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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 juil. 2025, n° 24/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Juillet 2025
N° RG 24/01550 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTF5
Grosse délivrée
à Me GARCIA
Copie délivrée
à M. [S] [V]
[P]
le
DEMANDERESSE:
La société LUTAM anciennement TRUCHE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [S] [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 06 mars 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, par lequel la SAS LUTAM, venant aux droits de la société TRUCHE a fait assigner Monsieur [Y] [S] [V] [P] devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 06 juin 2024 à 14 heures 15 aux fins, en application de l’article 1103 du code civil, de le condamner à lui régler les sommes de :
* 4 402,98 euros en principal au titre du solde des factures,
* 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger que les condamnations à intervenir sont compatibles, eu égard à leur nature, avec exécution provisoire de droit,
Vu l’absence de Monsieur [Y] [S] [V] [P] à l’audience du 06 juin 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024 et la nouvelle convocation de Monsieur [Y] [S] [V] [P] par courrier du greffe du 13 juin 2024,
Vu l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle Monsieur [Y] [S] [V] [P] n’a pas comparu et le renvoi de l’affaire à l’audience du 04 février 2025 à 14 heures avec nouvelle convocation du défendeur selon lettre recommandée avec accusé de réception pour une comparution personnelle avec demande de production de pièces financières (ressources et charges),
Vu la comparution des deux parties à l’audience du 04 février 2025, la société requérante expliquant que suite à la mise en place d’un échéancier, le défendeur reste redevable de la somme de 1902,00 euros, Monsieur [Y] [S] [V] [P] n’ayant formulé aucune déclaration,
Vu le dernier renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 18 juin 2025,
Vu l’audience du 18 juin 2025 à 09 heures, à laquelle la SAS LUTAM venant aux droits de la société TRUCHE a déposé des conclusions récapitulatives régulièrement notifiées au défendeur et sollicité de :
— dire et juger que Monsieur [Y] [S] [V] [P] a reconnu sa dette et proposé deux échéanciers qu’il n’a pas tenus,
— constater que le principal de 4 402,92 euros a été réglé après de multiples reports et sans respecter les échéanciers,
— condamner Monsieur [Y] [S] [V] [P] au paiement de la somme de 502,92 euros selon l’échéancier qu’il a lui-même validé,
— condamner Monsieur [Y] [S] [V] [P] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu la déclaration de Monsieur [Y] [S] [V] [P] selon laquelle sa dette serait soldée précisant que la somme de 502,00 euros constitue des frais de justice et en justifiant par un décompte figurant sur son téléphone portable, indiquant percevoir des revenus à hauteur de 2 000,00 euros, avoir un enfant à charge et s’acquitter d’un crédit immobilier de 700,00 euros par mois,
Vu celle en réponse de la SAS LUTAM venant aux droits de la société TRUCHE, représentée, reconnaissant au dernier état des débats que la somme de 502,00 euros correspond effectivement à des frais de justice et qu’en conséquence, la dette du défendeur était bien soldée et déclarant se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [Y] [S] [V] [P] mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile uniquement,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des notes et pièces produites en délibéré sans autorisation
Le mail et les pièces l’accompagnant adressés à la juridiction le 18 juin 2025 à 11 h 01 produites en délibéré Monsieur [Y] [S] [V] [P], après les débats et sans autorisation judiciaire seront, en application de l’article 445 du code de procédure civile, rejetés d’office des débats.
Sur le désistement de la SAS LUTAM venant aux droits de la société TRUCHE de ses demandes principales et de dommages et intérêts
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS LUTAM venant aux droits de la société TRUCHE déclare, au dernier état de la procédure, se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [Y] [S] [V] [P] mais maintenir uniquement celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000,00 euros.
Le tribunal prend donc acte de ce désistement de la SAS LUTAM venant aux droits de la société TRUCHE, demandeur, de ses demandes formulées en principal et à titre de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [Y] [S] [V] [P].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [S] [V] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que la requérante a été contrainte d’engager la présente action à son égard aux fins de recouvrement de sa créance impayée qui a été soldée le 26 mai 2025, soit postérieurement à l’assignation et plus d’un an après ainsi que des frais de procédure (frais d’avocat), sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement à la SAS LUTAM venant aux droits de la société TRUCHE de la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette d’office des débats les pièces et notes produites par Monsieur [Y] [S] [V] [P] après les débats et sans autorisation judiciaire,
Constate le désistement de la SAS LUTAM venant aux droits de la société TRUCHE de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de Monsieur [Y] [S] [V] [P],
Condamne Monsieur [Y] [S] [V] [P] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit de la SAS LUTAM, venant aux droits de la société TRUCHE en exercice de la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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