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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 23/07322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07322
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4I5
N° MINUTE :
Assignations du :
24 mai 2023
22 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDEUR
S.A.R.L. [U] ASSURANCES, agissant par M. [J] [U], en qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
et par Me Isabelle LAFIN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
[J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
et par Me Isabelle LAFIN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08119 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXA7R
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
S.A.R.L. SAUGASSUR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Solën GUÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0538
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 07 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [U] assurances a conclu, le 7 septembre 2000, un mandat d’agent général d’assurances, intitulé « Traité de nomination de société agent général » (Traité de nomination), avec les sociétés AGF IART et AGF VIE (devenues les SA Allianz IARD et Allianz VIE), avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2000.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07322 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4I5
Il s’agissait d’un mandat d’intérêt commun soumis au statut des agents généraux d’assurances, ayant pour objet la commercialisation et la gestion, à titre exclusif, de contrats et services d’assurances des deux mandantes.
La SARL [U] assurances était en charge de la gestion de l’agence située à [Localité 6], la zone de chalandise comprenant d’autre communes limitrophes.
À compter de l’année 2019, les SA Allianz IARD et VIE (Allianz) ont transmis à la SARL [U] assurances plusieurs courriers mettant en avant la baisse de son activité commerciale. Par courrier du 28 octobre 2021, Allianz a également reproché la situation de cohabitation avec la SARL Saugassur, agent général pour le compte des Mutuelles du Mans Assurances (MMA).
Enfin, le 1er mars 2022, Allianz a signifié à la SARL [U] assurances la révocation du Traité de nomination, comprenant les mandats IARD et Vie, aux motifs de carences répétées dans les performances commerciales.
En dépit de la contestation de cette révocation, celle-ci a pris effet après expiration d’un délai de 6 mois, soit le 31 août 2022.
La SARL [U] assurances a sollicité le versement d’une indemnité de fin de fonctions.
Un rendez-vous pour l’arrêté des comptes de fin de gestion a eu lieu le 1er septembre 2022, puis la SARL [U] assurance a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 10 novembre 2022.
Par courrier du 6 mars 2023, Allianz a fait part à l’intéressée de la déchéance de son droit à indemnité compensatrice, pour manquement à son obligation de non-concurrence.
C’est dans ces circonstances que M.[J] [U], en sa qualité de liquidateur de la SARL [U] assurances et en son nom personnel, a, suivant acte du 24 mai 2023, fait délivrer assignation aux SA Allianz IARD et Allianz Vie d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les SA Allianz IARD et Allianz Vie, par acte du 22 septembre 2023, ont fait assigner en intervention forcée la SARL Saugassur, agent général des MMA.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, la SARL [U] Assurances, représentée par son liquidateur, M. [J] [U] et M. [J] [U], à titre personnel, demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1304-2 du Code civil,
Vu l’article L. 442-I du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats,
[…]
Sur le paiement de l’indemnité compensatrice de fin de mandat et au stade de l’assignation :
CONDAMNER Allianz I.A.R.D. et Allianz VIE à régler la somme de 50% de l’indemnité de fin de mandat VIE de 245 076 euros (deux cent quarante-cinq mille soixante-seize euros) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 à la SARL [U] ASSURANCES représentée par son liquidateur M. [J] [U].
CONDAMNER Allianz I.A.R.D. et Allianz VIE à régler la somme de 50% de l’indemnité de fin de mandat IARD de 562 120 euros (cinq cent soixante-deux mille cent vingt euros) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 à la SARL [U] ASSURANCES représentée par son liquidateur M. [J] [U].
Sur l’indemnisation des préjudices :
CONDAMNER Allianz I.A.R.D. et Allianz VIE à régler la somme de 382 960 euros (trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante euros) à la SARL [U] ASSURANCES représentée par son liquidateur M. [J] [U] au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
CONDAMNER Allianz I.A.R.D. et Allianz VIE à régler la somme de 382 960 euros (trois cent quatre-vingt-deux mille neuf cent soixante euros) à la SARL [U] ASSURANCES représentée par son liquidateur M. [J] [U] au titre de la résiliation abusive et infondée du mandat.
CONDAMNER Allianz I.A.R.D. et Allianz VIE à régler la somme de 617 281 euros (six cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-un euros) à M. [J] [U] au titre de son préjudice financier découlant de la perte de ses droits à la retraite.
CONDAMNER Allianz I.A.R.D. et Allianz VIE à régler la somme de 50 000 euros (cinquante-mille euros) à M. [J] [U] au titre de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER Allianz I.A.R.D. et Allianz VIE à régler la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER Allianz I.A.R.D. et Allianz VIE de leur demande de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SARL [U] ASSURANCES et de M. [J] [U]. »
Sur sa demande en paiement de l’indemnité de fin de mandat formée par la SARL [U] Assurances, prise en la personne de son liquidateur, ce dernier se fonde sur les accords contractuels de juillet 1997 et sur le décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurance, considérant que l’indemnité compensatrice de fin de mandat doit être versée avec intérêts à compter de la mise en demeure après dissolution de la société, soit le 29 novembre 2022, remettant en cause les clauses prévoyant d’autres délais de paiement.
En réponse aux objections d’Allianz, M. [J] [U] réfute avoir manqué à son obligation de non-concurrence, considérant que les manquements invoqués ne sont pas établis, notamment d’éventuels démarchages. Il expose ainsi qu’il n’exerce plus aucune activité d’intermédiaire d’assurance, ni pour les MMA, ni pour son propre compte, la seule circonstance que la radiation du registre de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) ait été effective au 16 décembre 2022 ne suffisant pas à démontrer un maintien d’activité. Selon lui, la mention sur des annuaires professionnels selon laquelle il serait agent MMA serait constitutive d’une simple erreur. Il ajoute que la situation de cohabitation entre l’agence [U] assurances et celle de Saugassur, agent général MMA, aurait fait l’objet d’un accord entre les parties par un avenant de 2016. Il explique encore que les numéros de téléphone d’Allianz et MMA étaient communs de longue date et qu’Allianz avait connaissance de sa qualité d’associé de la SARL Saugassur, société dans laquelle il n’occupe pas de fonction de gérance.
Sur les résiliations de contrats d’assurance Allianz postérieurement à la cessation de son mandat, il remet en cause non seulement le nombre avancé par Allianz, mais encore le fait que celles-ci auraient été effectuées au profit de la SARL Saugassur, exposant qu’en tout état de cause, un nombre important de résiliations ne serait pas anormal à la suite de la cessation de fonctions d’un agent général présent de longue date. M. [J] [U] réfute par ailleurs toute intervention auprès de ses anciens clients, à la suite de la révocation de ses mandats.
Sur la résiliation du mandat, M. [J] [U] la considère infondée. S’appuyant sur l’article IV 6 des Accords d’Entreprise signés entre les sociétés Allianz et le syndicat des Agents généraux du groupe Allianz le 29 juillet 1997, il avance qu’il ne saurait être mis fin au mandat qu’en cas d’ « incapacité notoire » de production et non en cas d’ « insuffisance de production », notions qu’il convient de distinguer. Au regard des statistiques de l’agence, sans remettre en cause une baisse d’activité sur certaines branches, il considère que les résultats sont satisfaisants et qu’en tout état de cause l’ « incapacité notoire » ne serait pas caractérisée. Il ajoute que la révocation du mandat reposerait en réalité sur la cohabitation avec l’agence MMA, alors qu’Allianz aurait expressément accepté cette situation en 2016.
À titre de réparation de cette rupture considérée comme brutale et abusive, sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce, il sollicite que le montant qui lui soit alloué corresponde à 18 mois de préavis, au lieu des 6 versés. Au soutien de cette demande, est avancée la durée de la relation contractuelle, les parties étant liées par un mandat depuis le 1er octobre 1983 (Allianz venant aux droits de la société « La Protectrice »), soit depuis 39 ans, ce peu important que le mandat ait été confié à la SARL [U] assurances en lieu et place de M. [J] [U], à compter du 1er janvier 2000. Il considère que le préavis de 6 mois respecté par Allianz serait insuffisant, dès lors qu’il s’agit d’une durée qui ne tiendrait pas compte de la durée de la relation contractuelle, à partir du moment où elle dépasse 3 ans. Est également mise en avant la situation de dépendance économique de M. [J] [U] vis-à-vis d’Allianz avec laquelle il était lié par un mandat exclusif, de même que l’existence d’une clause de non-concurrence de 3 ans, rendant improbable la possibilité pour lui de retrouver un emploi dans son secteur.
M. [J] [U] forme également une réparation du préjudice tiré de la perte de droits à retraite, à titre personnel, mettant en avant son impossibilité de retrouver un emploi dans son secteur d’activité, du fait de son âge et de la clause de non-rétablissement. Il produit aux débat un chiffrage réalisé par un expert-comptable.
Ce dernier formule également une demande en réparation d’un préjudice moral, invoquant le fait qu’il souffrirait d’un syndrome anxieux important, plus généralement d’une dégradation de son état psychologique, constaté par son médecin.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07322 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4I5
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, intitulées « CONCLUSIONS », ici expressément visées, les SA Allianz IARD et Allianz VIE, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« DEBOUTER la SARL [U] ASSURANCES, Monsieur [J] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que, faute pour la SARL [U] ASSURANCES et/ou Monsieur [J] [U] d’avoir respecté leur obligation de non concurrence et de non rétablissement d’une durée de trois années, ils sont déchus de tous droits à indemnités compensatrices de cessation de fonctions IARD et VIE,JUGER ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,Y faisant droit,
CONDAMNER in solidum la SARL [U] ASSURANCES, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [J] [U], à titre personnel, et la SARL SAUGASSUR, à payer à ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE une somme de 547.389,66 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification des présentes conclusions, soit le 15 septembre 2023,CONDAMNER sous la même solidarité la SARL [U] ASSURANCES représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [J] [U], à titre personnel, et la SARL SAUGASSUR, à payer à ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, une indemnité de procédure d’un montant de 12.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER in solidum la SARL [U] ASSURANCES, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [J] [U], à titre personnel, et la SARL SAUGASSUR aux entiers dépens. »
Sur la demande en paiement de l’indemnité de cessation de fonctions formée par la SARL [U] assurance à son encontre, Allianz met en avant les obligations de non-concurrence et de non-rétablissement prévues par les dispositions du Statut d’ordre public des agents généraux (Décret n°96-902 du 15 octobre 1996), les Accords d’Entreprise de juillet 1997 (article VI-8) et le Traité de nomination, dont l’assureur indique qu’elles n’auraient pas été respectées, ce qui exclurait tout versement à ce titre. Pour établir ces manquements, Allianz invoque le fait que M. [J] [U] n’a été radié du registre des intermédiaires en assurance qu’à compter du 16 décembre 2022, qu’il exercerait encore une telle activité à [Localité 6], à travers la SARL Saugassur, dont il serait associé cogérant, les annuaires professionnels mentionnant qu’il exerce son activité sous l’enseigne MMA Assurances. Allianz précise qu’il s’agit d’une société concurrente d’Allianz dont l’agence est située à la même adresse que l’ancienne agence Allianz. En tout état de cause, Allianz soulève le caractère erroné des calculs de l’indemnité.
Sur sa demande reconventionnelle en réparation formée à l’encontre de la SARL [U] assurances, de M. [J] [U] et de la SARL Saugassur, Allianz se fonde sur les articles 1103 et 1240 du code civil, relatifs respectivement à la bonne foi contractuelle – transposée en l’espèce en obligation de loyauté et de non concurrence de l’agent général d’assurance – et à l’engagement de la responsabilité civile délictuelle. Allianz avance, à cet égard, que la clientèle de l’agence de [Localité 6] aurait été démarchée, tant par M. [J] [U], que par la SARL Saugassur. L’assureur fait état de courriels adressés en ce sens par M. [Z] [U] à des clients Allianz, en sa qualité d’agent général exclusif MMA. Allianz fait encore le reproche à la SARL Saugassur d’avoir utilisé la ligne téléphonique (n°[XXXXXXXX01]) de la SARL [U] assurance pour son Agence Allianz. Elle ajoute que, contrairement aux dires adverses, la SARL Saugassur n’exercerait officiellement aucune activité au [Adresse 4], de sorte que la ligne téléphonique n’aurait jamais appartenu à la SARL Saugassur ou à M. [Z] [U]. Allianz fait état de résiliations enregistrées de la part d’assurés d’Allianz, au bénéfice de la SARL Saugassur. L’assureur estime son préjudice sur la base d’un calcul de ce qu’elle considère être comme le montant total des primes qu’elle aurait perdues sur trois ans, cette durée correspondant à celle de l’obligation de non-concurrence.
Sur la demande en réparation au titre de la résiliation abusive et infondée du mandat formée à son encontre par la SARL [U] assurances, Allianz se fonde sur les dispositions des articles L. 540-1 du code des assurance, les articles IV 6 et V-6 des Accords d’Entreprise Allianz de juillet 1997, de même que sur l’article 6.2 du Traité de nomination, relatifs à la fin du mandat, qu’elle considère avoir respectées. Elle expose avoir transmis 4 avertissements à l’intéressée relativement à son insuffisance de production. Allianz estime que le seul constat d’une insuffisance de production suffit à fonder la révocation du mandat, dès lors que les parties ont conventionnellement prévu que la preuve de cette insuffisance résultait de l’envoi de plusieurs lettres d’avertissement. Allianz ajoute que, mise en demeure de présenter un plan de redressement, la SARL [U] assurances n’a pas satisfait à cette obligation, se contentant d’invoquer un prétendu harcèlement. Allianz ajoute que le non-respect de son obligation de ne pas occuper des locaux professionnels en commun avec d’autres personnes exerçant une activité similaire pour le compte d’une autre société, telle que prévu à l’article 3.1 du Traité de nomination, fonde également cette rupture, précisant que cette cohabitation n’aurait jamais fait l’objet d’un accord de sa part.
Sur la demande d’octroi d’une durée de préavis plus importante, Allianz réfute l’application des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce, considérant qu’elles ne régissent pas la rupture du mandat d’agent général, activité de nature civile. Par ailleurs, elle indique qu’un préavis de 6 mois a été respecté, conformément aux stipulations des Accords d’Entreprise Allianz de juillet 1997, dont les termes sont rappelés à l’article 6.2, du Traité de nomination de la SARL [U] assurances. Allianz ajoute que l’état éventuel de dépendance économique de M. [J] [U], personne physique, serait indifférent dès lors que le mandat a été confié à la SARL [U] Assurances, personne morale, et que la cessation de fonctions est intervenue pour un juste motif.
Enfin met-elle en avant le fait que les demandes en réparation faites par la SARL [U] assurances au titre de la résiliation abusive du contrat et de la rupture abusive des relations contractuelles, pour le même montant, font double emploi et visent à indemniser un même préjudice.
Sur la demande en réparation tirée d’un préjudice financier découlant de la perte de ses droits à la retraite formée par M. [J] [U] à l’encontre d’Allianz, cette dernière la réfute, indiquant que M. [J] [U] n’a pas été révoqué, dès lors qu’il a cessé ses fonctions à titre personnel à compter du 31 décembre 1999, que l’application de la clause de non-rétablissement, en ce qu’elle figure dans le statut d’ordre public des agents généraux d’assurance, ne saurait générer un dommage indemnisable, qu’en tout état de cause, la révocation est intervenue pour juste motif et le chiffrage avancé par l’intéressé, étayée par aucune pièce probante, n’est pas crédible.
Sur la demande en réparation d’un préjudice moral par M. [J] [U] à l’encontre d’Allianz, cette dernière rappelle que lui-même n’a pas été révoqué dès lors que c’est la SARL [U] assurances qui l’a été, que cette révocation est fondée et a été précédée d’un préavis de 6 mois. Enfin considère-t-elle que l’anxiété dont fait état l’intéressé trouverait sa cause dans ses propres agissements fautifs.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, intitulées « CONCLUSIONS EN REPONSE N°1 », ici expressément visées, la SARL Saugassur, appelée en intervention forcée par les SA Allianz IARD et Allianz VIE, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat.
[…]
DÉBOUTER les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SAUGASSUR ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à verser à la société SAUGASSUR la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE à payer à la société SAUGASSUR la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE aux entiers dépens ;EXCLURE l’exécution provisoire si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société SAUGASSUR. »
Sur la demande en réparation au titre d’actes de concurrence déloyale, formée à son encontre par les SA Allianz IARD et Allianz VIE, la SARL Saugassur met en avant que le courriel produit en ce sens par les parties adverses serait tronqué pour donner l’illusion d’une communication de M. [Z] [U] à destination des clients Allianz, quand il s’agirait d’un courriel unique dans lequel ce dernier répondait simplement à l’interrogation d’un client, en raison du départ de M. [J] [U], dont il n’avait pas encore été informé. Elle ajoute qu’Allianz avait connaissance de la coexistence de l’activité des deux agents au sein des mêmes locaux depuis 1972, cohabitation à laquelle elle a consenti en 2000, puis en 2016.
S’agissant de la ligne téléphonique, elle avance qu’elle a toujours été utilisée conjointement par les agences Allianz et MMA de [Localité 6], situation parfaitement connue et acceptée par Allianz. Elle ajoute qu’au moment de son départ en septembre 2022, M. [J] [U] avait déjà indiqué qu’un transfert de cette ligne n’était pas possible, compte tenu du fait qu’il n’en était pas le seul utilisateur. En l’absence de toute obligation de cession de cette ligne à Allianz, cette dernière en avait pris acte. À la suite du départ à la retraite de M. [J] [U], [Z] [U], son frère, est devenu le seul titulaire de cette ligne.
La SARL considère que, si les assurés Allianz ont continué d’appeler ce numéro, c’est parce qu’Allianz a continué d’indiquer ce numéro sur ses communications clients postérieurement à la fin de mandat de la société [U] Assurances. La SARL Saugassur considère encore qu’il ne saurait lui être fait le grief de poursuivre son activité avec les anciennes collaboratrices d’Allianz, quand aucune proposition d’embauche ne leur a été faite par le nouvel agent général d’Allianz.
Elle ajoute encore qu’Allianz n’établit pas que les résiliations, à les supposer avérées, auraient été réalisées au profit de Saugassur. Elle estime que la baisse de chiffre d’affaires d’Allianz, à la supposer avérée, n’aurait pas un caractère anormal et serait sans lien avec d’éventuels actes de la part de la SARL Saugassur, précisant par ailleurs avoir reçu des doléances spontanées de clients Allianz. Concernant la progression de son chiffre d’affaires, la SARL Saugassur expose que son portefeuille MMA progresserait de façon constante depuis 2017, sans aucun pic de son chiffre d’affaires susceptible de sortir de l’ordinaire.
Sur sa demande en réparation formée à l’encontre d’Allianz, la SARL Saugassur met en avant la mauvaise foi de leur attitude dans le cadre de la présente procédure, notamment le dénigrement par l’utilisation d’un courriel tronqué, visant à tromper la juridiction. De même qu’elle souligne des manquements contractuels dans le cadre de la résiliation du mandat d’agent général de la SARL [U] Assurances. La SARL Saugassur avance avoir subi un préjudice économique du fait du temps passé à la gestion du litige au détriment d’autres tâches de gestion, ainsi qu’un préjudice moral en raison de l’atteinte à sa réputation ou à son image.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 décembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07322 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4I5
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les principales dispositions applicables au litige
Le litige porte principalement sur la rupture d’un contrat d’agent général d’assurance.
Ce contrat est constitutif d’une déclinaison du contrat de mandat prévu par les articles 1984 et suivants du code civil, régie par des dispositions spéciales figurant dans le code des assurances.
À cet égard, l’article L. 540-2 du code des assurances prévoit que le statut des agents généraux d’assurance est négocié et établi par les organisations professionnelles intéressées, puis approuvé par décret.
En application de ce texte, leur activité est réglementée par le Décret n°96-902 du 15 octobre 1996, portant statut d’ordre public des agents généraux d’assurance.
Ce décret précise en son « Annexe, article 2 » que l’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés « traités de nomination ».
Cet article ajoute que les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’assurances et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés. Il s’agit d’un ordre public de protection auquel il ne peut être dérogé que dans un sens plus favorable à l’agent général.
Ainsi, les relations entre Allianz et la SARL [U] assurances sont-elles régies par :
les accords d’entreprise signés entre les sociétés Allianz et le syndicat des Agents généraux du groupe Allianz le 29 juillet 1997 (pièce n°2 de la SARL [U] assurance et de M. [J] [U]) ;le mandat d’agent général d’assurance, intitulé « Traité de nomination de société agent général » (le Traité de nomination), conclu entre la SARL [U] assurances et les société AGF IART et AGF Vie (devenues les SA Allianz IARD et Allianz Vie) le 7 septembre 2000, à effet au 1er janvier 2000 et son avenant du 29 novembre 2016 (pièces n°1 et 28 de la SARL [U] Assurance et de M. [J] [U]).
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07322 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4I5
Le mandat d’agent général d’assurance susvisé ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il reste soumis aux dispositions en vigueur antérieurement à cette date.
S’agissant des règles de preuve applicables au présent litige, l’article 1315 – devenu 1353 – du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Quant à l’article 1353 – devenu 1382 – du code civil, il énonce que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
Au-delà de ces principes généraux, d’autres dispositions plus spécifiques ont vocation à s’appliquer et seront, le cas échéant, explicitées dans la suite des développements.
2. Sur la demande d’indemnité compensatrice de fin de mandat formée par la SARL [U] Assurances
2.1. Sur le bien-fondé du droit à indemnité
La SARL [U] assurances sollicite le versement des indemnités de fin de mandat, prévues au titre des mandats conclus respectivement avec la SA Allianz IARD et avec la SA Allianz Vie, dans le cadre du Traité de nomination. Allianz refuse leur paiement, faisant état du non-respect de l’obligation de non-concurrence, par la SARL [U] Assurances, contrepartie du paiement de cette indemnité.
Le Décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux, prévoit en l’article 1 de son annexe que, sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’agent général ou de ses ayants droit et qu’au cas où le mandat est exercé par une société, seule la dissolution de celle-ci ouvre droit à indemnité.
Le droit à l’indemnité de fin de contrat reconnu au profit de l’agent sortant, qui représente la valeur patrimoniale de son droit d’exploiter la clientèle de l’assureur, est en principe subordonné au respect d’un engagement de non-rétablissement.
Cet engagement interdit à l’agent général sortant, sous peine de perdre le bénéfice de son indemnité de fin de mandat, de réaliser tout acte tendant à la commercialisation, directe ou indirecte, de produits d’assurance concurrents de ceux de son ancienne agence.
La déchéance du droit à indemnité suppose que la preuve soit rapportée par l’assureur que l’agent a, postérieurement à la cessation de ses fonctions, personnellement et effectivement, présenté au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurance appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence ou poursuivi des opérations antérieures dans les mêmes catégories.
Il n’y a en outre pas de présomption d’interposition de personne en la matière, de sorte qu’il appartient à la société d’assurance, qui se plaint d’une violation indirecte de l’interdiction de rétablissement, de faire la preuve que, par des actes personnels, l’agent sortant a offert à un tiers la possibilité de capter une partie de la clientèle de l’agence pour la porter à une autre société d’assurance.
En l’espèce, les accords d’entreprise signés entre les sociétés Allianz et le syndicat des Agents généraux du groupe Allianz le 29 juillet 1997 précisent, s’agissant des mandats IARD et Vie, que [soulignements du tribunal] : « l’Agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité, pour quelle que cause que ce soit, s’engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne Agence et à ne pas faire souscrire de contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés, sous peine de perdre tout droit à l’indemnité ou d’être tenu à son remboursement » (pièce n°2 de la SARL [U] assurances et de M. [J] [U], pp. 41 et 53 des Accords d’Entreprise).
Le Traité de nomination de la SARL [U] assurances, qui rappelle le droit à indemnité (pièce n°1 de la SARL [U] assurance et de M. [J] [U], p.7) envisage une clause de non-concurrence en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Les « dirigeants sociaux », nominativement désignés dans l’Annexe 3 « Agrément », qui cessent d’exercer leurs fonctions, pour quelque cause que ce soit, s’engagent à ne pas se rétablir directement ou indirectement pendant un délai de 3 ans dans un rayon de 50 km autour du siège social ou du lieu d’activité de la Société Agent Général et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance ou des services connexes auprès des assurés de ladite Société.
Il peut être dérogé à cette interdiction par accord particulier intervenu entre la Société titulaire du mandat et l’entreprise mandante.
Sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, la violation de cette interdiction par le dirigeant social ayant quitté la Société, est sanctionnée par une pénalité équivalente au plus à la valeur des droits sociaux cédés, dont le bénéfice sera attribué à la Société Agent Général et à la Compagnie en fonction des préjudices respectifs. »
L’indemnité de cessation de fonctions est ainsi la contrepartie de l’obligation de non-rétablissement et de non-concurrence.
Il est constant que les mandats généraux d’agents d’assurance de la SARL [U] assurances, qu’elle détenait pour le compte exclusif des SA Allianz IARD et Allianz Vie, ont été révoqués par les mandantes par courrier du 1er mars 2022 pour insuffisance de production, avec effet au 31 août 2022. Il est encore constant qu’après avoir conditionné le versement de l’indemnité à la dissolution de la SARL [U] assurance, laquelle est intervenue le 10 novembre 2022, Allianz, a fait part à l’intéressée de la déchéance de son droit à indemnité compensatrice, pour manquement à son obligation de non-concurrence, par courrier du 6 mars 2023 (pièce n°18 de la SARL [U] assurances et de M. [J] [U]). C’est également ce motif qui est invoqué dans le cadre du présent litige.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
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Il convient dès lors d’examiner les manquements invoqués afin de déterminer si Allianz établit le non-respect de l’obligation de non-concurrence ou de non-rétablissement, susceptible de faire échec au versement de l’indemnité de cessation de fonction.
Allianz reproche à M. [J] [U] d’avoir facilité la souscription par des clients Allianz de polices d’assurances auprès de sociétés concurrentes. Elle considère qu’il exercerait encore une telle activité dans la commune de [Localité 6], à travers la SARL Saugassur.
Au soutien de cette assertion, elle met en avant, plus précisément :
une radiation tardive du registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), intervenue le 16 décembre 2022, alors que la société était dissoute depuis le 10 novembre 2022 ;l’exercice d’une activité pour le compte de la SARL Saugassur, agent général MMA, à la même adresse que l’ancienne agence Allianz, société dans laquelle M. [J] [U] détient 33,32% des parts et qui est dirigée par son frère, M. [Z] [U] ;sa mention comme associé cogérant de cette société sur des annuaires professionnels, dans lesquels il est également indiqué qu’il exerce son activité sous l’enseigne MMA ;l’existence d’une ligne téléphonique de la SARL Saugassur au nom de M. [J] [U] ([XXXXXXXX01]), laquelle correspond à l’ancienne ligne téléphonique de la SARL [U] assurances ;la mise en place une confusion délibérée entre la SARL [U] assurances et la SARL Saugassur auprès des clients, notamment par l’envoi d’un message circulaire les informant que leur contrat Allianz ne serait plus géré par ses soins et leur indiquant que la SARL Saugassur poursuivait son activité dans les mêmes locaux ;de nombreuses résiliations de contrats Allianz effectuées au profit de la SARL Saugassur.
Sur le grief tiré de la radiation tardive de M. [J] [U] du registre des intermédiaires en assurance à compter du 16 décembre 2022, l’examen de ce registre (pièces n°36 de la SARL [U] Assurances) montre que M. [J] [U] était inscrit pour le compte de la SARL [U] assurances dont il n’est pas contesté que les comptes ont été arrêtés le 31 août 2022 et dont il n’est pas établi qu’elle aurait poursuivi son activité. Cette inscription ne permet donc pas d’en déduire un maintien des fonctions de M. [J] [U], pour le compte d’une autre société.
L’examen des autres griefs suppose que soient analysés les liens entre les sociétés [U] assurances et Saugassur.
À cet égard, le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 8 septembre 2016 de la SARL Saugassur, mentionne précisément [soulignements du tribunal] :
« EXPOSE DE L’ORDRE DU JOUR
Il est ici rappelé que l’exercice par Messieurs [Z] et [J] [U] de leur profession d’agent général à la fois dans la société SAUGASSUR SARL (agent général MMA) et [U] ASSURANCES (agent général ALLIANZ) cumulativement es qualité de co-gérants et d’associés à 50% n’est pas compatible pour ALLIANZ avec les règles de l’exclusivité du mandat de représentation des agents généraux d’assurance. La situation de cumul est historique et découle des différents rachats opérés entre compagnies.
Aucun arrangement n’a pu être trouvé jusqu’à présent et ALLIANZ menace de résilier le Traité de nomination de la SARL [U] ASSURANCES si aucun changement de direction des sociétés n’intervient. Ainsi ALLIANZ souhaite que chaque associé devienne seul gérant d’une seule société.
[…]
Par ailleurs si la transformation de la société en société d’une autre forme n’est pas acceptable, ALLIANZ ne s’oppose cependant pas à ce que les droits financiers attachés à la qualité d’associé demeurent égalitaires et répartis par tête.
L’intérêt social et la pérennité de la société sont en jeu et il devient nécessaire de séparer au niveau de la possession des parts ; le « titre » lié à l’exercice majoritaire des droits de vote et la qualité de gérant exclusif d’une société titulaire d’un Traité de nomination d’agent général d’assurance, et la « finance » liée aux droits financiers des associés dans les répartitions des bénéfices et du boni. […]
Les associés sont donc invités en présence de leurs conjoints communs en biens de modifier les statuts sociaux en conformité avec les souhaits de la compagnie ALLIANZ.
Il est ici précisé que la date d’effet des décisions est fixée avec effet au 1° avril 2017, l’AGM étant tenue ce jour pour satisfaire à l’injonction reçue d’ALLIANZ de boucler les transformations avant le 30 septembre 2016. […] » (pièce n°2 de la SARL Saugassur).
La quatrième résolution adoptée dans ce procès-verbal d’assemblée générale est ainsi la cessation des fonctions de gérant de M. [J] [U] dans la SARL Saugassur. Quant à la cinquième, il s’agit du transfert du siège social de la SARL Saugassur dans la ville de [Localité 7].
L’avenant au Traité de nomination de la SARL [U] Assurances, conclu 29 novembre 2016, en ce qu’il précise qu’il a été procédé à des modifications du collège de gérance de la SARL [U] Assurances, aboutissant à la nomination d’un unique gérant : M. [J] [U] (pièces n°28 de la SARL [U] Assurances), s’inscrit ainsi clairement dans la continuité des demandes d’Allianz à cette période.
Les pièces versées aux débats établissent donc qu’antérieurement aux modifications intervenues à la fin de l’année 2016, MM. [J] et [Z] [U] exerçaient respectivement des fonctions de gérance dans les deux sociétés et qu’à la suite de demandes pressantes d’Allianz, des modifications ont été réalisées à la fin de l’année 2016, aboutissant à la modification de la gérance des deux sociétés, la SARL [U] assurances et la SARL Saugassur, M. [J] [U] devenant gérant unique de la première et M. [Z] [U], gérant unique de la seconde. Dans cette même optique, le transfert du siège social de la SARL Saugassur a été réalisé afin que les deux sociétés aient officiellement des sièges sociaux distincts.
Toutefois, MM. [J] et [Z] [U] sont restés associés des deux sociétés et la SARL Saugassur a continué à exercer son activité, au moins pour partie, sur le lieu du siège social transféré, commun avec la SARL [U] Assurances.
Ainsi, pendant toute la durée du mandat liant la SARL [U] assurance à Allianz, les sociétés [U] assurances et Saugassur ont exercé, à tout le moins pour partie, leur activité dans les mêmes locaux, utilisant le même numéro de téléphone, situation dont les éléments versés aux débats et notamment les termes du préambule de l’assemblée générale susvisée, montre qu’elle était connue d’Allianz et résultait d’un compromis accepté en 2016, en vue de la poursuite de l’activité pour le compte d’Allianz.
Allianz indique, dans son courrier du 28 octobre 2021, s’être rendue à l’agence les 30 janvier 2019 puis 27 avril 2021 faisant le constat d’une cohabitation avec la SARL Saugsassur : « Par ailleurs, l’agence MMA de votre frère est domiciliée à la même adresse (et même téléphone) et dans les mêmes locaux que votre agence Allianz » (pièce n°6 de la SARL [U] Assurances). À l’aune des éléments rappelés ci-dessus, connus d’Allianz, cette dernière ne saurait toutefois prétendre que la SARL Saugassur se serait installée dans les locaux de la SARL [U] assurances à la suite de la révocation du mandat.
S’agissant de la ligne téléphonique, Allianz ne peut non plus faire le reproche à la SARL Saugassur d’avoir utilisé la ligne téléphonique de la SARL [U] assurances postérieurement à la cessation du mandat, dès lors que la ligne était partagée de longue date par les deux sociétés. Ce d’autant qu’elle-même a indiqué à ses clients de contacter Allianz à ce numéro dans le courrier circulaire les informant du changement d’agent général et du déménagement de l’agence, alors qu’elle avait connaissance de ce partage de ligne (pièce n° 5 de la SARL Saugassur).
Sur la qualité alléguée de co-gérant de la SARL Saugassur de M. [J] [U], il est établi qu’avant 2016, M. [J] [U] était également gérant de la SARL Saugassur, agent général des MMA. Ainsi, la mention de cette qualité sur des annuaires ou sites internet, dès lors qu’il peut s’agir de données non mises à jour, résultant du fait qu’il occupait antérieurement ces fonctions, n’est pas susceptible d’établir qu’il occuperait de telles fonctions ou se serait de nouveau présenté comme tel ensuite de la cessation de son mandat. Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’assemblée générale de la SARL Saugassur du 8 septembre 2016 et des K-bis produits aux débats que M. [J] [U] n’est plus gérant de la SARL Saugassur depuis la fin de l’année 2016.
Enfin, s’agissant du grief de l’envoi d’un message circulaire par la SARL Saugassur informant les clients Allianz que leur contrat ne serait plus géré par M. [J] [U] et leur indiquant que la société Saugassur poursuivait son activité dans les mêmes locaux, la SARL Saugassur établit que le courriel dont se prévaut Allianz (pièces n°3 et 4 d’Allianz) est tronqué et qu’il s’agit non pas d’un courrier circulaire mais d’une réponse à un client Allianz qui l’avait contacté afin d’obtenir une réponse relativement à l’un de ses placements, le courriel précisant par ailleurs qu’Allianz reviendrait vers lui à compter du 1er septembre pour lui communiquer les coordonnées du successeur de M. [J] [U] (pièce n°4 de la SARL Saugassur). Ainsi cet unique courriel, qui n’a pas la nature d’un courrier circulaire, contrairement à ce qu’avance Allianz, est-il insusceptible d’établir un acte positif de démarchage déloyal de la SARL Saugassur. Pas plus qu’il ne permet de prouver une implication de M. [J] [U], en vue de la reprise de clients par cette dernière.
S’agissant des différentes résiliations, Allianz n’établit pas, pour certaines, qu’elles ont été réalisées au profit de MMA, ce d’autant que l’examen des commissions MMA de la SARL Saugassur versées au titre des années 2017 à 2022 ne montre aucun pic postérieurement à la cessation d’activité de la SARL [U] assurances (pièce n° 9 de la SARL Saugassur). Quant aux résiliations effectuées au profit de MMA, Allianz ne prouve pas d’acte positif de concurrence déloyale de la part de la SARL Saugassur, ni de toute intervention de M. [J] [U] à cette fin.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, Allianz n’établit pas l’implication personnelle et effective de M. [J] [U], consécutivement à la cessation de ses fonctions, à l’effet de capter une partie de la clientèle de l’agence pour la porter à une autre société d’assurance.
En conséquence, les SA Allianz IARD et Allianz Vie seront condamnées à verser à la SARL [U] assurance l’indemnité de cessation des fonctions
2.2. Sur le versement de l’indemnité compensatrice de fin de mandat
La SARL [J] [U] sollicite le règlement de 50% de l’indemnité compensatrice de fin de mandat, avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure de paiement, le 29 novembre 2022.
Les modalités de calculs de même que le calendrier de règlement de l’indemnité compensatrice de fin de mandat sont prévus par les accords d’entreprise signés entre les sociétés Allianz et le syndicat des Agents généraux du groupe Allianz le 29 juillet 1997 (pièce n°2 de la SARL [U] Assurance et de M. [J] [U] : p .17 et Cahier 1, p. 69 et suivantes).
Les parties sont en désaccord sur le calcul et produisent deux calculs différents (pièce n°6 d’Allianz et pièce n°27 de la SARL [U] assurances et de M. [J] [U]).
À cet égard, si la SARL [U] assurances conteste les calculs d’Allianz, quelle considère comme insuffisamment détaillés, elle n’a pas effectué de demande formelle visant à la production d’éléments additionnels dans le cadre de la présente instance. Quant à ses propres calculs, les pièces à partir desquelles ils ont été réalisés ne sont pas produites, de même qu’ils apparaissent moins détaillés que ceux de l’assureur.
La demanderesse ne rapportant ainsi pas la preuve lui incombant de sa créance en vertu des articles 1315 (devenu 1353) du code civil et 9 du code de procédure civile, celle-ci ne sera pas retenue.
En revanche, le calcul produit par Allianz, défenderesse, sera retenu, de sorte que l’indemnité compensatrice de fin de mandat sera fixée à :
452 278 euros pour le mandat IARD,190 254 euros pour le mandat Vie.
Les accords d’entreprise signés entre les sociétés Allianz et le syndicat des Agents généraux du groupe Allianz le 29 juillet 1997, susvisés prévoient les modalités de règlement suivantes :
50% dans le mois suivant la cessation d’activité ;25% au bout d’un an ;25% au plus tard au bout de 18 mois.
La SARL [J] [U] sollicitant le règlement de 50% de l’indemnité compensatrice de fin de mandat, conformément à l’échéancier susvisé, les SA Allianz IARD et Allianz Vie seront condamnées à lui verser :
226 139 euros pour le mandat IARD avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;95 127 euros pour le mandat Vie avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2022.
3. Sur les demandes en réparation tirées de la rupture du contrat
3.1. Sur le bien-fondé de la rupture du contrat à l’initiative de l’assureur
Il résulte des dispositions de L. 540-1 du code des assurances, relatif aux agents généraux d’assurance, que le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut, par principe, toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
La résiliation à l’origine de l’assureur ne peut toutefois être réalisée que pour une cause légitime, tenant à des motifs propres à la société d’assurance ou au comportement de l’agent. Les motifs tenant au comportement litigieux peuvent être contractuellement prévus. Il peut ainsi s’agit d’une incapacité notoire, d’une insuffisance dans la production ou la gestion, ou, plus généralement, de toute faute professionnelle d’une gravité suffisante.
En l’occurrence, les motifs de résiliation propres au comportement de l’agent général sont relatés à l’article V-6 des Accords d’Entreprise Allianz de juillet 1997 (page 17), en ces termes [soulignements du tribunal] : « en dehors de l’échéance normale du mandat prévue au paragraphe IV-1 " […] la Compagnie […] peut mettre fin au mandat par révocation de l’Agent en cas d’incapacité notoire dans l’exercice de son activité professionnelle ou de faute grave.
La preuve de l’incapacité notoire est apportée par l’envoi de plusieurs lettres recommandées d’avertissement dénonçant une situation anormale. Ces lettres recommandées doivent obligatoirement attirer l’attention du destinataire sur le fait que les agissements reprochés peuvent entraîner la révocation. Le Président du syndicat des Agents Généraux est destinataire d’une copie de ces lettres recommandées. Le préavis, avant révocation pour incapacité notoire, est de 6 mois.
En cas de faute grave, la révocation est à effet immédiat. »
Quant au Traité de nomination, il prévoit en son article 6.2, le retrait du mandat : « en cas de non-respect de l’une quelconque des clauses essentielles mentionnées au Titre II », lequel liste les conditions applicables aux dirigeants sociaux en matière d’agrément, de détention du capital, d’exclusivité de production, de non-concurrence et de formation.
L’obligation pour l’agent général de « ne pas cohabiter et de [ne] pas occuper des locaux professionnels en commun avec d’autres personnes exerçant une activité quelconque qui comprend la présentation d’opérations d’assurances pour le compte d’une autre société, sauf autorisation préalable » figure au Tite I dudit Traité de nomination.
Il résulte de l’application combinée des articles 1315 (devenu 1353) du code civil et 9 du code de procédure civile que c’est à l’assureur d’établir la réalité des motifs qu’il invoque au soutien de la révocation du mandat.
En l’espèce, à compter de l’année 2019, Allianz a transmis à la SARL [U] assurances des courriers mettant en avant la baisse de son activité commerciale (courriers des 14 mai 2019, 18 décembre 2020, 19 octobre 2021 et 28 octobre 2021), le dernier courrier faisant le reproche d’un partage de locaux avec une société exerçant une activité similaire pour le compte d’une autre société d’assurances.
Allianz fonde ainsi la rupture sur une insuffisance de production et sur cette cohabitation. Elle ajoute par ailleurs que la rupture peut être justifiée par le simple envoi de plusieurs lettres d’avertissement.
Sur ces points, en premier lieu, l’interdiction de cohabitation avec des personnes exerçant une activité similaire figure au Titre I du Traité de nomination et non pas au Titre II, alors que le retrait du mandat n’est pas prévu en cas de non-respect des clauses figurant au titre I. Elle est en conséquence insusceptible de constituer un motif de révocation du mandat à l’initiative de l’assureur.
En second lieu, si les statuts prévoient que la preuve de l’incapacité notoire peut être rapportée par l’envoi de plusieurs lettres recommandées d’avertissement dénonçant une situation anormale, ces envois ne sauraient, à eux-seuls, fonder la rupture, laquelle doit nécessairement s’appuyer, non seulement sur des motifs légitimes, mais encore sur des motifs établis.
Enfin et en troisième lieu, sur la nature du motif légitime, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la rupture pouvait intervenir pour une simple insuffisance de production ou pour une incapacité notoire.
À cet égard, les accords d’entreprise Allianz, dont l’application à l’espèce et la teneur ne font pas débat, mentionnent comme cause de rupture, limitativement « l’incapacité notoire dans l’exercice de [l']activité professionnelle ou [la] faute grave », sans faire référence à une éventuelle insuffisance de production.
Quant aux causes de révocation visées par l’article 6.2 du Traité de nomination, elles ne comprennent pas non plus de motif ayant trait à une éventuelle insuffisance de production.
L’insuffisance de production n’étant pas visée comme motif de résiliation unilatérale à l’initiative de l’assureur dans les statuts ni dans le Traité de nomination, elle ne saurait fonder la rupture.
De ces considérations, il résulte qu’aucun des motifs visés par Allianz pour fonder la révocation du mandat n’est légitime.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la révocation sera jugée comme ayant un caractère abusif.
3.2. Sur les conséquences de la rupture abusive du contrat
3.2.1. Sur la demande de la SARL [U] assurances d’octroi d’une somme correspondant à une durée de préavis supplémentaire
La SARL [U] assurance met en avant la longévité de sa relation contractuelle avec Allianz pour solliciter que la durée de préavis, initialement fixée à 6 mois, soit étendue à 18 mois, demandant le paiement de la somme de 382 960 euros, correspondant à un an de commissions, produisant des données comptables relatives aux commissions au titre des années 2018 à 2020 (pièce n°21 de la SARL [U] assurances). Elle formule deux fois cette demande en réparation pour ce même préjudice, aussi bien au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, qu’au titre de la résiliation abusive et infondée du mandat.
Allianz expose que les demandes en réparation pour « rupture abusive des relations commerciales établies » et pour « résiliation abusive et infondée du mandat » visent à indemniser un même préjudice. L’assureur réfute par ailleurs l’application des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales. Allianz considère, en tout état de cause, que le délai de préavis de 6 mois a été respecté et serait suffisant.
Le principe de réparation intégrale du préjudice fait obstacle à la double indemnisation d’un seul et même préjudice.
Au regard des éléments avancés au titre du préjudice tiré de la rupture du mandat ou de la relation commerciale et notamment du fait que la SARL [U] assurances sollicite exactement les mêmes sommes en réparation, ces deux demandes ne visent en réalité qu’à indemniser un seul et même préjudice.
S’agissant des fondements applicables à l’examen du préjudice subséquent à la rupture, il faut relever que les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce n’apparaissent pas, par principe, exclure de leur champ la rupture de relations économiques entre une entreprise d’assurance et son agent général. Toutefois cette rupture est régie par un texte spécial : l’article L. 540-1 du code des assurance.
En application du principe de primauté du droit spécial sur le droit général, il faut ainsi considérer que l’article L. 540-1 du code des assurances, constitutif d’une disposition de droit spécial relative à la rupture des contrats d’agents généraux d’assurances, a seul vocation à régir les conséquences de la présente rupture. Il dispose : « […] la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil.
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. »
Selon l’article 1780 du code civil visé par le texte précédent : « […] Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé. »
Le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée, au moment de la notification de la rupture.
En l’espèce, les accords d’entreprise signés entre les sociétés Allianz et le syndicat des Agents généraux du groupe Allianz le 29 juillet 1997 prévoient en leur article IV-6, relatif à la « fin du mandat » que « le préavis, avant révocation, pour incapacité notoire est de « six mois » ».
Il résulte par ailleurs des développements précédents que la résiliation du mandat général d’agent d’assurances de la SARL [U] assurance, intervenue le 31 août 2022, a un caractère abusif et qu’aucune incapacité notoire de la part de l’agent n’est établie.
Les éléments versés aux débats, notamment la durée de la relation contractuelle entre les parties, justifient que le préjudice découlant de cette rupture abusive soit réparé par l’octroi d’une somme correspondant à six mois de préavis supplémentaires, c’est-à-dire à six mois de commissions, soit, au regard des données comptables produites par la demanderesse et non-contestées en défense, un montant de 191 480 euros.
Par ailleurs, en conséquence des développements qui précédent, relatifs à l’impossibilité de solliciter réparation d’un seul et même préjudice sous couvert de deux chefs de demande distincts et à la primauté du droit spécial sur le droit général, la SARL [U] assurances sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
En conséquence, les SA Allianz IARD et Vie seront condamnées à payer à M. [J] [U] la somme de 191 480 euros en réparation du préjudice tiré de la rupture abusive du contrat.
3.2.2. Sur les demandes en réparation formées par M. [J] [U], à titre personnel
M. [J] [U] formule également des demandes en réparation à titre personnel :
au titre de la perte de droits à la retraite à hauteur de 617 280 euros ;au titre d’un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur un fondement délictuel, un manquement contractuel si celui-ci lui a causé un dommage, à charge pour lui de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Le principe de réparation intégrale du préjudice précédemment exposé implique que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Il s’oppose à ce que, sous couvert de deux chefs distincts, soit réparé un seul et même préjudice.
3.2.2.1. Sur la demande en réparation d’un préjudice tiré de la privation de droits à retraite
M. [J] [U] sollicite l’indemnisation d’un préjudice lié à une perte de droits à retraites, demande à laquelle s’oppose Allianz.
À cet égard, M. [J] [U] exerçait son activité par le biais d’une personne morale, la SARL [U] assurances, dont le préjudice financier tiré de la rupture du contrat, incluant la perte éventuelle de droits à retraite, a fait l’objet d’une réparation.
M. [J] [U] ne saurait dès lors solliciter indemnisation supplémentaire d’un tel préjudice à titre personnel.
En conséquence, M. [J] [U] sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice tiré de la perte de ses droits à retraite.
3.2.2.2. Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
M. [J] [U] sollicite la réparation d’un préjudice moral, mettant en avant les conséquences de la rupture sur sa santé, demande à laquelle s’oppose Allianz.
En l’espèce, les éléments versés aux débats, de même que les développements précédents établissent la particulière mauvaise foi de l’assureur et sa réticence abusive dans le cadre de la rupture du contrat. M. [J] [U] justifie par ailleurs que ces manquements lui ont causé une dégradation de son état psychologique, préjudice moral personnel et distinct des demandes en réparation formées par la SARL [U] assurance, qu’il conviendra de réparer par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
En conséquence, les SA Allianz IARD et Vie seront condamnées à verser à l’intéressé la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
4. Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par Allianz à l’encontre des SARL [U] Assurance et Saugassur et de M. [J] [U]
Allianz sollicite que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui octroyer des dommages-intérêts en réparation de préjudices tirés du non-respect des obligations de non concurrence et de non rétablissement.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, susvisé, peut être engagée la responsabilité pour actes de concurrence déloyale, dans l’hypothèse où la concurrence, quoique possible, a été faite par le biais d’un acte déloyal.
En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dont les dispositions ont été reprises par les articles 1103 et suivants du code civil, le manquement à une obligation de non-concurrence, postérieurement à la cessation d’un contrat, est susceptible de justifier l’engagement de la responsabilité de son auteur.
L’obligation de non-concurrence a nécessairement un spectre plus large que l’interdiction d’une concurrence déloyale, en ce que tout acte de concurrence, même loyal, est interdit.
Au-delà de l’absence de versement de l’indemnité de cessation de fonction, le non-respect par un agent d’assurance de son obligation de non-concurrence est susceptible de donner lieu à réparation au profit de l’assureur.
En l’espèce, il résulte des développements précédents relatifs à la demande de versement de l’indemnité de cessation de fonctions, que M. [J] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [U] assurances tout comme à titre personnel, n’a pas manqué à son obligation de non-retablissement ou à une obligation de non-concurrence, postérieurement à la cessation de son mandat d’agent général d’assurances Allianz IARD et Vie.
Il résulte encore des développements précédents qu’Allianz échoue à établir la preuve d’actes de concurrence déloyale de la part de la SARL Saugassur.
En conséquence, la demande reconventionnelle des SA Allianz IARD et Vie en réparation à ce titre sera écartée.
5. Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par la SARL Saugassur à l’encontre d’Allianz
La SARL Saugassur forme une demande en réparation à l’encontre d’Allianz pour procédure abusive et manquements contractuels. Allianz ne se prononce pas sur cette demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur un fondement délictuel, un manquement contractuel si celui-ci lui a causé un dommage, à charge pour lui de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si les développements précédents montrent que les fautes commises par Allianz dans le cadre de la rupture du contrat d’agent général d’assurance de la SARL [U] assurance ont eu un retentissement sur la SARL Saugassur, les pièces qu’elle verse au débat ne permettent pas pour autant d’établir le préjudice économique ou d’atteinte à sa réputation dont elle demande réparation.
En conséquence, la SARL Saugassur sera déboutée de sa demande en réparation à l’encontre des SA Allianz IARD et Vie.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les SA Allianz IARD et Allianz Vie, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les SA Allianz IARD et Allianz Vie, condamnées aux dépens, devront verser à la SARL [U] Assurances, représentée par son liquidateur la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles.
Les SA Allianz IARD et Allianz Vie, condamnées aux dépens, devront verser à M. [J] [U], à titre personnel, la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles.
Les SA Allianz IARD et Allianz Vie, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à la SARL Saugassur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONSTATE la résiliation, le 31 août 2022, du mandat d’agent général d’assurance conclu entre la SARL [U] assurances et les société AGF IART et AGF VIE (devenues les SA Allianz IARD et Allianz Vie) le 7 septembre 2000, à effet au 1er janvier 2000 ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à verser à la SARL [U] assurances, représentée par son liquidateur M. [J] [U], 50% de l’indemnité compensatrice de cessation du mandat d’agent général d’assurance Allianz IARD, soit la somme de 226 139 (deux-cent vingt-six mille cent trente-neuf) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE la SA Allianz VIE à verser à la SARL [U] Assurances, représentée par son liquidateur M. [J] [U] 50% de l’indemnité compensatrice de cessation du mandat d’agent général d’assurance Allianz Vie, soit la somme de 95 127 (quatre-vingt-quinze mille cent vingt-sept) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
DIT que la résiliation du mandat général à l’initiative des SA Allianz Vie et Allianz IARD a un caractère abusif ;
CONDAMNE les SA Allianz IARD et SA Allianz Vie à verser à la SARL [U] Assurances, représentée par son liquidateur, la somme de 191 480 (cent quatre-vingt-onze mille quatre-cent quatre-vingts) euros en réparation de son préjudice financier tiré de la résiliation abusive du contrat de mandat d’agent général d’assurance, sur le fondement de l’article L. 540-1 du code des assurances ;
DÉBOUTE la SARL [U] Assurances, représentée par son liquidateur, de sa demande en réparation pour rupture brutale des relations commerciales, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
CONDAMNE les SA Allianz IARD et SA Allianz Vie à verser à M. [J] [U] la somme de 3 000 (trois mille) euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [J] [U] de sa demande en réparation au titre de la perte de droits à retraite ;
DÉBOUTE les SA Allianz IARD et SA Allianz Vie de leurs demandes en réparation formées à l’encontre de la SARL [U] assurances, représentée par son liquidateur amiable, de M. [J] [U] – à titre personnel – et de la SARL Saugassur sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE la SARL Saugassur de sa demande en réparation formée à l’encontre de la SA Allianz IARD et de la SA Allianz Vie ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD et la SA Allianz Vie in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD et la SA Allianz Vie à verser à la SARL [U] assurances, représentée par son liquidateur, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD et la SA Allianz Vie à verser à M. [J] [U] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07322 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4I5
CONDAMNE la SA Allianz IARD et la SA Allianz Vie in solidum à verser à la SARL Saugassur la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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