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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mai 2024, n° 24/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03459 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH6X
MINUTE: 24/912
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [V]
née le 11 Avril 1962 à [Localité 5] – SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE VILLE EVRARD
Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 mai 2024.
Le 26 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, du code pénal, l’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [V] .
Depuis cette date, Madame [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [I] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 3 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [V] .
Par courrier en date du 27 avril 2024 reçu au greffe le 29 avril 2024, Madame [I] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Les deux saisines sont jointes ce jour.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 mai 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [I] [V], a étém entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de police de Paris en date du 26 avril 2024, à la suite de son interpellation à son domicile et de son placement en garde-à-vue pour des insultes et des menaces de mort envers de le chef de l’Etat et des outrages à personne dépositaire de l’autorité. Dans le cadre de cette mesure, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence un épisode délirant aigu s’inscrivant dans le cadre d’une pathologie chronique et d’une rupture de suivi. Elle a été placée à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Lors de l’examen initial, il a été constaté un délire paranoïde et géopolitique avec un vécu de préjudice concernant les services de l’Etat français. Elle n’aurait de cesse que de se disputer avec une de ses filles à ce propos. Il était relevé qu’elle était suivie de longue date en psychiatrie et aurait interrompu ses soins et son traitement. Son état paraissait actuellement décompensé. Elle avait peu de conscience des troubles et refusait les soins qu’elle entrevoyait dans une vision complotiste relevant d’une machination de l’Etat français. Elle demandait un procès et l’intervention des journalistes.
Par courrier en date du 27 avril 2024, l’intéressée a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par requête en date du 03 mai 2024, la directrice de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de soins sans consentement.
L’avis motivé en date du 02 mai 2024 mentionne une amélioration très partielle de la symptomatologie avec un début d’amélioration de la logorrhée et de mise à distance des éléments délirants en début d’entretien. Elle dit vouloir mettre de côté la franc maçonnerie et la politique pour se concentrer sur sa famille, se rapprocher de la nature… Il persiste des éléments délirants persécutifs et mystiques. Elle a interprété des traces sur son mur comme des manifestations probables de la franc-maçonnerie ou du diable, mais Dieu la protège. Elle reste dans le déni de ses troubles et accepte passivement les soins.
A l’audience, Madame [I] [V] indique qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle a fait des menaces envers [O] et son épouse. Elle explique avoir été violée pendant 6 mois en 1979 par des Antillais qui lui offraient “le gîte” en échange. Elle indique qu’en août 2023 elle a eu une soixante de messages publicitaires sur Facebook pour des promotions. Elle déclare être tombée dans le panneau et avoir passé 7 commandes. Elle aurait acheté pour 100 000 euros de marchandises payées 500 euros. Elle indique avoir réalisé qu’il s’agissait d’une arnaque. Elle aurait déposé plainte auprès du procureur de la République. Elle se serait rendue compte que le CIO de Facebook en France aurait été le directeur de cabinet du président [O]. Elle indique que ce qu’elle a vécu en 1979 est pour elle un crime contre l’humanité. Elle aurait déposé plainte auprès du procureur pour ces faits. Elle aurait écrit à la cour pénale internationale pour évoquer la situation d’Haïti. Elle indique que le président [O] est un banquier, qu’il est dans la finance internationale et qu’elle lui en veut pour cela. Elle explique que dans sa chambre il y aurait des lettres sur deux murs. Elle aurait demandé à ouvrir les fenêtres de sa chambre et un infirmier en aurait profité pour recouvrir les lettres de sa chambre. Elle est persuadée d’être dans la franc maçonnerie internationale. Elle indique que tout se passe bien à l‘hôpital mais qu’elle souhaiterait se sortir de tout ça pour se concentrer sur ses enfants, ses petits-enfants et aller vivre dans la nature. Elle explique passer plusieurs licences. Elle ajoute qu’elle serait d’accord pour être suivie à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [V] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [V] et de rejeter sa requête aux fins de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 6 mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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