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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00629 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEJN
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [C] [G] [E] épouse [F]
née le 07 Décembre 1985 à SAINT-PIERRE (REUNION)
14 Allée des Poudriers, Porte n°15
SIDR 7ème Equerre
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-2864 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [Y] [F]
né le 24 Juin 1986 à SAINT-PIERRE (REUNION)
4 Allée de la Source, Lotissement les Jacquiers
97410 SAINT-PIERRE
représenté par Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Nathalie CINTRAT et à Me Vanessa SEROC le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [C] [G] [E] et Monsieur [Y] [F] se sont mariés le 7 décembre 2019 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Cinq enfants sont issus de cette union :
— [B], [R], [A] [F] [E] né le 5 janvier 2006 à SAINT-PIERRE
— [Z], [N], [S] [F] [E] né le 12 juillet 2010 à SAINT-PIERRE
— [K], [V], [H] [F] [E] né le 27 juin 2013 à SAINT-PIERRE
— [D], [X], [L] [F] [E] né le 24 janvier 2016 à LE TAMPON
— [U], [W], [O] [F] [E] né le 27 février 2021 à SAINT-PIERRE.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Madame [E] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le 27 octobre 2025 la Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Madame [E] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer la résidence des enfants au domicile maternel,●accorder au père un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines paires du samedi à 9h au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, les trajets étant à la charge du père et les enfants étant déposés et ramenés au pied de l’immeuble de la mère,●constater l’impécuniosité du père,●partager les dépens par moitié,●laisser à la chaque partie la charge de ses dépens.
En réponse, Monsieur [F] demande au tribunal de faire droit aux prétentions de Madame [E].
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, la demanderesse soutient que la séparation des parties est intervenue courant mai 2023 et produit 3 attestations en ce sens.
Le défendeur sollicite, par ailleurs, le divorce sur le même fondement que Madame [E].
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Ainsi, chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures relatives à la situation des enfants
Les parties s’accordent sur les mesures à prendre et leur accord apparaît conforme aux intérêts des parties et des enfants. Il sera donc fait droit à la demande conjointe du défendeur et de la demanderesse.
S’agissant de la pension alimentaire, le défendeur bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il convient de le dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [E], qui a pris l’initiative de l’instance en divorce, supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 10 février 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [C] [G] [E]
née le 07 Décembre 1985 à SAINT-PIERRE (97410)
et
Monsieur [Y] [F]
né le 24 Juin 1986 à SAINT-PIERRE (97410)
Mariés le 7 décembre 2019 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur
— [Z], [N], [S] [F] [E] né le 12 juillet 2010 à SAINT-PIERRE
— [K], [V], [H] [F] [E] né le 27 juin 2013 à SAINT-PIERRE
— [D], [X], [L] [F] [E] né le 24 janvier 2016 à LE TAMPON
— [U], [W], [O] [F] [E] né le 27 février 2021 à SAINT-PIERRE
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
les fins de semaines paires du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures,la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et de les reconduire ou les faire reconduire à ses frais au bas du domicile de leur mère aux jours et heures prévus ;
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée (pour les fins de semaine) ou dans la première journée (pour les vacances), il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit d’accueil pour toute la période concernée ;
PRECISE que s’agissant des vacances scolaires de l’été austral (décembre et janvier), qui se situent à la jonction de deux années, le caractère pair ou impair de l’année doit se déterminer par rapport à celui du mois de décembre au cours duquel débutent les vacances ;
DIT que pour les vacances scolaires et sauf meilleur accord des parties, le droit d’accueil du parent commencera à 9 heures :
le lendemain du dernier jour de scolarité les années paires,
le premier jour de la seconde moitié des vacances les années impaires
et que le retour des enfants chez l’autre parent devra se faire à 18 heures :
le dernier jour de la première moitié des vacances les années paires,
le dernier jour des vacances les années impaires ;
DISPENSE le père de verser une pension alimentaire pour ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
CONDAMNE Madame [E] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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