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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 14 janv. 2026, n° 21/12851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Disjonction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUEBECOIS ( RCS de PARIS c/ S.A. ELOGIE-SIEMP ( RCS de PARIS, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me VIAL (G0186)
Me HENNEQUIN (P0483)
Me MONTADIER (C0711)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/12851
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF5E
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUEBECOIS (RCS de PARIS n°850 290 784)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0186
DEFENDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP (RCS de PARIS n°552 038 200)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [U] [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CARIBOU TERROIR QUEBECOIS, par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0186
Société SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [V] ès qualités de liquidataire judiciaire de la société CARIBOU TERROIR QUEBECOIS, par voie d’intervention forcée,
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0711, Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0186
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2021 par la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS à la S.A. ELOGIE-SIEMP ;
Vu l’intervention volontaire, par conclusions du 13 juin 2022, de maître [O] [V], de la S.C.P. BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS et de maître [U] [H], de la S..E.L.A.R.L. [U] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 avril 2025 par la S.A. ELOGIE-SIEMP à la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS ;
Vu la jonction des deux procédures le 21 mai 2025 ;
Vu les conclusions du 06 juin 2025 de la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], saisissant le juge de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions d’incident du 21 octobre 2025 sollicitant qu’il ;
— juge que la demande de la S.A. ELOGIE-SIEMP tendant à la voir condamner, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS, est fondée sur l’interprétation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 07 octobre 2024 et relève de la compétence exclusive du tribunal ayant ouvert sa liquidation judiciaire ;
— en conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris ;
— condamner la S.A. ELOGIE-SIEMP à payer à la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS, une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident du 08 octobre 2025 de la la S.A. ELOGIE-SIEMP sollicitant du juge de la mise en état qu’il ;
— déboute la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], ès qualités, de sa demande tendant à voir le tribunal judiciaire de PARIS déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de PARIS ;
— condamne la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], ès qualités, à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 12 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) »
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la société CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS, locataire de locaux commerciaux sis [Adresse 1], à [Localité 5], a assigné son bailleur, la société ELOGIE-SIEMP, devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à un commandement de payer, puis a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 09 juillet 2024.
La société ELOGIE-SIEMP a déclaré une créance de 98 351,54 € à son passif, dont la fixation relève, selon ordonnance du juge commissaire du 05 septembre 2023 et arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2025, de la compétence du tribunal judiciaire, dès lors qu’elle fait l’objet d’une instance en cours devant cette juridiction.
Par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS a autorisé la vente de son fonds de commerce moyennant un prix de cession de 184 851 € correspondant à son « prix d’acquisition » à hauteur de 86 500 € et au « règlement de retard de loyers » à hauteur de 98 351 €, « si celui-ci était contractuellement exigible, précisant qu’à défaut, cette somme devrait être ajoutée au net vendeur », étant indiqué que, sur ce prix de cession, « le liquidateur pourra prélever, à concurrence de 98.351 €, les sommes contractuellement dues au bailleur ».
La société ELOGIE-SIEMP a réclamé du liquidateur le paiement de la somme de 98 351 €, lequel a répondu que cette somme, en l’absence de clause de solidarité inversée, n’était pas due par le cessionnaire et qu’il ne pouvait effectuer un règlement ne répondant pas aux modalités de distribution de l’article L.643-8 du code de commerce.
C’est dans ces conditions que la bailleresse l’a assigné devant le tribunal judiciaire en intervention forcée dans la présente procédure, aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS et de condamnation du liquidateur, ès qualités, à lui payer cette somme.
Le liquidateur a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de cette dernière demande.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Selon l’article R. 662-3 du même code, « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. ».
En l’espèce, il convient effectivement de constater qu’en application de ces textes, le tribunal judiciaire ne peut plus statuer que sur la fixation de la créance de la bailleresse au passif de la liquidation.
Il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de condamnation du liquidateur au paiement de la somme correspondant à l’arriéré locatif versée par l’acquéreur du fonds de commerce, cette question étant relative à la répartition du prix de la cession autorisée et aux modalités fixées par le juge commissaire dans son ordonnance du 07 octobre 2024.
Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le liquidateur et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur la demande de condamnation de la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS, au paiement de la somme de 98 351,54 €.
Le tribunal judiciaire de Paris demeurant compétent pour connaître de la demande de fixation de la créance de la S.A. ELOGIE-SIEMP, il convient de disjoindre l’instance afférente à la fixation de sa créance et l’instance relative à sa demande de condamnation du liquidateur au paiement de la somme correspondante, puis de renvoyer :
— la première affaire à la mise en état du 1er avril 2026 pour conclusions des parties sur la fixation de la créance et/ou clôture ;
— la seconde affaire au tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens, ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué avec le reste des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître de la demande de condamnation de la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS, au paiement de la somme de 98 351,54 € ;
PRONONCE la disjonction de l’instance en deux instances ;
— l’instance afférente à la demande de fixation de la créance de la S.A. ELOGIE-SIEMP ;
— l’instance afférente à sa demande de condamnation de la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS, au paiement de la somme de 98 351,54 € ;
ORDONNE le renvoi au tribunal des activités économiques de Paris de l’affaire relative à la demande de condamnation de la S.C.P. BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CARIBOU TERROIR QUÉBECOIS, au paiement de la somme de 98 351,54 € ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier sera, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ;
RENVOIE l’affaire relative à la demande de fixation de la créance de la S.A. ELOGIE-SIEMP à la mise en état du 1er avril 2026 pour conclusions des parties sur la fixation de la créance et/ou clôture ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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