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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [L] [P]
2 84 10 14 118 026 51
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 23/00077 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IJ6W
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
Demandeur : Madame [L] [P]
9 Rue Jean Mermoz
14940 SANNERVILLE
Représentée par Me DELL’AIERA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [N] [U] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [L] [P]
— Me Chloé DELL’AIERA
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mars 2022, Mme [L] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une : « épicondylite droite (externe) », à laquelle était annexé un certificat médical initial rédigé le 1er mars 2022 par Mme [S], rhumatologue, mentionnant les mêmes renseignements médicaux et, plaçant l’assurée en arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle, il a été décidé de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, n’était pas remplie.
Le 14 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a émis un avis défavorable pour les motifs suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’aide-ménagère exercée par Mme [P] depuis 2018, à temps partiel (15 heures par semaine) ne l’expose pas à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ni à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.»
Contestant le refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, notifié par la caisse le 17 octobre 2022, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social le 17 novembre suivant, laquelle, en sa séance du 10 janvier 2023, a rejeté cette contestation et a confirmé la décision de la caisse.
Suivant requête enregistrée par le greffe le 20 février 2023, Mme [P], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre du refus de prise en charge de la maladie qu’elle a déclarée au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions datées du 10 octobre 2024, déposées à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, Mme [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Avant dire droit,
— de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Normandie ;
En toutes hypothèses,
— d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 10 janvier 2023 ainsi que la décision de la caisse du 17 octobre 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre, une épicondylite externe droite,
— de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie susvisée dont elle souffre,
— d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle comme relevant du tableau n°57 B des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit,
— de condamner la caisse à payer à son conseil, ou à défaut d’octroi de la juridictionnelle, à elle-même, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions datées du 23 juillet 2024, également déposées le 21 janvier 2025, auxquelles elle se rapporte oralement la caisse, représentée par un agent dûment mandaté autorisé à déposer son dossier, demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autrement composé, et de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cet avis s’impose à la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de saisir un second comité régional en raison de la contestation de l’assurée du refus de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée.
Dans ces conditions, il convient, avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme [P], de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de l’assurée – aide à domicile et aide-ménagère pour le compte du centre communal d’action sociale de Troarn – et la pathologie constatée par un certificat médical établi le 1er mars 2022, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [L] [P] ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [L] [P], une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, constatée par un certificat médical initial établi le 1er mars 2022, déclarée par l’assurée le 24 mars suivant, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, a été directement causée par le travail de l’intéressée ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties (Mme [P] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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