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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 24 avr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3GS
Minute :
Patient : Mme [D] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN [P]
(Article L. 3212-1-1° du code de la santé publique)
Le :24 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 24 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 24 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [D] [V]
née le 24 Décembre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
[P]
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 23 AVRIL 2026
**
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-1-1° du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [F] [M] en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [D] [V] a fait l’objet le 15 AVRIL 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [D] [V]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [F] [M],
— Monsieur [L] [A] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [L] [A], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 22/04/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 23 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [V] ,
*****
Le 21 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [F] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [D] [V].
L’audience du 24 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [F] [M], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [D] [V] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [D] [V] a été admise le 15 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Le VINATIER à [Localité 5] (69) , à la demande d’un tiers, Monsieur [L] [A], un ami, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement de l’hôpital du [Localité 6] à [Localité 5] (69) est intervenue le 15 avril 2026, suivie d’une décision du 17 avril du Directeur d’établissement du centre hospitalier [F] Ey ;
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3GS
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1-1° du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Sur les moyens soulevés
Attendu que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions
administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; que le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux
droits de la personne qui en faisait l’objet;
sur le respect des dispositions de l’article L3213-9 3° du code de la santé publique
que les bordereaux de transmission au Préfet et à l'[Localité 7] sont versés au dossier ; qu’aucun élément ne permet de considérer que les transmissions n’ont pas été effectuées ; qu’en outre, aucun grief n’est caractérisé, le patient étant assisté de son avocat qui a eu accès à la procédure, et avec lequel il a pu s’entretenir;
Sur le délai de transfert de 48 heures
Attendu que la décision d’admission de l’hôpital du [Etablissement 1] a été prise le 15 avril à 23h15; que la décision d’admission au centre hospitalier [F] [M] date du 17 avril à 23h30 , soit un délai de 48 heures et 15 minutes entre les deux décisions ; que toutefois, le bulletin d’entrée au centre hospitalier [F] [M] mentionne une prise en charge à 22 h 30 ;
qu’au vu de ces éléments aucun grief n’est caractérisé ni d’ailleurs allégué;
sur l’horodatage des certificats
qu’il convient de rappeler que la période d’observation de 72 heures court à compter de la décision d’admission en date du 17 avril 2026 à 23h30 (article L. 3211-2-2 CSP);
Sur le fond
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du docteur [X] en date du 15 avril 2026, que la patiente a été orientée par [Localité 8] médecins suite à l’appel d’amis proches devant un discours incodevant, une agitation psychomotrice été mis en danger depuis plusieurs jours avec notion de voyages pathologiques dans plusieurs villes de France;
que le médeci expose elle présente une accélération du discours , une agitation psychomotrice ainsi qu’une hostilité importante avec un refus complet des soins et des traitements ;
que le docteur [J] aux termes d’un certificat du même jour fait état d’un discours incohérent, d’une rupture avec la réalité, d’une agitation, d’une anxiété, d’une rupture de traitement et d’un voyage pathologique entre plusieurs villes ;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [D] [V] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin relève que la patiente est en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois ; que son discours est peu cohérent, et son humeur est instable ; que la patiente présente une tension psychique interne ; qu’elle est facilement irritable ; qu’elle est dans le déni total de ses troubles ; qu’il existe un risque de mise en danger de soi;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [D] [V] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [D] [V] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [D] [V];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-1-1° du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [D] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [D] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons les moyens de nullités,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [D] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 AVRIL 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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