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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. L' ALTORE |
Texte intégral
RF / OU
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00138 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQA2
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE, lors de l’audience de plaidoiries et Océane UTRERA, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Florence ALFONSI
— Me Pascale PERREIMOND
CCC Expertises
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], né le 22 Septembre 1965 à ORAN (99), demeurant 7 passage Chavin – 75013 PARIS, représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.S. L’ALTORE, dont le siège social est sis 18 PLACE DU VILLAGE – 20215 VESCOVATO, représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
Madame [F] [Y], demeurant 7 rue Campanari – 20200 BASTIA, non comparante et non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 LES TERRASSES DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE CEDEX, représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le un Avril, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Océane UTRERA, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] est propriétaire d’un appartement sis sur la parcelle cadastrée B 410 à VESCOVATO, constituant le lot n°1. Au rez-de-chaussée de l’immeuble se situe un restaurant nommé l’ALTORE, exploité par la SAS L’ALTORE dont la propriétaire des murs serait, selon monsieur [N] [L], madame [F] [Y].
Par exploits délivrés les 4 et 5 mars 2026, monsieur [N] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS L’ALTORE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et madame [F] [Y], aux fins de voir :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
— Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira, avec notamment la mission telle que décrite dans le dispositif de son assignation ;
— Ordonner que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens, et que monsieur [L] fera l’avance des frais d’expertise ;
— Condamner la société L’ALTORE et madame [F] [Y] à payer à ce titre à monsieur [L] la somme de 600 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [N] [L], représenté, a maintenu ses demandes.
La SAS L’ALTORE et la SA AXA FRANCE IARD, représentés, ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Madame [F] [Y], assignée selon PV 659, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [N] [L] produit aux débats les pièces suivantes :
— Un rapport de mesures de bruit établi par l’ARS le 18 août 2025 ;
— Un rapport établi par l’assureur de monsieur [N] [L], la MAIF, en date du 28 janvier 2025.
Il résulte de ces pièces que les gérants du restaurant L’ALTORE ont installé un conduit de fumée le long de la façade de l’immeuble.
Il résulte notamment du rapport de l’ARS que « Les émergences globales mesurées dépassant de 7,5 dB(A) (fenêtre ouverte) l’émergence limite réglementaire, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée. »
L’ARS explique dans son rapport que le bruit constaté est dû à l’évacuation de fumées des cuisines du restaurant L’ALTORE situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
En outre, il résulte du rapport établi par la MAIF que « Vitres fermées nous n’avons constaté aucune nuisance sonore. Nous n’avons constaté aucune nuisance visuelle depuis l’appartement. Vitres ouvertures dans la chambre, nous avons constaté une nuisance sonore. Le conduit d’extraction en galvaminé diamètre 400 est distant de 80 cm de tableau de la fenêtre de la chambre. »
La SAS L’ALTORE était présente lors de l’expertise amiable réalisée par la MAIF s’était engagée à installer un variateur de vitesse sans préciser de date d’installation.
Ainsi, au regard de ces éléments, monsieur [N] [L] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin d’établir la réalité des nuisances invoquées et provenant du restaurant L’ALTORE.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [N] [L], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défenderesses et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons monsieur [G] [W], expert près la cour d’appel de BASTIA avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion sur place sis 18 place du village – 20215 VESCOVATO ;
— Se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles à l’exécution de sa mission ;
— Décrire la consistance des travaux effectués concernant la pose du conduit de fumées, vérifier leur conformité aux règles de l’art ;
— Evaluer le niveau sonore émis par le conduit de fumées ;
— Dire si le niveau établi contrevient à la réglementation prévue en cette matière ;
— Evaluer les éventuelles malfaçons, décrire les travaux à effectuer pour remédier à ces malfaçons et en évaluer le coût ;
— Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;
— D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [N] [L], de la somme de 3.500 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
CONDAMNONS monsieur [N] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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