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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 13 mars 2026, n° 25/39685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/39685 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie MICAULT, Avocat postulant, #C1235 et de Me Gabriel RIMOUX, Avocat plaidant, au barreau de Versailles, substitué par Me TRAN Jeanne, Avocat, #E18
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal des époux,
Madame [Z], [B] [M],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
Et
Monsieur [Y], [L], [X] [U],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5],
SUR le fondement des articles sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 19 juillet 2013 à [Localité 6], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 décembre 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement le dimanche à 19h ;
DIT que les vacances seront partagées de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le parent qui commence sa période de vacances ou un tiers de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire…), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Fait à [Localité 1], le 13 Mars 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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