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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 mars 2026, n° 25/06472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Frédéric CATTONI
Monsieur [X] [W] [R]
Monsieur [N] [W] [R]
Madame [M] [W] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06472 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 30 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Monsieur [N] [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Madame [M] [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mars 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 30 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06472 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJTQ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 mai 2025, la société [Localité 2], représentée, demande que le juge des contentieux de la protection rectifie une omission de statuer affectant le jugement rendu le 6 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, entre elle et Madame [M] [W] [R], M. [N] [F] [R] et M. [X] [F] [R].
Elle soutient que le jugement rendu le 06 mars 2025 doit être complété, en ce qu’il ne tient pas compte de ses demandes actualisées à l’audience du 7 janvier 2025, notamment celle relative à l’indemnité d’occupation. Elle affirme, en effet, que son assignation en date du 5 juillet 2024 comportait une erreur de plume, car il y était demandé la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 09 novembre 2023 en lieu du 09 novembre 2022. A l’audience du 7 janvier 2025, la société [Localité 2] soutient avoir actualisée sa dette au 02 janvier 2025 échéance de décembre 2024 incluse, en ce compris la période allant du 09 novembre 2022 au 09 novembre 2023. Elle rappelle que les défendeurs étaient présents à l’audience et que Madame [M] [W] [R] a reconnu résider dans les lieux depuis 2008, ainsi que le montant de la dette.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la société [Localité 2] a maintenu sa demande en rectification d’une omission de statuer.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [M] [W] [R], M. [N] [F] [R] et M. [X] [F] [R] n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, dans son assignation en date du 5 juillet 2024, dans ses dernières écritures déposée à l’audience du 7 janvier 2025, la société [Localité 2] n’a jamais sollicité la condamnation de Madame [M] [W] [R], M. [N] [F] [R] et M. [X] [F] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 09 novembre 2022.
Cette circonstance n’a pas échappé au Tribunal, puisqu’il est possible de lire dans les motifs de la décisions les éléments suivants :
« 3. Sur la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, bien que le contrat soit résilié depuis le 9 novembre 2022, la société [Localité 2] réclame la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023 seulement, sans que la lecture de ses écritures ne permettent à la présente juridiction d’en comprendre la raison.
Le juge ne peut, quoiqu’il en soit, statuer ultra petita.
Il convient par suite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, et de condamner Mme [M] [W] [R], M. [X] [W] [R] et M. [N] [W] [R] à son paiement, sans solidarité faute de demande de ce chef, ce à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments du litige et de la situation des défendeurs, la demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera en revanche rejetée.
4. Sur la demande tendant au paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [Localité 2] verse aux débats le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette de 9654,25 euros, suivant décompte arrêté au 2 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus).
Il résulte néanmoins des développements qui précèdent que Mme [M] [W] [R], M. [X] [W] [R] et M. [N] [W] [R] ne sont tenus du paiement de l’indemnité d’occupation qu’à compter du 1er novembre 2023, conformément à la demande de la bailleresse dans son assignation, et à cette date le décompte locatif examiné présentait un solde débiteur de 8073,16 euros.
Il convient dès lors de déduire de la somme de 9654,25 euros correspondant au solde au 2 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus) la somme de 8073,16 euros correspondant au solde au 31 octobre 2023, de sorte que la bailleresse apparaît fondée à réclamer la somme de 1581,09 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation impayées.
Mme [M] [W] [R], M. [X] [W] [R] et M. [N] [W] [R] n’ont pas rapporté la preuve, lors de l’audience, de paiements devant venir en déduction de cette somme. Il sera néanmoins rappelé à toutes fins utiles que tous les paiements intervenus postérieurement à la date d’arrêté du décompte viendront s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viendront ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées.
Il convient en conséquence de condamner Mme [M] [W] [R], M. [X] [W] [R] et M. [N] [W] [R], sans solidarité faute de demande de ce chef, à payer à la société [Localité 2] la somme de 1581,09 euros au titre des indemnités d’occupation impayées échues depuis le 1er novembre 2023, suivant décompte arrêté au 2 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date de l’audience de plaidoirie lors de laquelle la demanderesse a actualisé sa créance à la baisse compte-tenu des paiements intervenus depuis l’assignation. »
La demande de la société [Localité 2] constitue donc bien une nouvelle demande et non une omission de statuer de la part du juge des contentieux de la protection qu’il conviendrait de rectifier.
Il convient donc de rejeter sa requête.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête en omission de statuer de la société [Localité 2] portant sur le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 06 mars 2025,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société [Localité 2],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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