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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 avr. 2026, n° 25/05327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05327 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC74
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05327 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC74
Par courrier reçu le 17 octobre 2025, Madame [C] [W] a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée, le 9 septembre 2025, par [1] portant sur un indu d’un montant principal de 9628, 24 € en principal en faisant valoir que les faits reprochés remontent à l’année 2020 ; qu’aucune notification de mise en demeure, relance, ou acte interruptif ne lui a été adressé entre 2020 et l’acte du 1er octobre 2025 ; qu’ainsi l’action de recouvrement est prescrite et la contrainte doit être annulée.
En réplique, [1] a fait valoir que Madame [C] [W] n’a pas déclaré son activité et a continué à percevoir son aide au retour à l’emploi ; que sa demande d’effacement de la dette a été refusée ainsi que toute demande d’échéancier.
MOTIFS.
1-Sur l’opposition à la contrainte.
L’opposition à la contrainte délivrée à l’encontre de Madame [C] [W], le 9 septembre 2025, ayant été formée dans les délais et condition prévue par le législateur est recevable et a mis à néant cette décision
En l’espèce il appert que Madame [C] [W] a méconnu ses obligations de déclaration d’emploi et qu’en toute hypothèse aucune prescription n’est acquise.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article L 5426-2 alinéa 2 du code du travail, que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [C] [W] à payer à [1] la somme de 9628,24 € € correspondant aux allocations indûment perçues sans qu’il y ait lieu à une quelconque majoration ou frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [W] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge recevable l’opposition à la contrainte émise par [1] le 9 septembre 2025 formée par Madame [C] [W] laquelle a mis à néant cette décision.
Condamne Madame [C] [W] à payer à [1] la somme de 9628,24 € € correspondant aux allocations indûment perçues.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Madame [C] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, le juge
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