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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00545 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R55L
AFFAIRE : S.A.S. [7] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
ayant pour avocat Me Noam MARCIANO de la SELARL KSE & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [T] a déclaré deux maladies professionnelles « épicondylites bilatérales droite et gauche », selon déclaration de maladie professionnelle du 12 septembre 2022 et certificat médical initial du 2 septembre 2022.
Son employeur, la société [7] a formulé des réserves par courrier du 8 novembre 2022.
Par deux décisions du 17 janvier 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [7] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit et gauche inscrites dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarées par son salarié.
Par deux courriers du 14 mars 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation relative à ces deux décisions.
Par deux requêtes du 22 mai 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la [6]. Les recours ont été enregistrés sous les numéros RG 23/00545 et RG 23/00549 s’agissant respectivement de la maladie professionnelle épicondylite du coude droit et gauche.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de la société [7] par deux décisions du 9 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 18 mars 2024 mais l’affaire a fait l’objet de renvois successifs pour être finalement retenue à celle du 03 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [7], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal de constater que M. [T] a déclaré deux maladies professionnelles en lien avec une épicondylite du coude gauche et du coude droit, de constater qu’à réception des éléments, la caisse a diligenté une instruction, qu’elle n’a pas offert de seconde période de consultation à la société [7], pourtant prévue par l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n’a pas garanti le caractère contradictoire de l’instruction diligentée et par conséquent, de déclarer inopposable à son égard les deux décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies professionnelles déclarées par M. [T].
A titre subsidiaire, la société [7], au visa de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, demande au tribunal de constater que M. [T] a déclaré deux maladies professionnelles en lien avec une épicondylite du coude gauche et du coude droit, qu’elle a signalé à la [4] l’absence de tout lien de causalité entre l’activité professionnelle de M. [T] et ses deux maladies par défaut du critère de la liste limitative des travaux au tableau n° 57, de constater qu’en présence d’une discordance des versions employeur/salarié, il appartenait à la [4] de mettre en œuvre des mesures complémentaires destinées à garantir l’objectivité et le bien-fondé de la décision finale, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, l’employeur demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard les deux décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies professionnelles déclarées par M. [T].
La [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00545 et 23/00549, de juger qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction des maladies déclarées par M. [T], de confirmer les décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 9 novembre 2023, de débouter la société [7] de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer opposables à l’employeur les décisions de prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies professionnelles de M. [T] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00545 et 23/00549 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le respect du principe du contradictoire
A. Sur la période de consultation passive
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale : " […] III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
A l’appui de son recours, la société [7] soutient que la caisse ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier complet durant la seconde phase de consultation dans la mesure où la décision de prise en charge est intervenue le 17 janvier 2023, soit le lendemain de la fin de la première phase de consultation/observation.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par deux courriers du 29 septembre 2022, régulièrement réceptionnés par l’employeur le 3 octobre suivant, la [4] a informé la société [7] de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 30 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 5 janvier 2023 au 16 janvier 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celles-ci, portant sur le caractère professionnel des deux maladies, interviendraient au plus tard le 25 janvier 2023.
Par la suite, la [4] a notifié à la société le 17 janvier 2023 ses deux décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par M. [T].
Il résulte de ce courrier que la [4] a correctement informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc.
Au cas particulier, la société n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R.461-9 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier est susceptible de faire grief à l’employeur et donc peut être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la [4] a rendu ses deux décisions le 17 janvier 2023, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [7] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
B. Sur le caractère professionnel des deux maladies déclarées par M. [T]
La société [7] dénonce le fait pour la caisse de ne pas avoir mis en œuvre des mesures complémentaires dans la mesure où elle avait informé la caisse de ce que M. [T], dans le cadre de ses fonctions, n’effectuait pas les travaux limitativement énumérés au tableau n°57B des maladies professionnelles.
L’employeur considère que la caisse ne pouvait se prononcer sans effectuer une enquête sur site afin de confronter les déclarations de la société à la réalité du poste occupé par le salarié. Il invoque l’absence de loyauté et d’exhaustivité dans l’instruction menée à l’égard des parties.
En l’espèce, il est constant que conformément à ses obligations, la caisse a régulièrement transmis à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, qu’elle a adressé à l’assuré comme à l’employeur un questionnaire à compléter et à lui retourner.
Il résulte des éléments produits aux débats que dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’assuré a décrit avec précision son poste de travail et les tâches effectuées : il considère effectuer en moyenne 10% de conduite de camion poids-lourd et super lourd et 90% de manipulation et port des tuyaux de dimension de 80 à 100 de diamètre, pesant environ 15 kg chacun, réaliser la connexion de ces tuyaux qui augmente le poids total, le maintien du tuyau au-dessus de la cuve durant l’opération de nettoyage et de pompage, ce qui accentuerait les douleurs de ses coudes, la réalisation de travaux manuels nécessitant l’utilisation de marteau, burin, barre à mine avec la force de ces bras, le découpage des cuves en acier à l’aide d’une grignoteuse d’un poids d’environ 30 kg qui engendre des vibrations sur ses bras. Il précise effectuer ces tâches généralement seul.
M. [T] dit effectuer une durée journalière de travail de neuf heures, hebdomadaire de quarante-cinq heures et de cinq jours par semaines. Il rapporte la réalisation de tous travaux comportant des mouvements de rotations du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements répétés de flexions/extension du poignet six heures par jour et cinq jours par semaines. Enfin, M. [T] a joint à son questionnaire, plusieurs photos pour illustrer les tâches effectuées et le matériel utilisé.
L’employeur quant à lui, a indiqué une durée journalière de travail de sept heures, trente-cinq heures et cinq jours par semaines. Il a indiqué que la mission principale à savoir la conduite d’un camion-citerne PL et/ou [8] dans le respect de la réglementation transport (ARD) occupait 20% du temps de travail en moyenne et le pompage, nettoyage d’ouvrages contenant des déchets dangereux en binôme si nécessaire (plus de 30 mètres tuyau à déployer) représentaient en moyenne 80% du temps de travail ; il a mentionné à titre d’exemple : " séparateur hydrocarbures sur parking, aires de lavages de véhicules, cuves à fioul, ouvrages industriels … ".
Il s’ensuit que dans le cadre de l’instruction, la caisse a respecté les obligations auxquelles elle était tenue, étant précisé qu’aucune disposition ne l’obligeait à effectuer un contrôle sur place.
En outre, il y a lieu de relever que le salarié a détaillé avec précisions les tâches effectuées ainsi que leurs durées et que les photos annexées à son questionnaire ont permis d’illustrer le travail accompli.
Dans ces conditions, aucune raison ne justifiait que la caisse procède à une enquête sur place, les déclarations du salarié et de l’employeur étaient suffisantes tant sur la nature des activités que sur leur durée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge de la société [7].
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la jonction des recours numéros 23/00545 et 23/00549 ;
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare les deux décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies professionnelles déclarées le 12 septembre 2022 par M. [P] [T], à savoir une épicondylite bilatérale droite et gauche opposables à la société [7] ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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