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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXLG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F], né le 14 Décembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. NAUTILOTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 21 septembre 2021, Monsieur [F] a acquis auprès de la SARL NAUTILOTS un navire semi-rigide TARPON PRO, de type DV 70, identifié sous le numéro ES-NVS-108-DEM-F1-21, moyennant le prix de 35.760 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Monsieur [M] [F] a fait assigner la société NAUTILOTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/367), auquel il demande d’ordonner une expertise sur le navire qu’il a acquis auprès de la SARL NAUTILOTS.
La SARL NAUTILOTS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à la première audience utile du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoignons aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur, désigné par l’Association [Adresse 2] SAINT-MALO (CJA) qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Désignons le médiateur qui sera déterminé par l’Association [Adresse 2] [Localité 3], en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
• D’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
• De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du paiement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et que ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
Fixons à 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur personne physique qui sera désigné par l’association CJA, à parts égales, et ce sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elle et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du jeudi 21 mai 2026 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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