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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02199 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ5L
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [S] divorcée [I]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 08 Avril 2025
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
RG N° 23/02199 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ5L jugement du 13 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] et M. [O] ont entretenu une relation conjugale.
Le 18 août 2017, les services de gendarmerie se sont déplacés au domicile de M. [O], alertés sur le fait que des violences avaient eues lieu de la part de ce dernier sur la personne de Mme [S].
M. [O] a alors fait l’objet d’un placement en garde à vue. Le procureur de la République a par la suite décidé d’un classement sans suite de la procédure, sous condition pour M. [O] de réaliser un stage de sensibilisation aux violences intra-familiales.
Estimant que les violences dont elle a fait l’objet de la part de M. [O] lui ont causé un préjudice corporel réparable et par acte du 23 décembre 2020, Mme [S] a assigné ce dernier devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, désigné le docteur [D] pour y procéder et a condamné M. [O] à verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à Mme [S].
Le rapport a été déposé le 23 août 2021.
Par actes des 22 et 30 juin 2023, Mme [S] a fait assigner M. [O] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux, afin de voir fixer l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2024, Mme [S] demande au tribunal, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— Déclarer M. [O] responsable de son préjudice
— Condamner M. [O] à lui verser :
La somme de 23 380,98 euros au titre de ses préjudices patrimoniauxLa somme de 29 884 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniauxLa somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile- Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner M. [O] aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024, M. [O] demande au tribunal, de :
— Débouter Mme [S] de ses demandes
— Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [S] aux dépens.
La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas produit de décompte définitif de ses débours.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
RG N° 23/02199 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ5L jugement du 13 juin 2025
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025, renvoyée à l’audience de dépôt du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur le droit à indemnisation de Mme [S]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces résultant de la procédure pénale initiée par la gendarmerie nationale que, les services d’enquête sont intervenus au domicile de M. [O] le 18 août 2017, que ce dernier se trouvait fortement alcoolisé et qu’il a dû être plaqué au sol afin d’être menotté et placé en garde à vue. En outre, Mme [S] se trouvait au domicile de M. [O] ; les militaires ont constaté qu’elle présentait une joue rouge et qu’elle était en pleurs à leur arrivée.
Lors de son audition, Mme [S] a exposé qu’elle a été victime de gifles et de coups de poing à la tête, ainsi que de coups de pied heurtant sa main gauche. M. [O] a quant à lui, reconnu l’avoir repoussée et lui avoir donné deux claques au visage alors que Mme [S] se montrait véhémente à son égard.
Si M. [O] ne reconnait pas la totalité des violences, force est de constater que les certificats médicaux établis peu de temps après les faits allégués, soit le jour même puis une semaine après, corroborent les déclarations de Mme [S]. En effet, ils font état de la présence d’un hématome sur la face postérieure du coude gauche entraînant une impotence fonctionnelle du bras gauche avec une douleur à l’épaule du même bras, ainsi que d’un érythème dorsal douloureux. Une interruption temporaire de travail de huit jours a été fixée par les médecins.
En outre, l’expertise médicale judiciaire retient que Mme [S] a été victime d’un traumatisme de l’épaule, du coude et du poignet gauche, en lien direct avec l’agression décrite. En outre, l’expert relève que Mme [S] présentait un état antérieur anxiodépressif, qui sera pris en compte dans l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, malgré la reconnaissance partielle des faits par M. [O] et la présence d’un état antérieur chez Mme [S], il est démontré que les blessures du bras gauche de cette dernière ont été causées par les violences commises sur sa personne par M. [O].
Il sera précisé que l’existence d’une relation conflictuelle réciproque ne permet pas d’atténuer la responsabilité de M. [O] quant aux conséquences des violences commises par lui le 18 août 2017.
En conséquence, M. [O] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S]. Ainsi, il sera tenu à la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [S], à la suite des violences commises.
2°/ Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [S]
Il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire que Mme [S] a subi des traumatismes de l’ensemble du membre supérieur gauche, sans lésion osseuse décelable, laissant en séquelles, une symptomatologie diffuse du membre supérieur gauche, avec discrète raideur de l’épaule gauche, auxquelles s’associe la réactivation d’un syndrome dépressif déjà connu depuis 2001.
La date de consolidation est fixée au 30 juillet 2019.
Il est également mentionné :
— Une période d’incapacité temporaire totale de travail en rapport direct, certain et exclusif avec l’agression du 18 août 2017 au 1er mars 2018, puis une réduction de travail de 50% dont la moitié (25%) est en rapport avec un état antérieur
— Une période d’incapacité temporaire pour les activités personnelles habituelles :
Totale pour la journée du 18 août 2017Partielle pour un taux estimé à 20% du 19 août 2017 au 29 juillet 2019Un préjudice douloureux qualifié de léger ou quantifié à 2/7Un déficit fonctionnel permanent en rapport direct, certain et exclusif avec les seules conséquences de l’agression estimé à 10%Des répercussions dans l’exercice des activités professionnelles conduisant à une réduction des capacités de travail de 50%, dont 25% est en rapport avec les conséquences directes de l’accident.
Mme [S] était âgée de 55 ans au moment de l’agression et de 57 ans au jour de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 63 ans.
Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation selon les stipulations contractuelles.
Il convient de liquider les préjudices ne l’ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail DINTHILLAC prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice.
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers – frais kilométriques
Mme [S] sollicite le remboursement des frais de déplacement nécessaires pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux.
Elle demande que la somme de 8 380,98 euros lui soit octroyée à ce titre.
M. [O] s’oppose à cette demande, estimant qu’il n’est pas justifié que les rendez-vous médicaux allégués soient en lien direct avec les violences.
En l’espèce, Mme [S] ne justifie d’aucun des déplacements médicaux qu’elle allègue, produisant uniquement un tableau récapitulatif et annuel réalisé par ses soins, sans plus de précision. Si elle produit deux convocations dans un service de rhumatologie les 24 novembre 2020 et 4 mai 2021, elle ne verse pas aux débats d’éléments objectifs permettant de déterminer les kilomètres séparant son domicile du centre hospitalier.
En conséquence et faute de démontrer la réalité du préjudice allégué, la demande de Mme [S] sera rejetée.
2- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de réparer l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire celle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Le chiffrage de l’indemnisation s’effectue par l’octroi d’une somme par jour d’incapacité totale ou partielle compte tenu du handicap présenté par la victime.
Mme [S] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 4 284 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros.
M. [O] s’oppose à cette demande, estimant que le préjudice allégué correspond à ses antécédents médicaux.
Il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [S] présente un déficit fonctionnel temporaire total pour la journée du 18 août 2017 puis partiel de 20% entre 19 août 2017 au 29 juillet 2019. En outre, l’expert relève que cette estimation est en lien direct et certain avec l’agression dont elle a été victime de la part de M. [O].
Ainsi et compte tenu des blessures de Mme [S], l’indemnité journalière sera fixée à 25 euros, et son indemnisation fixée comme suit :
— déficit fonctionnel total 1 jour : 25 euros
— déficit fonctionnel partiel 20% 709 jours : 3 545 euros
— total : 3 570 euros.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’octroyer à Mme [S] la somme de 3 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— souffrances endurées
Mme [S] sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros à ce titre, estimant qu’elle subit, en plus des douleurs persistantes du membre supérieur gauche, des troubles du caractère.
M. [O] s’oppose à cette demande, estimant que Mme [S] présentait déjà des troubles du caractère.
L’expertise médicale judiciaire retient que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 7, caractérisées par la persistance d’une douleur du membre supérieur gauche, ainsi qu’un syndrome anxiodépressif sur un état antérieur dépressif connu depuis 2001. En outre, Mme [S] ne justifie d’aucun autre élément permettant de quantifier à la hausse ce poste de préjudice.
En conséquence, l’indemnité allouée à ce titre à Mme [S] sera fixée à la somme de 1 500 euros.
3- Préjudices patrimoniaux permanents
— préjudice professionnel – incidence professionnelle
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Elle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, mais également des pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Mme [S] sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 15 000 euros. Elle soutient que les répercussions des violences l’ont conduite à une réduction de ses capacités de travail, et par conséquent d’un empêchement d’exercer sa profession d’assistante maternelle. Elle ajoute que compte tenu de son âge au moment des faits et de la persistance des douleurs, elle n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement.
M. [O] s’oppose à cette demande, estimant qu’elle ne justifie pas de ses contrats de travail en cours à la date des faits allégués.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Mme [S] subi des répercussions de son état de santé dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Le médecin expert retient que ses capacités de travail sont réduites de 25% du fait des conséquences des violences commises par M. [O].
Ainsi, il est déterminé que Mme [S] subit une dévalorisation sur le marché du travail. Toutefois, elle ne justifie pas d’un empêchement total d’exercer sa profession.
Enfin, la méthode de calcul de l’incidence professionnelle ne nécessite pas d’établir de salaire de référence, de sorte que l’absence de contrats de travail n’empêche pas une indemnisation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation de Mme [S] au titre de son incidence professionnelle à la somme de 8 000 euros.
4- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel après consolidation, et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice indemnise non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [S] sollicite une indemnisation de 15 600 euros à ce titre, avec une valeur du point fixée à 1 560 euros.
M. [O] s’oppose à cette demande, estimant que le déficit fonctionnel permanent de Mme [S] est lié à son état antérieur.
L’expertise judiciaire retient que le déficit fonctionnel permanent de Mme [S], en lien direct et certain avec les blessures occasionnées par les violences commises est de 10%.
Compte-tenu de l’âge de cette dernière à la date de la consolidation et des séquelles conservées, il y a lieu de fixer la valeur du point à 1 560 euros et d’octroyer à Mme [S] la somme de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
***************
Compte-tenu de ce qui précède, l’indemnisation de Mme [S] au titre de la réparation de son préjudice corporel sera fixée comme suit :
— Frais divers – frais kilométriques : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 570 euros
— Souffrances endurées : 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
— Incidence professionnelle : 8 000 euros
— Total : 28 670 euros.
3°/ Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamné aux dépens, M. [O] sera condamné à payer à Mme [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE M. [C] [O] entièrement responsable du préjudice corporel subi par Mme [L] [S] en suite des violences commises le 18 août 2017 ;
FIXE le préjudice corporel de Mme [L] [S] comme suit :
— Frais divers – frais kilométriques : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 570 euros
— Souffrances endurées : 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
— Incidence professionnelle : 8 000 euros
— Total : 28 670 euros ;
En conséquence, CONDAMNE M. [C] [O] à payer à Mme [L] [S] la somme de 28 670 euros au titre de son préjudice corporel ;
REJETTE la demande formulée par Mme [L] [S] au titre des frais kilométriques ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à Mme [L] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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