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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 mars 2026, n° 25/04929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ G.A.E.C. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Mars 2026
Dossier N° RG 25/04929 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX7H
Minute n° : 2026/ 125
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ G.A.E.C., [Localité 2] ET, [Localité 3] DOMAINE, [Localité 4], [Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026 mis en délibéré au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; la clôture a été prononcée le 27 Janvier 2026 ; les parties ont été invitées par avis du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers au plus tard le 20 Février 2026 pour une mise en délibéré au 11 Mars 2026 et après prorogation, l’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des articles 799 et suivants du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à Me Lucie FARACI
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis, [Adresse 2] ,
[Localité 5]
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
G.A.E.C., [Adresse 3], [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 4] ,
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée entre les 26 juin 2025 par la SA LYONNAISE DE BANQUE au GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN KRAUS & FILS DOMAINE, [Localité 7], en condamnation au remboursement du solde d’un prêt professionnel sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, aux termes de laquelle elle sollicite de :
— CONDAMNER le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 2] &, [Localité 3] DOMAINE, [Localité 7] à lui verser la somme de 27.646,85 euros, assortie des intérêts au taux de 0,70% sur la somme de 27.560,13 euros à compter du 15 avril 2025 jusqu’au parfait paiement,
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
— DEBOUTER le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 8], [Localité 3] DOMAINE, [Localité 7] de toutes contestations de ce chef,
— le CONDAMNER à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif."
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du Commissaire de Justice, le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN KRAUS & FILS DOMAINE, [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 prorogé au 24 Mars 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1226 du même code prévoit par ailleurs que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti, le 10 juillet 2020, un prêt professionnel à la société, [Adresse 5], [Localité 4], [Adresse 1] pour un montant total de 60.000 euros au taux 0,00%, remboursable en une échéance payable le 15 juillet 2021.
Suivant avenant contenant nouveau contrat de prêt avec garantie de l’état PGE du 2 juillet 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE, a consenti un prêt à la société AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 9] DOMAINE, [Localité 4], [Adresse 1], d’un montant de 60.000 euros, au taux de 0,70% (TEG 1,98%), remboursable en 48 échéances mensuelles, avec différé de remboursement au 9 août 2022.
Il ressort du paragraphe « exigibilité anticipée » inséré au contrat de crédit initial du 10 juillet 2020 (pages 9 et 10) que « le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du contrat sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) »
Le contrat intitulé « avenant » conclu le 2 juillet 2021, bien que prévoyant des conditions nouvelles d’exécution du contrat quant aux modalités de paiement précise que toutes les autres conditions non expressément modifiées demeurent inchangées, de sorte que l’application de la clause « exigibilité anticipée » sera maintenue.
Par courrier recommandé du 21 février 2025, distribué le 26 février 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN KRAUS &, [Localité 3] DOMAINE, [Localité 4], [Adresse 1] de régler la somme de 2.447,78 euros restant due au titre des échéances impayées pour les mois de janvier et février 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 0,70%, sous trente jours sous peine de prononcer la résiliation du prêt.
Par courrier recommandé retourné avec la mention pli avisé le 18 avril 2025 et non réclamé, la banque a fait savoir à la société, [Adresse 6], [Localité 10] qu’elle prononçait la résiliation du contrat et a sollicité le paiement d’une somme de 27.278,18 euros au titre des sommes dues, outre intérêts au taux contractuel de 0,70 %, selon décompte actualisé au 15 avril 2025.
Dès lors, en application des dispositions légales précitées et des dispositions contractuelles, le contrat a été résolu à la date du 15 avril 2025, date à laquelle l’ensemble des sommes restant dues est devenu exigible.
Il résulte du décompte actualisé au 4 juin 2025 que la somme due au titre du capital restant dû à cette date, s’élevait alors à 24.175,91 euros, outre arrêtés à cette date :
— intérêts échus pour 63,54 euros,
— assurance pour 61,53 euros,
— indemnité conventionnelle de 7% pour 1.668,13 euros.
Il ressort en effet du paragraphe « exigibilité anticipée » inséré au contrat de crédit initial du 10 juillet 2020 (pages 9 et 10) que le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
En revanche, aucune autre indemnité contractuelle n’étant prévue en cas d’exigibilité anticipée, il ne saurait être fait droit à la demande au titre de frais insérée dans le décompte.
Dans ces conditions, le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 9] DOMAINE, [Localité 4], [Adresse 1] sera condamné à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 25.989,11 euros (24.175,91 + 63,54 +61,53 + 1.668,13), outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % sur celle de 24.175,91 euros à compter du 15 avril 2025 et jusqu’au complet règlement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 2] &, [Localité 3] DOMAINE, [Localité 7] sera condamné aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 9] DOMAINE, [Localité 7] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme unique de 1.000 euros.
L’exécution provisoire étant de droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est inutile de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 8], [Localité 11], [Localité 7] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 25.989,11 euros (vingt-cinq mille neuf-cent-quatre-vingt-neuf euros et onze centimes), outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % sur la somme de 24.175,91 euros (vingt-quatre mille cent-soixante-quinze euros et quatre-vingt-onze centimes) à compter du 15 avril 2025 et jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 9] DOMAINE, [Localité 7] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme unique de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [Localité 9] DOMAINE, [Localité 7] aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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