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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OUTLET INVEST c/ S.A.S. ADEQUATE |
Texte intégral
DU 02 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00597 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMQ3
Code NAC : 72A
S.A.S. OUTLET INVEST
C/
S.A.S. ADEQUATE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. OUTLET INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 009
DÉFENDEUR
S.A.S. ADEQUATE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 04 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 02 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la société ADEQUATE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Condamner la société ADEQUATE à payer à titre provisionnel à la société OUTLET INVEST la somme de 50 569,18 euros TTC arrêtée au 31 mars 2025, Condamner la société ADEQUATE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ADEQUATE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle la société ADEQUATE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La société OUTLET INVEST a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail dérogatoire est régi par l’article L 145-5 du code de commerce qui dispose que « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. »
En l’espèce, la société OUTLET INVEST prétend que, selon acte sous signature électronique du 26 juin 2023, elle a consenti un bail dérogatoire non soumis aux statuts des baux commerciaux à la société ADEQUATE, portant sur un local n° 9-9bis d’une surface de 173m² dépendant du centre commercial USINES CENTER sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de douze mois, moyennant une redevance égale à 7% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur, étant précisé que la redevance ne pourra être inférieure à un montant forfaitaire annuel de 20 000 euros HT.
Le 12 mars 2025, la société OUTLET INVEST a délivré à la société ADEQUATE une sommation de payer la somme totale de 50 569,18 euros TTC dans le délai de 7 jours, selon décompte arrêté au 17 février 2025.
À la lecture du document contractuel daté du 26 juin 2023, il est indiqué que la location du local 9 – 9 bis fait suite à une location d’un autre local numéro 208 – 210 dans le même centre commercial, suite à un acte sous seing privé du 27 avril 2020 et d’un avenant au bail.
La société OUTLET INVEST produit dans son assignation :
— un document intitulé « bail dérogatoire » du 26 juin 2023,
— une sommation de payer la somme de 50 569,18 euros signifiée le 12 mars 2025,
— des avis d’échéance pour la période du 28 août 2023 au 31 mars 2025,
— deux décomptes arrêtés respectivement au 31 mars 2025 et au 1er juillet 2025.
Néanmoins, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l’authenticité de la signature électronique du preneur. En effet, aucune liasse visant à authentifier la signature de Madame [T] [S] n’est versée aux débats.
En outre, le société OUTLET INVEST soutient que le bail a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 28 mai 2025, mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations. Elle ne démontre pas que la société ADEQUATE est restée et a été laissée en possession des lieux à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance du bail dérogatoire, étant précisé que la société ADEQUATE n’a réglé aucune somme postérieurement au terme du bail dérogatoire, le dernier paiement étant intervenu le 28 juin 2024.
En outre, il résulte du décompte que le loyer annuel facturé au preneur s’élève à 25 950 €, étant précisé que le document du 26 juin 2023, en son article 11, stipule que la redevance ne peut être inférieure à un montant forfaitaire annuel de 20 000 € hors-taxes et que le bail dérogatoire est consenti moyennant une redevance variable correspondant à 7 % du chiffre d’affaires hors taxes. Aucun document n’est versé aux débats permettant de vérifier la facturation à hauteur de 25 950 € par an. Aucun justificatif n’est versé concernant la taxe sur les locaux commerciaux, sur l’aire de stationnement et sur la taxe foncière autre que les factures qui ne sont pas détaillées.
En présence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’obligation de paiement, le juge des référés étant juge de l’évidence, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OUTLET INVEST, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS la société OUTLET INVEST à mieux se pourvoir ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société OUTLET INVEST au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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