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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 mars 2026, n° 25/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/03281 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMF4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[Z] [V]
[W] [E] épouse [V]
C/
[Y] [T]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [V], demeurant 98 rue Carnot – 59200 TOURCOING
et
Mme [W] [E] épouse [V], demeurant 98 rue Carnot – 59200 TOURCOING
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [T], demeurant 69 rue des acacias – étage 1 – porte droite – 59290 WASQUEHAL
représenté par Me Sinclair MBOGNING, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [Y] [T] un appartement à usage d’habitation situé au 38 rue Désiré Caus – 69 acacias – 59290 Wasquehal par contrat du 27 avril 2024, pour un loyer mensuel de 683,08 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] – représentés par leur conseil – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10 884,75 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils s’opposent au prononcé de délais de paiement en l’absence de reprise du paiement des loyers courants.
Monsieur [Y] [T] a comparu représenté par son conseil. Il ne conteste pas la dette locative mais expose être dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Il affirme qu’il bénéficiera d’un remboursement de la CAF. Il sollicite les plus larges délais de paiement sans intérêts. Il précise ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 27 avril 2024 contient une clause résolutoire (article VIII (6 semaines)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2024, pour la somme en principal de 2364,30 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [Y] [T] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] produisent un décompte démontrant que Monsieur [Y] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10 884,75 € à la date du 1er décembre 2025.
Le défendeur reconnaît le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10 884,75 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3023,24 € à compter de l’assignation (11 mars 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Monsieur [Y] [T] ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers courants ni du rappel de la CAF à venir dont il se prévaut. Compte tenu du montant important de la dette locative eu égard aux ressources du défendeur, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V], Monsieur [Y] [T] sera condamné à leur verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2024 entre Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] et Monsieur [Y] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 38 rue Désiré Caus – 69 acacias – 59290 Wasquehal sont réunies à la date du 19 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] la somme de 10 884,75 € (décompte arrêté au 1er décembre 2025, incluant loyer décembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de sur la somme de 3023,24 € à compter de l’assignation (11 mars 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [E] épouse [V] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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