arrêt de travail le 15 novembre 2022 ; le 02 janvier 2023 a commencé un mi-temps thérapeutique progressif avec nouvel arrêt total en juillet 2024.
Mme [J] [R] a été déclarée guérie de l’accident le 7 janvier 2025.
A la visite médicale de reprise le médecin du travail l’a toutefois déclarée le 21 janvier 2025 inapte à tout emploi et Mme [J] [R] a été licenciée pour inaptitude.
Le 7 février 2025, elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Après avis de son médecin conseil, la CPAM a notifié le 28 mars 2025 un refus au motif qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident.
Mme [J] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable qui en sa séance du 2 septembre 2025 a confirmé la décision de refus.
Mme [J] [R] a saisi le tribunal le 17 novembre 2025.
Elle sollicite le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude au motif que son état s’est dégradé en raison de troubles post traumatiques (stress) directement liés à l’accident et aggravés par les répercussions sur son environnement de travail et ses relations professionnelles avec ses collègues. Elle déclare ne pas être opposée à une expertise.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de :
A titre principal,
— débouter Mme [J] [R] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude notifié le 28 mars 2025
— condamner Mme [J] [R] aux éventuels frais et dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
— diligenter une expertise médicale afin de déterminer s’il existe -oui ou non- un lien entre la décision d’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 janvier 2025 et l’accident de trajet en date du 14 novembre 2022
— condamner Mme [J] [R] aux éventuels frais et dépens.
La CPAM fait valoir que Mme [J] [R] n’a pas fait valoir d’autres lésions que « douleur et contracture rachidienne » en lien avec cet accident de trajet. Les lésions évoquées par Mme [J] [R] à savoir des lésions psychologiques n’ont aucun lien avec l’accident puisqu’aucune nouvelle lésion n’a été déclarée dans ce dossier.
Par ailleurs Mme [J] [R] a été déclarée guérie le 17 janvier 2025 et n’a pas contesté la décision.
Elle n’apporte aucun élément probant au soutien de sa contestation.
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS
L’article D433-2 du code de la sécurité sociale dispose que « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »
En l’espèce, le tribunal observe que Mme [J] [R] a été déclarée guérie des séquelles de son accident de trajet le 17 janvier 2025 ; elle n’a pas contesté cette décision qui est définitive.
En conséquence si le médecin du travail l’a déclarée inapte à reprendre tout poste dans l’entreprise, cela ne peut qu’être en raison d’une pathologie étrangère à l’accident.
Mme [J] [R] prétend que les lésions psychologiques à l’origine de son licenciement ont pour origine un stress post traumatique consécutif à l’accident.
Bien que cette problématique soit d’ordre médical, l’expertise judiciaire ne s’impose pas et dépend des éléments produits par Mme [J] [R] de nature à faire douter de la pertinence de l’avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable.
Or, si Mme [J] [R] produit de nombreuses pièces qui établissent l’existence d’un suivi psychologique, elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les deux avis médicaux déjà rendus.
Mme [J] [R] sera donc déboutée de sa demande principale et de sa demande subsidiaire d’expertise.
Mme [J] [R] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [J] [R] de ses demandes
Condamne Mme [J] [R] aux éventuels dépens
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Le Greffier La Présidente.
Pôle social
N° RG 25/02880 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FO6
[J] [R] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Droit de reprise
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Professionnel ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Personnel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Courrier
- Centrale ·
- Vaccin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Billet ·
- Préjudice moral ·
- Réserve ·
- Pandémie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Service ·
- Clause ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Siège social ·
- Réalisation ·
- Référé ·
- Orange ·
- Transit ·
- Parc ·
- Partie ·
- Ville ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Loyer ·
- Signature ·
- Preneur ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Compromis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Don manuel ·
- Mesure d'instruction ·
- Communication ·
- Don
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.