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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 juin 2025, n° 24/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/05462 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSXJ
Notifiée le :
Grosse + copie à :
Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – 748
Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT – 274
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. APC ETANCH GRAND [Localité 7],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON LES BAINS(avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA / NV, en sa qualité d’assureur de la société APC ETANCH GRAND [Localité 7],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.C.I. AVENIR [Localité 7] EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA COURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société SETREAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par laquelle la société APC ETANCH GRAND LYON demande à la société SCI AVENIR LYON EST de l’indemniser d’un défaut d’agrément comme sous-traitant de la société SETREAL pour le marché du lot bardage-couverture d’un chantier de rénovation de bâtiment industriel entrepris en 2021 à Corbas (69) ;
Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2024 par laquelle la société SCI AVENIR LYON EST demande aux sociétés QBE EUROPE, assureur de la société APC ETANCH GRAND LYON, et SMA COURTAGE, assureur de la société SETREAL, la réparation de désordres survenus dans l’exécution dudit marché ;
Vu la jonction de cette procédure avec la précédente ordonnée le 24 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 5 décembre 2024 et 18 mars 2025 par lesquelles la société SCI AVENIR demande la réalisation d’une expertise et le rejet de la demande de provision de la société APC ETANCH ;
Vu les conclusions sur incident notifiées les 21 janvier et 18 avril 2025 par lesquelles la société APC ETANCH formule ses protestations et réserves d’usage sur la mission d’expertise sollicitée avec une demande de complément de mission et sollicite la condamnation de la société SCI AVENIR à la provision de 65.426,34€, subsidiairement de 50.080,80€ ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu les articles 789, 263 et suivants du code de procédure civile ;
Sur la demande d’expertise de la société SCI AVENIR
La société SCI AVENIR fait état d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 avril 2023, du rapport d’un certain [H] [K] en date du 14 juin 2023 et d’un rapport de visite d’une société MODULE METAL SERVICE en date du 22 octobre 2024, recensant un certain nombre de malfaçons dans la réalisation de la toiture, et du devis de cette société en date du 4 décembre 2024. Elle dénonce une situation d’urgence en raison d’une menace pour la sécurité des personnes constituée par la chute de bandes de rive en octobre, puis les 24 et 25 novembre 2024, ayant donné lieu à facture de réparation en date des 25 octobre et 27 novembre 2024.
La société APC ETANCH met en cause son donneur d’ordre pour la non-conformité de la couleur du bardage et l’absence de dénonciation par lui des désordres de sorte à lui permettre de réaliser les travaux de reprise. Elle estime que la SCI AVENIR est mieux placée que l’expert pour dire si l’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception dont elle-même ne connaît pas l’existence, mais que l’expert pourra utilement se prononcer sur l’état d’achèvement des travaux réalisés par elle parmi ceux qu’elle a facturés.
Sur ce :
Il convient de permettre à la société SCI AVENIR d’obtenir par la voie d’une expertise la confirmation éventuelle de malfaçons susceptibles d’entraîner des infiltrations ou bien des arrachements des éléments de toiture et la détermination des responsabilités de ces désordres de construction, susceptibles d’apparaître comme généralisés au vu des pièces produites, à savoir notamment: la fixation des éléments métalliques inadaptées ou insuffisantes, la faîtière inadaptée et mal jointée, le stockage d’encombrants dans le noues, l’absence de cloisoir sur les panneaux, l’absence de fixation de la panne sablière, l’absence de fixation des panneaux en bas de pente, le mauvais dimensionnement de l’exutoire, la mauvaise découpe, la mauvaise jonction, la mauvaise application et le mauvais alignement des éléments, l’absence d’hébergement de la cheminée et différentes inexécutions et non-conformités. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de provision de la société APC ETANCH
Il résulte des articles 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant non déclaré par l’entrepreneur principal doit mettre ce dernier en demeure de remplir ses obligations, de façon notamment à permettre au sous-traitant d’être payé directement par le maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait de l’homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer.
La société APC ETANCH considère que les éventuels désordres ne lui sont pas imputables en l’absence de possibilité d’accéder au chantier depuis le placement en liquidation judiciaire de la société SETREAL le 28 avril 2023. Elle fait état d’un impayé de 65.426,34 € TTC sur un marché de 243.800€ HT presque entièrement réalisé. Elle considère que le maître d’ouvrage aurait dû mettre en demeure la société SETREAL de la faire agréer car il avait connaissance de sa présence sur le chantier, ainsi que le démontrent les comptes-rendus de chantier qui lui ont été adressés, et qu’il est donc responsable du solde de sa facturation par application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, peu important les sommes qu’il a déjà payées à SETREAL. Elle considère que, dans son courrier du 21 décembre 2023, la SCI AVENIR reconnaît lui devoir au moins la somme de 50.080,80€.
La société SCI AVENIR fait état d’une contestation sérieuse de sa part, déjà formulée dans son courrier du 21 décembre 2023, tenant aux malfaçons recensées dans les devis établis par l’entreprise MODULE MÉTAL, notamment au danger représenté par une mauvaise fixation des rives, à l’absence de production complète des documents contractuels et d’un décompte précis des factures réglées et non réglées par la société SETREAL à son sous-traitant APC ETANCH, au règlement par ses soins à la société SETREAL d’un surcoût, déclaré au passif de la liquidation judiciaire de cette société, et au fait que APC ETANCH aurait elle-même sous-traité son marché à une entreprise tierce. Elle relève également que la société APC ETANCH n’a reçu aucun paiement de la société SETREAL pendant 9 mois au sujet de ses facturations, sans pour autant réagir, ce qui constituerait une faute de sa part.
Sur ce :
Les comptes-rendus de chantier des 24 janvier, 21 février, 14 et 22 mars 2023, adressés par la société SETREAL à la société SCI AVENIR avec copie à la société APC ETANCH selon courriels des 25 janvier, 22 février, 15 et 22 mars 2023, font état clairement de la présence de celle-ci comme étant titulaire du lot de bardage- couverture. Il s’ensuit que la société SCI AVENIR avait connaissance de la présence de la société APC ETANCH sur le chantier. Ce sous-traitant n’ayant pas été agréé par le maître de l’ouvrage, celui-ci devait mettre en demeure la société SETREAL de le faire agréer. Il est en conséquence responsable du préjudice susceptible de résulter du défaut de mise en demeure et donc du défaut d’agrément. Ce préjudice peut se mesurer à la part d’impayé du sous-traitant.
La société APC ETANCH produit un relevé du compte SETREAL ouvert dans ses livres comptables mentionnant un solde débiteur de 65.426,34 € au 20 mars 2023. Cette pièce fait foi de l’obligation de paiement restée inexécutée par la société SETREAL. Aucun élément ne permet d’indiquer que le solde doit être diminué de factures d’un sous-traitant auquel la société APC ETANCH aurait recouru, que la société SETREAL aurait honorées. La société AVENIR affirme, dans son courrier du 21 décembre 2023, vouloir déduire une somme de 15.345,54€ selon son propre décompte, mais ne s’en explique pas dans ses conclusions ; la société APC ETANCH ne peut en tirer pour autant la preuve que la société AVENIR reconnaît devoir la différence, à savoir la somme de 50.080,80€, au vu des autres contestations de celle-ci.
La société SCI AVENIR ne peut opposer à la société APC ETANCH, sans démontrer sa faute personnelle, l’inexécution d’une obligation contractuelle dont était seule tenue à son égard la société SETREAL. La tardiveté de la relance de celle-ci par son sous-traitant des paiements en souffrance n’est pas en soi fautive et donc de nature à réduire la somme due par la société AVENIR à la société APC ETANCH.
Il est produit par la société SCI AVENIR des devis en dates de 21 avril et 11 décembre 2023, ainsi qu’un devis du 4 décembre 2024, auquel apparaît se rattacher l’album photographique non signé du 22 octobre 2024. Ce dernier devis fait état de la reprise des fixations des rives, du remplacement des faîtières, du nettoyage des noues, de la pose de closoir, de la pose de chevêtre, de la pose d’un hébergement de cheminée et de la reprise des fixations sur toiture en partie courant et des couvertines sur long pan. En outre, une facture de cette entreprise en date du 27 novembre 2024 a été établie pour la « pose et la fourniture de rive » suite à la découverte d’une rive arrachée après les intempéries du 9 octobre 2024. Un courrier du locataire en date du 20 février 2025 confirme la chute d’éléments de bardage sous l’effet du vent.
La préconisation de la reprise de l’exécution de la toiture par l’entreprise spécialisée MODULE MÉTAL SERVICES constitue une contestation sérieuse de la qualité de l’exécution de sa mission de la société APC ETANCH, susceptible de justifier une réduction du paiement dû par la société SCI AVENIR. Celle-ci apparaît donc fondée à demander l’indemnisation des factures de remplacement des rives en date des 25 octobre et 27 novembre 2024 pour les montants respectifs de 1821,60 et 1512 € TTC, ainsi que du devis de reprise des malfaçons en date du 4 décembre 2024 de 32.086,20€ TTC, soit un total de 35.419,80€ TTC.
Le devis du 21 avril et le devis du 11 décembre 2023, susceptible de se fonder sur le rapport de Monsieur [K] en date du 14 juin 2023, établis pour les montants respectifs de 16.549,72€ et 29.276,40€ ne pourront être pris en compte en sus à titre de contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi les travaux ainsi envisagés sont distincts de ceux prévus par le devis du 4 novembre 2024.
La dette de 65.426,34€ sera donc diminuée de la somme de 35.419,80€ et donc ramenée à 30.006,54 €, somme mise à la charge de la société SCI AVENIR à titre de provision due, sur le paiement de sa prestation, à la société APC ETANCH, sous-traitant de la société SETREAL.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
ORDONNONS la réalisation d’une expertise que nous confions à Monsieur [T] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6] (69), après y avoir convoqué les parties et fixer une réunion dans les 3 mois de sa saisine compte tenu des dangers décrits;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles affectant le lot bardage toiture du chantier de rénovation du bâtiment entrepris en 2021 ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués,
— Préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— A défaut, déterminer le stade d’achèvement des travaux confiés à la société APC ETANCH GRAND [Localité 7] au vu du marché et des factures établies par cette société et préciser si ces travaux étaient en état d’être réceptionnés, avec ou sans réserve ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, et/ou s’il s’agit de non-conformités ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, ou à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ou d’achèvement du chantier ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre, ainsi que sur les postes de créance contestés ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis ou les factures et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que la société SCI AVENIR LYON EST devra verser la somme de 5000€ à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire avant le 31 juillet 2025 et qu’à défaut la présente désignation sera caduque ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès la réception de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur donnant un délai de deux mois pour lui adresser des dires auxquels il devra répondre ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 mars 2026 ;
CONDAMNONS la société SCI AVENIR LYON EST à verser à la société APC ETANCHE la provision de 30.006,54 € sur le paiement de sa prestation;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour le suivi des opérations d’expertise,
DISONS que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 décembre 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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