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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 févr. 2026, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [E] [T], 2 grosses [G] [P] épouse [T], 2 grosses [U] [T] + 2 exp [B] [K] épouse [R], 2 exp [C], [W], [Y] [R] + 1 grosse la SAS EGLON + 1 exp Me Paola MONTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00079
N° RG 25/02442 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIMZ
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [T]
et
Madame [G] [P] épouse [T]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Alen EGLON de la SAS EGLON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant, substitué par Maître Sharon KAHLOUN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alen EGLON de la SAS EGLON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant, substitué par Maître Sharon KAHLOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
Madame [B] [N] [K] épouse [R]
et
Monsieur [C], [W], [Y] [R]
Demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Paola MONTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 Février 2026 puis au 18 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, en date du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] à remettre en état le terrain des consorts [T] et à faire réaliser à leur frais un mur de soutènement dans les règles de l’art afin de retenir leurs terres sans danger pour leurs voisins et ce, sous astreinte journalière de 150 €, devant commencer à courir soixante jours après la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée aux consorts [R] le 21 mars 2023.
Ils en ont interjeté appel devant la cour d’appel d'[Localité 3]. Leur appel a été déclaré caduc.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [U] [T], Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] ont fait assigner Madame [B] [K] épouse [R] et Monsieur [C] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Selon jugement en date du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 4] a notamment :
Rejeté la demande de sursis à statuer ;Liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 21 février 2023, ayant couru à la date du 9 juillet 2024 inclus, à la somme de 27 000 € ;Condamné Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] à payer cette somme à Monsieur [U] [T], Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] ;Débouté Messieurs [U] [T] et [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive ;Condamné in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [U] [T], Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l’article 699 du même code.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [U] [T], Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] ont une nouvelle fois fait assigner Madame [B] [K] épouse [R] et Monsieur [C] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Messieurs [U] [T] et [E] [T] et de Madame [G] [P] épouse [T], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
Débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Rejeter leur fin de non-recevoir ;Rejeter leur demande de sursis à statuer ;Les déclarer bien fondés dans leurs demandes ;Liquider, en conséquence, l’astreinte prononcée contre Monsieur et Madame [R] à la somme de 76 800 € pour la période du 10 juillet 2024 au 2 décembre 2025, à parfaire au jour du jugement ;Condamner in solidum les époux [R] à leur payer cette somme, à parfaire au jour du jugement ;Prononcer le caractère définitif de l’astreinte ;Condamner in solidum les époux [R] à une astreinte définitive de 300 € par jour de retard dans l’exécution du jugement du 21 février 2023 ;Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Vu les conclusions de Madame [B] [K] épouse [R] et Monsieur [C] [R], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles 122 et 378 du code de procédure civile, L.131-4 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1er du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
A titre principal, de :Déclarer irrecevable au nom du principe de l’estoppel les demandes formulées par les consorts [T] ;Juger irrecevable, sans examen au fond, leurs demandes en liquidation de l’astreinte et en fixation d’une astreinte définitive ;Débouter, en conséquence, les consorts [T] de leurs demandes en liquidation d’astreinte et en fixation d’une astreinte définitive ;
A titre subsidiaire :De juger que les opérations expertales de Monsieur [Z] sont en cours et que le rapport d’expertise permettra de déterminer les moyens techniques de nature à réaliser un mur de soutènement conforme aux règles de l’art ;De juger que les opérations d’expertise confiées à Maître [Z] sont communes et opposables aux consorts [T], de sorte que le rapport d’expertise à intervenir leur sera pleinement opposable ;D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] ;De débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;A titre encore plus subsidiaire, de :Juger que l’astreinte provisoire ordonnée selon jugement rendu le 21 février 2023 devra être supprimée ;Juger que la demande des consorts [T] tendant à obtenir la liquidation de l’astreinte est mal fondée ;Juger que l’intervention volontaire des consorts [T] a considérablement ralenti les opérations d’expertise judiciaire ;Débouter, par conséquent, les consorts [T] de leurs demandes en liquidation d’astreinte et en fixation d’une astreinte définitive, mal fondées ;A titre infiniment subsidiaire, de :Juger qu’il n’existe aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre la somme de 76 800 € sollicitée au titre de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu réel du litige ainsi que le but légitime poursuivi ;Juger qu’ils se trouvent dans une grande précarité financière ;Juger que les consorts [T] adoptent un comportement dilatoire et sont de mauvaise foi ;Juger, par conséquent, que le montant de l’astreinte devra être liquidée à une somme symbolique ;Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Débouter les consorts [T] de leurs demandes en liquidation d’astreinte et en fixation d’une astreinte définitive ;Les débouter de leur demande tendant à obtenir la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;Condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paola Montini.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’Estoppel :
Sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et en application du principe jurisprudentiel de l’Estoppel, les consorts [R] soutiennent que les consorts [T] se contredisent dans la mesure où ils sont volontairement intervenus à la procédure d’expertise judiciaire, laquelle est toujours en cours et doit déterminer les préconisations nécessaires à la réalisation du mur de soutènement, conforme aux règles de l’art, tout en saisissant en parallèle le juge de l’exécution d’une demande en liquidation d’astreinte. Selon eux, la contradiction réside dans ce que les consorts [T] ont volontairement décidé de s’en remettre aux conclusions de l’expert judiciaire, reconnaissant ainsi la nécessité que l’obligation sous astreinte soit effectuée conformément à ses préconisations, tout en leur reprochant, devant le juge de l’exécution, de ne pas avoir encore déféré à l’injonction judiciaire.
Les consorts [T] s’y opposent, indiquant que les consorts [R] font une fausse application du principe de l’Estoppel dès lors que leur intervention volontaire dans le cadre de la procédure d’expertise est exclusivement destinée à préserver leurs intérêts. Ils rappellent qu’aux termes de leur assignation en intervention volontaire, ils ont indiqué qu’il devenait « urgent d’exécuter le jugement afin de faire cesser le préjudice subi » et que la désignation d’un expert n’était pas nécessaire dès lors que l’obligation consiste en une démolition du mur et en une reconstruction d’un mur dans les règles de l’art. Ils ajoutent qu’ils ont transmis aux consorts [R] un devis réalisé par la société La Colloise de Services en date du 12 février 2025 et que ces derniers n’y ont pas donné suite.
***
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est effectivement admis en droit qu’est constitutive d’une fin de non-recevoir l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. C’est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires. Dès lors, le droit pour une partie d’invoquer un moyen nouveau ne l’autorise cependant pas à se contredire au détriment de son adversaire.
En l’espèce, la présente demande en liquidation d’astreinte est formée dans une instance distincte de la procédure en référé expertise, diligentée par les époux [R] à l’encontre de la société L.P.T.P et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles de Rhône Alpes Auvergne et à laquelle sont intervenus volontairement les consorts [T].
En outre, il ne saurait en être déduit que les consorts [T] ont adopté des positions i contradictoires et incompatibles entre elles. En effet, leur demande en intervention volontaire à l’expertise n’est pas motivée par le fait que l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur et Madame [R] ne pouvait être réalisée sans les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [S] [Z], mais par la préservation de leurs intérêts.
A cet égard, il apparaît dans leur intérêt que les opérations d’expertise soient réalisées à leur contradictoire, même s’ils ne participent aux accedits, dès lors que les étais soutenant le mur litigieux sont posés dans leur jardin et qu’ils sont directement impactés par tous les échanges le concernant.
La fin de non-recevoir tirée du principe d’Estoppel sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur et Madame [R] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 20 février 2024. Ils soutiennent que le jugement en date du 21 février 2023 ayant prescrit l’obligation de faire est trop évasif et que la mission confiée à Monsieur [S] [Z], expert, est de donner son avis sur les moyens et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, c’est-à-dire pour réaliser un mur de soutènement dans les règles de l’art. Ils ajoutent que dès lors que les consorts [T] sont volontairement intervenus pour que la procédure d’expertise leur soit opposable, ils sont désormais tenus par l’avis de l’expert judiciaire.
Les consorts [T] s’y opposent, l’obligation de faire pesant sur les défendeurs étant sans équivoque.
***
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’opportunité d’un sursis à statuer relève de l’appréciation souveraine de la juridiction.
En l’espèce, selon ordonnance du 20 février 2024, rendue dans une procédure opposant les consorts [R] à la société L.P.T.P et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles de Rhône Alpes Auvergne, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné un expert judiciaire, Monsieur [Z].
Cette juridiction a retenu qu’il existait un motif légitime de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres invoqués, ainsi que les moyens propres à y remédier, de sorte que Monsieur [S] [Z], expert, a été désigné à cette fin. Ce dernier a notamment reçu pour mission, au point n° 8, de donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux et à défaut de production de devis par les parties, de dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, les opérations ont été rendues opposables aux consorts [T], à la suite de leur intervention volontaire.
Pour autant, la réalisation de l’obligation de faire mise à la charge des époux [R], sous astreinte, n’est pas conditionnée par le dépôt du rapport d’expertise.
En effet, les époux [R] ont initié la procédure ayant conduit à la désignation d’un expert en référé par actes en date des 7 et 15 décembre 2023, soit près de dix mois après le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 février 2023, alors que l’astreinte avait commencé à courir.
En outre, un rapport détaillé du bureau d’étude CEB expliquant les diligences à réaliser avait déjà été rendu le 13 avril 2023.
Au surplus, l’avis que l’expert judiciaire doit émettre sur les travaux nécessaires, leur coût et leur durée (point 8°) ne peut justifier, en lui seul, qu’un sursis à statuer soit ordonné, ce chef de mission ayant pour objet de chiffer le coût des travaux qu’ils vont devoir supporter et pour lesquels ils pourront solliciter une indemnisation par le locateur d’ouvrage et son assureur, si la responsabilité du premier devait être établie.
Enfin, le juge de l’exécution est d’ores et déjà en mesure d’apprécier les éventuelles difficultés rencontrées par les époux [R] pour se conformer à l’injonction du tribunal.
La demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [R] sera donc rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse a été signifié le 21 mars 2023, de sorte qu’il appartenait aux époux [R] de déférer à l’injonction de cette juridiction au plus tard le 21 mai 2023. A défaut, l’astreinte était susceptible de courir du 22 mai 2023 pendant une durée illimitée.
L’obligation mise à la charge de Monsieur et Madame [R] consiste à faire réaliser à leur frais un mur de soutènement dans les règles de l’art afin de retenir leurs terres sans danger pour leurs voisins, les consorts [T].
Selon jugement en date du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement en date du 21 février 2023 ayant couru entre le 22 mai 2023 et le 9 juillet 2024 inclus à la somme de 27 000 €.
Il est constant que les consorts [R] n’ont pas, depuis, déféré à l’injonction. Ils s’opposent, toutefois à la liquidation de l’astreinte, dont ils demandent la suppression, en vertu de l’article L.131-4 précité.
Ils exposent, pour justifier leur carence, que compte tenu de la formulation quelque peu évasive de leur condamnation à réaliser un mur de soutènement « conforme aux règles de l’art et que l’étude G2 AVP, réalisée par la société Geotechnisol, le 13 avril 2023, à leur demande, n’est pas suffisante pour déterminer les travaux nécessaires pour la reconstruction du mur selon les règles de l’art. Ils exposent, en effet, qu’il s’agit d’une analyse géotechnique réalisée préalablement aux travaux de construction, visant à déterminer les caractéristiques du sol sur lequel sera édifiée la construction.
C’est exact, pour autant, la société Geotechnisol précise ses recommandations, au regard des contraintes du sol, à savoir la démolition du mur de soutènement existant, afin de permettre la réalisation d’un nouveau mur de soutènement, pouvant présenter une hauteur de 1,50 mètre par rapport au niveau du terrain naturel en aval ou davantage, selon le choix du maître d’ouvrage et de son architecte. Le rapport de cette société envisage les préconisations devant être suivies, concernant les fondations (de type semelles filantes), les soutènements, le terrassement et le drainage. Cette société préconise la nécessité de faire déterminer et dimensionner les fondations par un ingénieur bêton sur la base de ses recommandations.
Or, les défendeurs, sur lesquels pèces l’obligation de réaliser les travaux selon les règles de l’art, ne justifient pas avoir pris contact avec un ingénieur béton dans le prolongement des préconisations de la société Geotechnisol, pour faire déterminer et dimensionner les fondations à faire réaliser.
Ils ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin, notamment, de déterminer les travaux permettant la reconstruction du mur selon les règles de l’art et soutiennent que les opérations d’expertise ont pris du retard en raison de l’intervention volontaire des consorts [T].
Cependant, si leur demande d’expertise au contradictoire du locateur d’ouvrage ayant réalisé le mur et de son assureur apparaît légitime, afin de pouvoir rechercher, le cas échéant, leur responsabilité et garantie et d’obtenir le financement des travaux à réaliser, il apparaît, toutefois, qu’ils l’ont fait tardivement au regard du délai imparti par le tribunal pour déférer à l’injonction judiciaire.
En outre, cela ne saurait les dispenser de toutes diligences pour déférer à l’obligation de faire mise à leur charge, dans les meilleurs délais. A cet égard, il convient d’observer que l’expertise judiciaire, à laquelle ils n’ont, d’ailleurs, pas jugé utile d’inviter les consorts [T] à participer, n’est pas le seul moyen pour déterminer quels sont les travaux conformes aux règles de l’art, la consultation de professionnels leur permettant de définir les travaux nécessaires et leurs conditions de réalisation (étude de sol, ingénieur béton, etc…).
D’ailleurs, il ressort tant du courrier du 3 avril 3023 de la société Conceptions Etudes Bâtiments que du courrier du 12 mai 2023 du cabinet d’expertise Ag-expertises, qu’il y a urgence à sécuriser le soutènement et que si, par mesure de sécurité, des étais ont été mis en place sur la parcelle de Monsieur et Madame [T], un risque d’effondrement n’était pas exclu.
Les époux [R] ne sauraient donc se retrancher derrière la complexité ou l’imprécision des travaux mis à leur charge et la désignation tardive d’un expert judiciaire pour justifier une suppression de l’astreinte, ces éléments ne constituant pas une cause étrangère.
En effet, la notion de cause étrangère est issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu à liquider l’astreinte, les défendeurs étant déboutés de leur demande en suppression de l’astreinte.
***
Il convient, en revanche, de tenir compte, pour cette liquidation, des diligences entreprises, l’expertise judiciaire diligentée et actuellement en cours ayant notamment pour objet de leur permettre d’obtenir le financement des travaux ordonnés.
Par ailleurs, l’expertise en cours constitue une difficulté, dans la mesure où les travaux ne doivent pas empêcher toute constatation utile de l’expert. Il doit être tenu compte de cette difficulté.
Enfin, les époux [R] invoquent le caractère disproportionné de celle sollicitée par les consorts [T].
Il est effectivement admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige et au but poursuivi.
En effet, selon l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, le but poursuivi était de faire cesser un trouble anormal de voisinage et mettre fin au danger imminent constitué par le risque d’éboulement et de supprimer l’étaiement inesthétique empiétant sur le jardin des consorts [T].
Le caractère proportionné ou disproportionné ne s’apprécie pas, en revanche, en considération de la situation des débiteurs de l’obligation de faire.
Il y a lieu de tenir compte, en revanche, de l’astreinte déjà liquidée, à hauteur de 27 000 €.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner les débiteurs pour les contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à les punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant couru entre le 10 juillet 2024 et le 2 décembre 2025, sera liquidée à la somme de dix mille euros (10 000 €), Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] étant condamnés au paiement de pareille somme.
Compte tenu du fait que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, la condamnation ne sera pas prononcée in solidum, même si les débiteurs ont été condamnés in solidum à l’obligation de faire.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L131-2 et R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, l’astreinte n’a pas été limitée dans le temps. Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner une astreinte d’un montant supérieur. Il n’est pas davantage justifié, en l’état et au regard des circonstances de la cause, d’ordonner une astreinte définitive.
Les consorts [T] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] [T], Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du principe d’Estoppel ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déboute Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] de leur demande de suppression de l’astreinte ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement, en date du 21 février 2023, ayant couru entre le 10 juillet 2024 et le 2 décembre 2025 inclus, à la somme de dix mille euros (10 000 €) ;
Condamne Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] à payer cette somme à Monsieur [U] [T], Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] ;
Déboute Messieurs [U] [T] et [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne in solidum Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [U] [T], Monsieur [E] [T] et Madame [G] [P] épouse [T] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [R] et Monsieur [C] [R] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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