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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2026, n° 25/05543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. GROUPE RATP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [E]
Copie conforme délivrée
le :
à :E.P.I.C. GROUPE RATP
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5M
N° MINUTE :
11/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
E.P.I.C. GROUPE RATP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, Madame [E] a sollicité la convocation de l’établissement Groupe RATP aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 200 euros correspondant à une amende reçue le 8 novembre 2024.
A l’audience du 8 janvier 2026 Madame [E] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait été verbalisée à tort pour refus d’obtempérer alors qu’elle disposait d’un titre de transport valable en tant que personne handicapée.
L’établissement Groupe RATP, bien que régulièrement convoqué à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
En l’espèce Madame [E] conteste l’amende qui lui a été infligée le 8 novembre 2025.
S’agissant d’une contravention de police, seul le tribunal de police est compétent pour en apprécier le bien fondé.
Il convient par conséquent de constater que le tribunal judiciaire est incompétent en la matière et de renvoyer Madame [E] à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent,
Renvoie Madame [E] à mieux se pourvoir,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [E],
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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