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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/58698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58698 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPWH
RLD N° :5
Assignation du :
16 Décembre 2025
N° Init : 25/54139
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société FONCIÈRE DE LA SAUSSAYE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS – #R0038
DEFENDERESSES
La Société L.G. [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS – #T0011
La Société LE MONDE DES JARDINS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS – #A0381
La Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA / [E] représentée en France par UBI COURTAGE LIMITED, dont l’établissement français est situé au [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Dont la signification a été faite au [Adresse 4] comme indiqué au procès verbal.
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 16 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA / [E] représentée en France par la société UBI COURTAGE LIMITED, aux fins de protestations et réserves et de rejet de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 01 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [Q]
[N] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 Octobre 2025 ayant désigné Monsieur [K] [F] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA / [E] représentée en France par la société UBI COURTAGE LIMITED de ses protestations et réserves et de sa demande de rejet de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société L.G. [B]
— La Société LE MONDE DES JARDINS
— La Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA / [E] représentée en France par la société UBI COURTAGE LIMITED
notre ordonnance de référé du 01 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [Q] [N] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 Octobre 2025 ayant désigné Monsieur [K] [F] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamanation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 10 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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