Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 24/00217 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F64U
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
[R] [O]
C/
Société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES (ACTA) FREJUS, [W] [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [O]
né le 27 Juin 1991 à VERSAILLES (YVELINES)
814 rue Jean-Jacques Rousseau
33290 LE PIAN MEDOC
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES (ACTA) FREJUS
1326 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
83600 FREJUS
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS suppléé par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU,
M. [W] [J]
3 rue Allées Louis Armstrong
64140 LONS
représenté par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2023, Monsieur [R] [O] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé EV-623-TE, auprès de Monsieur [W] [J].
Le prix de vente était de 7.500 euros.
Antérieurement à la vente, le 11 octobre 2023, la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS a réalisé un contrôle technique dans lequel il était mentionné des défaillances mineures.
Le 1er décembre 2023, Monsieur [R] [O] a fait établir un procès-verbal de contrôle technique dans lequel il apparaît des défaillances majeures.
Par courrier en date du 8 décembre 2023, l’acquéreur a informé le vendeur de la découverte de vices affectant le véhicule, et l’a mis en demeure de lui restituer le prix de vente au titre de la résolution de la vente du véhicule.
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [R] [O] a fait établir un devis de réparation auprès de la SARL DLT CARROSSERIE pour un montant de 8.400 euros.
L’acquéreur se plaignant de défauts affectant le véhicule, son assureur de protection juridique, COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a fait diligenter une expertise amiable contradictoire.
Un rapport d’expertise a été rédigé le 13 mai 2024.
Aux termes de ce rapport, l’expert a considéré que les désordres affectant le véhicule vendu étaient présents ou en germe au jour de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, Monsieur [R] [O], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, a mis en demeure Monsieur [W] [J] de lui restituer le prix de vente au titre de la résolution de la vente du véhicule.
Cette tentative est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Monsieur [R] [O] a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et en restitution du prix de vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Monsieur [W] [J] a fait assigner la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS devant le Tribunal judiciaire de Pau en intervention forcée aux fins de la voir condamner à réparer le préjudice subi par Monsieur [R] [O], sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Lors de l’audience en date du 13 mars 2025, les dossiers RG n° 25/00048 et RG n° 24/00217 ont fait l’objet d’une jonction sous le RG n° 24/00217.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 12 juin 2025, Monsieur [R] [O] demande au Tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé EV-623-TE ;
Condamner Monsieur [W] [J] à lui rembourser la somme de 7.500 euros au titre du prix de vente du véhicule, et à récupérer le véhicule en l’état à ses frais ;
Condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [W] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de la même audience, Monsieur [W] [J] demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS à réparer le préjudice subi par Monsieur [R] [O] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures en réponse, déposées lors de cette audience, la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS sollicite du tribunal :
A titre principal,
qu’il déboute Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
qu’il déboute Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, en ce que sa responsabilité ne peut être engagée qu’au titre d’une perte de chance, et qu’elle ne saurait être tenue du remboursement du prix de vente ;
En tout état de cause,
qu’il condamne Monsieur [W] [J] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur
L’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil dispose que “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.
En application du principe posé à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
*de l’antériorité du vice par rapport à la vente,
*d’un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu,
*d’un vice occulte, l’acheteur n’en ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a constaté l’existence de défaut affectant le véhicule vendu après la vente, défauts dont il a informé le vendeur très rapidement après en avoir eu connaissance, comme le démontre le courrier du 8 décembre 2023.
Au soutien de ses demandes, il produit un rapport d’expertise amiable, ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique.
Aux termes du procès-verbal de contrôle technique en date du 1er décembre 2023, 4 défaillances majeures ont été constatées, telles que :
Performances du frein de service : déséquilibre notable AR ;
Amortisseurs : amortisseur mal fixé ARG ;
Etat général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage AVG, G, ARD, AVD, ARG, D ;
Tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement.
Il ressort également du rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 13 mai 2024, que le véhicule est affecté de corrosion perforante en soubassement, ce qui a été mis en évidence par les carrossiers sollicités par Monsieur [R] [O], pour des travaux de remise en état esthétique du véhicule. L’expert précise que la corrosion du métal est un phénomène progressif qui passe par plusieurs étapes avant d’arriver au stade de la perforation constatée sur le véhicule litigieux. Il affirme que cette corrosion s’est installée depuis plusieurs années et est antérieure à la vente. Selon ce dernier, l’ampleur des dommages nuit à l’usage du véhicule et nécessite des frais de remise en état supérieurs au prix d’achat.
L’expert indique que le contrôle technique remis pour la vente fait état de la présence de corrosion, qualifiée de mineure par le premier contrôleur, ce dernier signalant de l’impossibilité de contrôler totalement l’état du soubassement compte tenu de la présence d’une couche d’anti-gravillon masquant la toile.
Il apparaît alors que les désordres étaient antérieurs à la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination.
Au vu de ce rapport, il a été établi que ni le vendeur ni l’acquéreur ne pouvait se rendre compte de l’ampleur des dommages sans l’examen du soubassement par un professionnel.
Dès lors, il est démontré que Monsieur [R] [O], même s’il a négocié le prix de vente du fait de la présence de corrosions, ne pouvait se rendre compte de l’ampleur des dommages.
En outre, Monsieur [W] [J] ne rapporte pas la preuve d’un usage anormal par l’acquéreur du véhicule vendu.
Les éléments versés aux débats établissent de façon incontestable, et notamment l’expertise amiable contradictoire, que des défauts affectent le véhicule vendu par Monsieur [W] [J] et que ces défauts, qui n’étaient pas apparents, préexistaient au jour de la vente. La matérialité des désordres constatés est vérifiée, en ce que l’expert démontre l’origine des désordres.
Il s’agit donc d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
Sur la résolution de la vente
Il résulte des dispositions de l’article 1644 du code civil que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il est constant que l’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, l’une rédhibitoire et l’autre estimatoire.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] opte pour la résolution de la vente et la restitution du prix comme il est en droit de le faire.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé EV-623-TE aux torts exclusifs du vendeur et d’ordonner la restitution du prix soit la somme de 7.500 euros.
Par ailleurs, il sera fait injonction à Monsieur [W] [J] de récupérer à ses frais le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé EV-623-TE, à une date convenue avec Monsieur [R] [O] pour la régularisation d’un certificat de cession du véhicule.
Sur les sommes réclamées
L’article 1646 du Code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, la résolution de la vente étant prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [W] [J], lequel en sa qualité de non professionnel, pouvait ignorer l’existence des vices affectant le véhicule.
Cependant, Monsieur [R] [O] ne verse pas aux débats de frais occasionnés par la vente.
Aussi, il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices cachés affectant le véhicule au jour de la vente.
En conséquence, Monsieur [R] [O] sera débouté au titre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS
L’article 1241 du code civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est constant que la responsabilité d’un centre de contrôle technique peut être engagée en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêt, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L’annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] soutient que la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS a engagé sa responsabilité à son encontre, en ce qu’elle n’a pas fait état de l’ensemble des défauts présents sur le véhicule.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment des deux contrôles techniques effectués, un avant la vente, et l’autre après, il apparaît que le contrôle technique effectué par la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS n’a constaté que des défaillances mineures alors que le second observe des plusieurs défaillances majeures, telles que rappelées ci-dessus.
En outre, l’expert relève que le contrôle technique remis pour la vente fait état de la présence de corrosion, qualifiée de mineure par le premier contrôleur, ce dernier signalant de l’impossibilité de contrôler totalement l’état du soubassement compte tenu de la présence d’une couche d’anti-gravillon masquant la toile. Ce dernier précise qu’il n’a pas examiné le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait lors du contrôle technique réalisé avant la vente, et que dès lors il ne peut se prononcer sur une éventuelle faute du premier contrôleur qui n’a pas repéré la corrosion perforante qui aurait dû faire l’objet d’une défaillance majeure si constatée.
Cependant, il apparaît que la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS s’est contenté de soulever seulement six défaillances mineures alors que plusieurs d’entre-elles constituent des défaillances majeures, un risque pour la sécurité, et que l’ampleur des dommages nuit à l’usage du véhicule et nécessite des frais de remise en état supérieurs au prix d’achat.
Ainsi, il convient de constater qu’en sa qualité de professionnelle avertie, la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule. Elle a alors commis de graves négligences dans l’exécution de sa mission en omettant de mentionner dans le rapport technique différents points défectueux susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule, et devant figurer dans un tel rapport.
De ce fait, est caractérisé le lien de causalité entre les fautes commises par la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS et les dommages subis par Monsieur [W] [J], à savoir la résolution de la vente.
Dès lors, la société APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS, chargée par Monsieur [W] [J], en qualité de vendeur, du contrôle technique préalable à la vente, a engagé sa responsabilité.
Par conséquent, la faute du contrôleur technique doit être réparée au titre de la perte de chance pour Monsieur [W] [J] de ne pas procéder aux réparations nécessaires avant la vente.
En revanche, le contrôleur technique fait valoir à juste titre que la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice dont le vendeur peut demander à être garanti, que le préjudice causé par la faute du contrôleur technique est une perte de chance, perte de chance qui n’a pas été demandée.
Par conséquent, Monsieur [W] [J] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIÉTÉ APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [R] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme sera mise à la charge de Monsieur [W] [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [W] [J] et Monsieur [R] [O] portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé EV-623-TE.
DIT que la SOCIÉTÉ APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS a commis une faute engageant sa responsabilité.
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SOCIÉTÉ APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS.
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer les sommes suivantes à Monsieur [R] [O] :
euros en remboursement du prix de vente du véhicule et de la carte grise,
euros au titre des réparations effectués sur le véhicule,
euros au titre des primes d’assurance payées en vain par Madame depuis le mois de décembre 2019.
DIT que devra restituer le véhicule de marque, immatriculé à la société et que les frais seront à la charge exclusive de la société.
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer 1500 euros à Monsieur [R] [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SOCIÉTÉ APPLICATION DES CONTROLES TECHNIQUES AUTOMOBILES FREJUS aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Benoit VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Législation ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brie ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Métal ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Agent général ·
- Mandat ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Non-concurrence ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Médiation ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Entrepreneur ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Personnel ·
- Professionnel ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Gage ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Réception tacite ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Intérêts intercalaires ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Caribou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Pénalité
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Lésion
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.