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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/09808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09808 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIJ
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GOUTAIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A201
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09808 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFIJ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 14 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à M. [S] [X] un crédit personnel n°44505894849001 d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 6,02 % (soit un TAEG de 6,44 %) en 110 mensualités de 414,78 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juillet 2025, mis en demeure M. [S] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme, l’accusé de réception mentionnant que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée
— subsidiairement, dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat
— encore plus subsidiairement, dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt
— prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes
— condamner M. [S] [X] à lui payer 38 969,98 euros en principal outre les intérêts au taux de 6,44 % à compter du 09 août 2025
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner M. [S] [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 09 juillet 2025, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office.
M. [S] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 décembre 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de février 2024, de sorte que l’action introduite le 04 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, M. [S] [X] ayant accepté l’offre de crédit le 14 décembre 2023, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 21 décembre 2023 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu le 21 décembre 2023.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
En conséquence, le contrat de crédit n°44505894849001 proposé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et accepté par M. [S] [X] le 14 décembre 2023 est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (35 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [S] [X] (1 287,93 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 33 712,07 euros.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). Cette jurisprudence doit trouver application dans le cas où la nullité du contrat est prononcée aux torts de la banque.
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (6,02 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira qu’intérêt au taux légal, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
De plus, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [X], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°44505894849001 conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et M. [S] [X] le 14 décembre 2023 d’un montant en capital de 35 000 euros ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande formée au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
CONDAMNE M. [S] [X] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 33 712,07 euros (trente trois mille sept cent douze euros et sept centimes) au titre de la restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal, sans majoration ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que les versements effectués par M. [S] [X] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [S] [X] ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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