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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 15 janv. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01401 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GU3V
RENDU LE : QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. L’ EVECHE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [M] [Y], en sa qualité de caution,, demeurant [Adresse 4]
comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE L’EVECHE a donné à bail à Monsieur [E] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 12 avril 2024, pour un loyer mensuel de 345 € et 20 € de provision sur charges.
Monsieur [M] [Y] s’est porté caution solidaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DE L’EVECHE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SCI DE L’EVECHE a fait assigner Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Carpentras aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SCI DE L’EVECHE – représentée par Me [W] – demande de :
Constater que le bail signé entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en date du 6 août 2025 ;Ordonner, en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [Y] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux ;Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 056,87 euros représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation avec intérêts de droit à compter de cette date ; Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] au paiement d’une dune indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et charges jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 365 euros à compter du 1er septembre 2025, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux dépens d’instance et d’exécution. Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] comparaissent en personne et indiquent que la dette s’élève à 3120 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 5] par la voie électronique le 4 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DE L’EVECHE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 12 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2025, pour la somme en principal de 1 961,87 i. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 août 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [M] [Y] a conclu avec la SCI DE L’EVECHE un cautionnement pour le paiement des loyers et charges dans le cadre du bail de location conclu avec Monsieur [E] [Y]. L’acte de cautionnement est valable ; Monsieur [M] [Y] est tenu de l’ensemble des sommes dues au titre de la location.
La SCI DE L’EVECHE produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 056,87 € en septembre 2025.
Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3 256,87 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (3 septembre 2025). Cette somme ne sera pas due à titre provisoire.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] proposent à l’audience de régler la dette locative par paiement de 365 euros par mois en plus du loyer. Cette proposition a été acceptée par le bailleur.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DE L’EVECHE, Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2024 entre la SCI DE L’EVECHE et Monsieur [E] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] à verser à la SCI DE L’EVECHE à titre provisionnel la somme de 3 056,87, avec les intérêts au taux légal à compter du à compter du 3 septembre 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 8 mensualités de 365 € chacune et une 9 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPENDE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée à son échéance justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI DE L’EVECHE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] soient condamnés solidairement à verser à la SCI DE L’EVECHE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] à verser à la SCI DE L’EVECHE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La juge
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